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27/03/1969 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 mars 1969, 4


Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 février 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le sieur FACHINA, domicilié à Cotonou, carré 114 contre l'arrêt n° 10 en date du 26 janvier 1967, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) lequel arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes dispositions;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publ

ique du jeudi 27 mars 1969, Mr le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏ...

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 6 février 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par le sieur FACHINA, domicilié à Cotonou, carré 114 contre l'arrêt n° 10 en date du 26 janvier 1967, rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale) lequel arrêt a confirmé le jugement entrepris en toutes dispositions;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi 27 mars 1969, Mr le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que suivant acte reçu le 6 février 1967 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur FACHINA DJIMA s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 10 rendu par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou, entre lui et la SOCOPAO;

Attendu que par lettre n° 3412/PG du 17 octobre 1967, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autre le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême où il était enregistré sous le n° 12 CJC/67 du 19 octobre 1967;

Attendu qu'après publication du code du Travail stipulant la gratuité de l'action en matière sociale et abrogeant sur ce point les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, le rapporteur a renoncé à exiger cette consignation et par lettre 1034 du 18 juin 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême informait le requérant qu'il lui était assigné un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation et que le Ministère d'un avocat était obligatoire;

Attendu que cette notification fit l'objet d'un soit transmis en retour après objet non rempli du fait que le sieur FACHINA DJIMA se trouverait hors du Dahomey, plus précisément à Niamey B.P. 859;
Attendu que par nouvelle lettre n° 1595 du 28 octobre 1968, le Greffier en Chef réitérait son injonction et récépissé de réception daté du 2.11.68 figure aux pièces du dossier;

Attendu que le fait que plus de deux mois se sont écoulés sans qu'une suite ait été donnée laisse à penser que le requérant se désintéresse de son pourvoi, mais que de toutes façons il doit en être déclaré déchu tant pour non observation de prescriptions de l'article 42, non constitution d'avocat, que avoir quitté le territoire sans faire élection de domicile au Dahomey infraction à l'article 43.

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur FACHINA DJIMA, déchu de son pourvoi;

le Condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf;

Où étaient présents :

Edmond MATHIEU, Président de Chambre PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU PROCUREUR GENERAL

ET Honoré Géro AMOUSSOUGA LE GREFFIER

Et ont signé:
LE PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Sociale
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Défaut de constitution d'avocat - Défaut de production du mémoire ampliatif - Violation des articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi celui qui, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n'a pas cru devoir constituer avocat, ni produire son mémoire ampliatif.


Parties
Demandeurs : FACHINA DJIMA
Défendeurs : S.O.C.O.P.A.O.

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre sociale), 26 janvier 1967


Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 27/03/1969
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4
Numéro NOR : 172588 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-03-27;4 ?
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