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06/05/1969 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mai 1969, 20


Vu l'acte en date du 22 janvier 1966, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur WABI Chaffiou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 28 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre Correctionnelle, en son audience publique du 21 janvier 1966, lequel arrêt l'a condamné à la peine de 271 389 francs d'amende et a prononcé la confiscation des marchandises au profit de l'Administration des Douanes, pour le délit d'importation frauduleuse de marchandises d'origine étrangère;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'

arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordo...

Vu l'acte en date du 22 janvier 1966, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le sieur WABI Chaffiou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 28 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre Correctionnelle, en son audience publique du 21 janvier 1966, lequel arrêt l'a condamné à la peine de 271 389 francs d'amende et a prononcé la confiscation des marchandises au profit de l'Administration des Douanes, pour le délit d'importation frauduleuse de marchandises d'origine étrangère;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du vendredi six juin mil neuf cent soixante neuf, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 22 janvier 1966 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur WABI Chaffiou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 28 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre Correctionnelle, en son audience du 22 janvier 1966;

Que par lettre n° 626 du 20 février 1968, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier au Procureur Général de la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 391/G-CS du 23 mars 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66 organisant la Cour Suprême, qui avait remplacé la loi 65-35 du 7 octobre 1965, sous l'empire de laquelle le pourvoi avait été formé mais qui se trouvait abrogée par l'ordonnance;

Que retour fut fait de cette lettre après objet non rempli, avec un compte rendu du commissariat central de Porto-Novo, en date du 16 avril 1968 d'après lequel le sieur WABI Chaffiou se trouverait hors du Dahomey sans précision d'adresse;

Attendu que par ailleurs l'administration des douanes par lettre n°21 du 6 janvier 1968, s'était informée de la suite donnée à cette affaire;

Attendu que le dossier fit l'objet d'un rapport concluant à la déchéance du pourvoi et l'affaire fût enrôlée pour l'audience du 19 juin 1968 lorsque parvint le 18 juin une lettre de constitution pour le requérant de Me AMORIN;

Que la procédure fut donc reprise, la consignation effectuée le 1er juillet 1968, le mémoire ampliatif déposé le 5 septembre 1968, le mémoire de l'administration des Douanes, le 23 décembre 1968, le mémoire en réplique de Me AMORIN, le 8 mars 1969;

Sur la recevabilité: - Aucune contestation n'est élevée, encore que la Cour aurait pu refuser de donner suite à la constitution du Conseil du requérant qui ne s'est manifesté qu'après fixation de l'audience et donc dépôt du rapport après lequel des moyens nouveaux ne peuvent plus être soulevés. Mais la Cour a ici donné son accord pour une reprise de la procédure, et elle est maîtresse de son rôle;

Sur les faits: - Procès-verbal n° 9 a été dressé le 28 janvier 1965 constatant saisie de diverses marchandises dans le rayon de douane à l'encontre du sieur CHAFFI présent à la visite domiciliaire, mais absent du bureau de Douanes où a eu lieu la rédaction du procès-verbal;

Assigné à l'audience du 15 juin 1965 du Tribunal correctionnel de Cotonou, le sieur WABI Chaffiou (vrai nom du sus-nommé Chafi) a déclaré: "je ne reconnais par les faits - la maison appartient à la famille - c'est Yodabi qui est propriétaire";

Le Tribunal le retint cependant comme coupable d'importation frauduleuse de marchandises étrangères et le condamne à une amende de 542 779 francs, double de la valeur des marchandises et prononce la confiscation de celles-ci;

La Cour d'Appel entendit l'appelant en ses explications et conclusions, constata" que WABI Chaffiou tout en prétendant n'être pas le propriétaire des lieux a admis que la concession où a eu lieu la saisie était une maison appartenant à la famille et a reconnu y demeurer habituellement";

Pour la Cour en outre, le fait seul que les Agents des Douanes l'y aient trouvé, ce qu'il ne nie pas, fonde l'administration à la poursuivre pour détention irrégulière de marchandises importées en fraude et l'infraction qui lui est reprochée se trouve pleinement constituée sans qu'il soit nécessaire de prouver à son égard un acte de participation personnelle à la fraude;

AU FOND. - Le pourvoi se fonde sur 5 moyens:

1er MOYEN: Violation, fausse application des articles 55, 56 bis (L. 62-23 du 17.7.62) et 138 D du 1er juin 1932 - Violation des droits de la défense - Défaut contradiction de motifs - Manque de base légale;

Attendu que le moyen se fonde sur la nullité en la forme du procès-verbal de visite domiciliaire et de saisie des marchandises, qu'il n'apparaît pas nécessaire de scruter les détails de cette pièce du fait que cette nullité qui n'est pas d'ordre public n'a jamais été soulevée jusqu'ici et que l'argument d'après lequel cette nullité était implicitement proposée par les dénégations du prévenu ne peut être retenu, ces dénégations n'ayant porté ni sur la forme du procès-verbal, ni même sur la présence de WABI Chaffiou lors de la visite domiciliaire;

DEUXIEME MOYEN: Dénaturation des conclusions: Violation des droits de la défense - Violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1810 et 3 de la loi Dahoméenne du 9 décembre 1964, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale en ce que l'arrêt attaqué affirme que le prévenu a admis que la concession où avait eu lieu la saisie était une maison appartenant à sa famille, et reconnu y demeurer habituellement - alors que ces reconnaissances ne résultent nullement des notes d'audience et qu'il n'a jamais déclaré y demeurer habituellement;

Attendu que le requérant conteste un fait dont la première proposition se retrouve dans les notes d'audience du Tribunal correctionnel contrairement à ce qu'il avance maintenant, et dont la seconde a été déclarée reconnue par la Cour d'Appel et forme un des motifs de sa décision. Que cette affirmation de la Cour ne peut être combattue que par une inscription de faux, qui n'a pas été diligentée et échappe au contrôle de la Cour Suprême. Attendu que le moyen est inopérant;

TROISIEME MOYEN:- Violation et fausse application de l'article 63 du décret du 1er juin 1932 - Dénaturation des conclusions et des documents. Violation des articles 7 de la loi du 20 avril 1811 et 3 de la loi Dahoméenne du 9 décembre 1964, défaut, insuffisance et contradiction de motifs, fausse qualification, faux visa de textes, manque de base légale, violation des droits de la défense, en ce que le prévenu était déféré devant le Tribunal correctionnel pour importation frauduleuse de marchandises, condamné de ce chef, et condamné par la Cour d'Appel pour détention de ces marchandises alors que n'est pas prononcée la disqualification et qu'est visé l'article 63 § 1 qui ne traite nullement de la détention irrégulière de marchandises importées, mais seulement de l'importation et de l'exportation frauduleuse;

Attendu que cette argumentation provient d'une lecture hâtive des textes visées, tant en première instance qu'en appel;

Attendu qu'il est à remarquer que si le juge de 1ère instance a appuyé sa condamnation sur l'article 63 § 3, le prévenu était cité aussi en vertu de l'article 56 bis du même décret;

Que l'appel élevé de part et d'autre a aussi visé cet article 56 bis, de même que l'arrêt de la Cour d'Appel;

Or attendu que l'article 56 bis vise la détention ou le transport de marchandises dont il ne peut être pressenti de justifications douanières et que la Cour d'Appel a pu très légitimement au vu des faits de la cause, retenir la détention plutôt que l'importation;

Que l'article 63 vise les pénalités de l'infraction spécifiée à l'article 56 et que l'article 63 bis - Loi du 17 juillet 1962 art. 6 - le précise bien en disant: "la contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation de dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du Territoire Douanier".

Attendu donc qu'il n'était pas besoin pour la Cour de disqualifier expressément le délit, mais d'en choisir un aspect convenant mieux à la nature des faits qui lui étaient présentés, prévus et réprimés par les mêmes articles que ceux pour lesquels le prévenu était traduit en justice;

Attendu que le moyen est à rejeter;

QUATRIEME MOYEN: - Violation, fausse application de la loi, violation des droits de la défense, défaut, insuffisance, contradictoire de motifs, manque de base légale;

En ce que la Cour d'Appel n'a pas discontinué les poursuites alors que WABI Chaffiou avait révélé le nom du propriétaire de la maison alors que les poursuites avaient été engagées contre lui en cette qualité, et devant la Cour d'Appel le nom du propriétaire des marchandises;

Attendu qu'il y a lieu de remarquer que la Cour d'Appel a pris bien soin d'indiquer qu'elle ne retenait pas WABI Chaffiou en qualité de propriétaire de l'immeuble, mais comme occupant et donc gardien des marchandises, dont la Cour non plus ne cherche pas à déterminer s'il est leur propriétaire réel, la détention lui apparaissant comme un élément suffisant de participation à la fraude;

Que si la Cour n'a pas discontinué les poursuites; c'est qu'elle n'était tenue de le faire par aucun texte et qu'à contrario l'article 147 ter stipule: "1° la confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des Douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués; 2° toutefois, si les propriétaires intervenaient où étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les Tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou sur les appels en garantie";

Attendu que le moyen ne peut être reçu;

CINQUIEME MOYEN: - Violation, fausse application de l'article 63 § 1er du décret du 1.6.32, défaut, contradiction de motifs, manque de base légale en ce que, en retenant sur la base même des conclusions de l'administration des Douanes en date du 8 novembre 1965 écartant expressément le délit d'importation frauduleuse - le seul délit de détention irrégulière de marchandises frauduleuse - le seul délit de détention irrégulière de marchandises frauduleusement importées, la Cour ne pouvait sans violer les dispositions visées au moyen et sans se contredire, prononcer en même temps condamnation par application de l'article 63 § 1 du décret de 1932 visant l'importation (ou l'exportation) frauduleuse par les frontières de terre ou de mer, délit nettement défini et caractérisé, et distinct de celui de la détention irrégulière après importation frauduleuse;

Attendu qu'il a été fait justice du moyen à l'occasion de l'examen du troisième, et qu'il est inutile d'y revenir, moyen irrecevable puisque l'article 63 bis ajouté par la loi n° 62-23 du 17 juillet 1962 Art. 6 groupes détention de l'article 56 bis et important de l'article 63 sous la même dénomination de contrebande;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette.

Condamne le requérant aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du jeudi vingt sept mars mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 06/05/1969
Pénale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CONTREBANDE DOUANIERE - Preuve - Détermination de l'auteur de la fraude - Force probante du procès-verbal des agents et des notes d'audience - La détermination révélée, élément suffisant de preuve de participation à la fraude - Condamnation.

Doit être tenu pour auteur de contrebande et condamné aux peines d'amende et de confiscation de marchandises le prévenu au domicile duquel le procès-verbal des agents de douane ont révélé, en dépit de ses dénégations, la présence de marchandises frauduleusement importées.


Parties
Demandeurs : WABI CHAFFIOU
Défendeurs : Ministère Public - Administration des Douanes

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des appels correctionnels), 21 janvier 1966


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-06;20 ?
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