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29/05/1969 | BéNIN | N°21

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mai 1969, 21


AUDIENCE PLENIERE

Vu l'acte reçu au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 18 décembre 1966, au terme duquel la Dame OMORE Agathe Abeivo a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le même jour par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou, lequel arrêt a dit que le Tribunal de 2ème degré de Sakété en son audience du 6 avril 1962, a statué en appel et en dernier ressort et que son jugement n'est plus susceptible d'appel dans l'instance qui l'oppose à la dame TADJOU Mouniratou et le sieur BALOGOUN Adéwalé Kouché- déclare irrecev

able l'appel formé le 19 avril par la demanderesse au pourvoi;

Vu la ...

AUDIENCE PLENIERE

Vu l'acte reçu au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou le 18 décembre 1966, au terme duquel la Dame OMORE Agathe Abeivo a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le même jour par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou, lequel arrêt a dit que le Tribunal de 2ème degré de Sakété en son audience du 6 avril 1962, a statué en appel et en dernier ressort et que son jugement n'est plus susceptible d'appel dans l'instance qui l'oppose à la dame TADJOU Mouniratou et le sieur BALOGOUN Adéwalé Kouché- déclare irrecevable l'appel formé le 19 avril par la demanderesse au pourvoi;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces de la procédure;

Vu l'ordonnance n° 21 / PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï l'audience plénière du jeudi 29 mai mil neuf cent soixante neuf , Monsieur le Président MATHIEU en son rapport; Monsieur le Procureur Général AINADOU en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou , le 28/ 12/66 la dame OMORE Agathe Abeivo a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le même jour par la Chambre de droit traditionnel de ladite Cour d'Appel dans l'instance qui l'oppose à la Dame TADJOU Mouniratou et au sieur BALOGOUN Adéwalé Kouché;

Que le dossier a été enregistré au greffe de la Cour Suprême sous le n° 2 CJA/67 en date du 23 février 1967;

Attendu que par lettre n° 04 du 3 janvier 1968, le Greffier en chef près la Cour Suprême invitait la requérante à se présenter au greffe, où il apparaît qu'elle déposait le 12 janvier la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance 21/ PR du 26 avril 1966, et déclarait qu'elle constituait Me BARTOLI pour défendre ses intérêts;

Attendu que par lettre du 31 mai 1968, le Greffier en chef près la Cour Suprême priait Me Bartoli de bien vouloir confirmer sa constitution;

Que celui-ci répondait le 4 juin qu'il se mettait en rapport avec l'intéressé , et sur nouveau rappel le 12 novembre déclarait le 14 être bien constitué par la dame OMORE. Sur quoi le greffier en chef lui enjoignait de déposer son mémoire dans les deux mois, délai de rigueur;

Que cette lettre était reçue le 3/12/68 à l'étude et que sans réponse au 24 février, il y a lieu de considérer que le délai imparti était largement expiré, la déchéance du pourvoi doit être prononcée;

Attendu que s'étant présentée à l'audience du 2 mai la requérante a sollicité un délai pour constituer avocat;

Attendu que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai 1969, qu'advenue celle-ci , la requérante a fait défaut et qu'il a donc lieu à prononcer la déchéance;

PAR CES MOTIFS

Prononce la déchéance du pourvoi de la dame OMORE Abeivo;

La condamne aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général , près la Cour d'Appel de Cotonou, et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, en son audience plénière et publique du jeudi vingt neuf mai 1969 où étaient présent Messieurs:

Louis IGNACIO-PINTO, Président de la Cour Suprême ,PRESIDENT;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre judiciaire;

Raymond ORGAMBIDE, Président de la Chambre des Comptes;

Grégoire GBENOU, Conseiller à la Chambre judiciaire

Corneille T. BOUSSARI, Conseiller à la Chambre administrative

Cyprien AINADOU,Procureur Général

Joseph LARMAILLARD ,Greffier en chef

Honoré G. AMOUSSOUGA, Greffier

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPOTREUR LE GREFFIER

Louis IGNACIO-PINTO Edmond MATHIEU Honoré G.AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 21
Date de la décision : 29/05/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Déchéance

Analyses

PROCEDURE - Pourvoi en cassation - Défaut de constitution d'avocat - Déchéance.

Est déchu de son pourvoi et condamné aux dépens le requérant qui, n'a pas cru devoir constituer avocat pour suivre la procédure.


Parties
Demandeurs : DAME OMORE AGATHE ABEIVO
Défendeurs : DAME TADJOU MOUNIRATOU ET Sieur BALOGOUN ADEWALE KOUCHE

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou, 06 avril 1962


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-05-29;21 ?
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