La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/1969 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 18 juillet 1969, 17


Vu l'acte en date du 20 avril 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de l'arrêt Cotonou, au terme duquel le sieur TOSSOUKPO Sossou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 22 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Affaires Sociales) en son audience publique du 11 avril 1968 lequel arrêt a confirmé le jugement du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, statuant de sa demande;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'acte attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense, en réplique déposés les 26/12/68, 19/2/69 et 1

0/5/69h par Maîtres AMORIN et BARTOLI, avocats à la Cou, Conseils des parties;

Vu...

Vu l'acte en date du 20 avril 1968, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de l'arrêt Cotonou, au terme duquel le sieur TOSSOUKPO Sossou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 22 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Affaires Sociales) en son audience publique du 11 avril 1968 lequel arrêt a confirmé le jugement du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou, statuant de sa demande;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'acte attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense, en réplique déposés les 26/12/68, 19/2/69 et 10/5/69h par Maîtres AMORIN et BARTOLI, avocats à la Cou, Conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix huit juillet 1969, Mr le Président MATHIEU en son rapport;

Mr le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions se rapportant à justice;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le 20 avril 1968 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le nommé TOSSOUKPO Sossou a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 22 rendu le 11 avril 1968 par la Chambre des Affaires Sociales de la Cour d'Appel de Cotonou entre le Directeur des Ets DESHOURS et lui;

Que par lettre n° 2459/PR le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 1466/GCS du 10 octobre 1968, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 21/PR du 26/4/66 sur la nécessité de la constitution d'Avocats;

Que cette correspondance fut notifié à l'intéressé le 26 octobre 1968, suivant P.V n° 4010 du Commissariat de Police du 1er Arrondissement de la ville de Cotonou;

Ensuite de quoi, Me AMORIN, faisait parvenir le 26 décembre 1968 son mémoire ampliatif, qui fut communiqué le 13 janvier 1969 à Me BARTOLI, Conseil du défendeur qui faisait parvenir le 19 février 1969, son mémoire en défense;

Attendu que ce mémoire fut transmis à Me AMORIN par lettre n° 284 du 10 mars 1969 du Greffier en Chef avec délai de deux mois pour répliquer. Qu'une réplique est parvenue à la Cour le 25 mai 1969, qu'il y a lieu d'accueillir puisque le terme fixé n'était pas de rigueur et que le rapporteur n'avait pas encore déposé son rapport;

Attendu qu'il y a lieu de régler d'abord une objection du défendeur d'irrecevabilité en la forme du pourvoi qui a été introduit par le demandeur sans l'assistance d'un avocat;

Attendu que la Cour a fixé sa jurisprudence là-dessous (Dossier QUENUM da SILVA et autres) et a rejeté ce moyen; Qu'il n'y a pas à s'y arrêter de nouveau;

Attendu qu'aucune autre critique n'étant à faire en la forme, le pourvoi doit donc être examiné au fond après un bref rappel des faits;

FAITS: - Aux Etablissement DESHOURS, plusieurs ouvriers ont été licenciés pour compression de personnel. Trois de ceux-ci ont introduit une instance devant les juridictions du travail et deux dont le requérant actuel viennent de la Cour Suprême, la Cour d'Appel ayant confirmé purement et simplement la décision du Tribunal du Travail qui les avait déboutés de toutes leurs demandes;

Attendu que le requérant TOSSOUKPO Sossou, soulève sept moyens de cassation qu'il conviendra d'examiner successivement;

Premier Moyen: Composition irrégulière de la Cour:
IL ne résulte pas de la rédaction de l'arrêt que le Président du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou ait été appelé à siéger en l'absence ou à la suite de l'empêchement des conseillers titulaires de la Cour d'Appel;

Attendu que la Cour Suprême par arrêt de principe pris en audience plénière le 29 mai 1969 (affaire SESSINOU C/ COFIFA) a définitivement réglé cette question et ne veut plus y revenir;

Attendu que le moyen est rejeté;

Deuxième moyen: Dénaturation, fausse interprétation des documents et fait de la cause, violation de la convention fédérale des industries de la mécanique générale - contradiction, insuffisance de motifs, violation des droits de la défense;

Première branche: en ce que l'arrêt relève à tort pour retenir que TOSSOUKPO Sossou relevait bien de la 2è catégorie qu'il fait état entre autres de travaux d'essorage et de resserrage de boulons, alors que ces travaux sont plutôt indiqués dans les avertissements produits par l'employeur et qu'il y a donc dénaturation de documents;

Le fait que le sieur TOSSOUKPO n'a pas contesté avoir accompli ces travaux autorise la Cour à les tenir pour des éléments de la cause;

Seconde branche: la Cour a dénaturé les documents de la cause et s'est contredite, à violer les droits de la défense en déclarant que les travaux exécutés par le demandeur ressortaient de la 2è catégorie en citant des travaux comme des réparations de pneus qui d'après la convention collective de la mécanique générale relevaient de la 3è catégorie;

Attendu qu'il suffirait de remarquer que la Cour d'Appel a en outre des siens adopté les motifs de premier juge et que l'un de ceux-ci indique: (Attendu qu'il est constant que les employés acceptent une classification inférieure à leur qualification réelle pour la simple raison que l'employeur a des besoins précis et que le marché du travail est fort limité), en conséquence même si le requérant pouvait justifier par ses titres d'une classification supérieure le fait qu'il ait accepté celle de manouvre ne pouvait être reproché au patron, et qu'il ait occasionnellement fait un acte de la qualification supérieure n'entraînant pas son reclassement automatique encore que la preuve ne soit nulle part rapportée qu'il s'agissait bien d'un acte d'ouvrier spécialisé - vulcanisateur;

Attendu que le moyen est inadéquat.

Troisième branche: dénaturation et violation des droits de la défense du fait que la Cour a affirmé que les documents présentés par le Conseil du demandeur ne précisaient pas les personnes intéressées alors que les réclamations étaient accompagnées de la liste des réclamants:

Attendu que le moyen est peu clair et n'indique par la nature des documents signalés, qu'il faut d'ailleurs aller chercher dans un autre dossier, mais que l'arrêt a souverainement constaté à l'examen des dites pièces qu'il s'agissait d'une demande de reclassement général et global, sans préciser ni les personnes intéressées ni leur prétentions;

Attendu que cette remarque permet de conclure qu'il n'y a pas dénaturation des documents, ni violation de la convention collective de la mécanique générale;

1ère branche: en ce que: pour rejeter la demande de reclassement et de paiement des rappels de salaires et d'indemnités, l'arrêt retient qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait réellement présenté une demande de reclassement individuel durant toute sa période d'emploi; statuant ainsi par un motif dubitatif et équivalent à un défaut de motifs, ou pour le moins à une insuffisance de motifs ce qui revient au même;

Attendu que le fait de dire (il n'apparaît pas que) venant après (il résulte des pièces produites au dossier) n'implique nullement une hésitation de la Cour, mais une constatation qui exclut le caractère dubitatif reproché; quant à l'équivoque le requérant n'indique pas où il la voir;

Attendu que cette première branche de motif ne peut donc être retenue;

Deuxième branche: en ce que TOSSOUKPO a exposé dans ses mémoires qu'il avait à plusieurs reprises saisi son employeur de sa demande de reclassement et offert de rapporter la preuve de ses diligences:

L'employeur n'a pas contesté le fait;

Dès lors l'arrêt ne pouvait soutenir qu'il n'apparaissait pas que l'intéressé ait réellement présenté de réclamation en cours d'emploi, et que les demandes étaient tardives, motifs contradictoires qui violent les droits de la défense par dénaturation des documents et conclusions des parties;

Attendu que la Cour a dit qu'il n'apparaissait pas des documents de la cause que TOSSOUKPO avait réellement présenté en cours d'emploi une demande de reclassement en 4è catégorie (une telle demande dit l'arrêt) mais seulement une revendication de reclassement général et global pour tout le personne, et que sa véritable demande est tardive puisque présentée et reprise, après cessation de l'emploi dans ses conclusions et mémoires;

Attendu que la Cour d'explique parfaitement et ne se contredit pas;

3è branche: en ce que le licenciement de TOSSOUKPO est d'au moins deux mois postérieur à la réclamation collective, dès lors l'arrêt ne pouvait rejeter comme tardive une réclamation présentée en cours d'emploi et acceptée en son principe par le protocole d'accord;

Attendu que la Cour a constaté que a demande collective était inopérante puisque es fiches individuelles qui avaient été prévues pour chaque employé n'ont jamais été fournies set que e requérant a été licencié avant d'avoir formulé une véritable demande;

Que rien au dossier ne vient à l'encontre de cette constatation dont la matérialité échappe d'ailleurs au contrôle de la Cour Suprême;

En ce que 4è: Ni la loi, ni la convention collective n'ont exigé de délai pour les réclamation de reclassement et de salaire;

Attendu que le moyen est sans intérêt puisque de toutes façons la Cour a refusé de recevoir la demande de reclassement en 4è catégorie, faisant sien en plus le motif du 1er Juge qui dit: (attendu que le défendeur demande l'application de la jurisprudence du Tribunal de céans qui refuse d'ordonner le reclassement avec effet rétroactif alors surtout que l'employé a accepté une classification pendant la durée du constat);

En ce que 5è: l'arrêt n'a pu que par contradiction de motifs, dénaturation des faits et documents de la cause, violation des droits de la défense, faire grief à TOSSOUKPO de n'avoir pas suivi le protocole d'accord, intervenu le 13 avril 1966 au sein de l'entreprise alors qu'au moment de son licenciement la commission n'était pas encore constituée;

Attendu qu'il est constant que la Cour ayant décidé que la réclamation collective étant irrecevable, et aucune réclamation individuelle n'ayant suivi, ni aucun dépôt de fiches, elle n'avait pas à déclarer que le requérant ne pouvait pas saisir la commission qui démarche et qu'il n'est pas prouvé que la commission ne se serait pas constituée à cette occasion, puisqu'elle est prévue par la convention collective;

Quatrième moyen: Violation de l'article 72 de la loi du 25 décembre 1952, instituant le code de travail de la F.O.M - Violation de la convention collective fédérale des in stries de la mécanique générale du 8 octobre 1952 (Article 36 de la Convention: additif à l'annexe 1) manque de base légale;

Aux termes de l'article 39, alinéa 2 de la convention collective, le classement du travailleur est fonction de l'emploi qu'il occupe au sein de l'entreprise.

Les documents produits par l'employeur établissent que l'emploi occupé par le demandeur était supérieur à la 2è montage de pneu ressort de la 3è catégorie (additif à l'annexe 1).

Il n'a pas été constaté non plus par l'employeur que TOSSOUKPO avait procédé à des dépannages, travail nécessitant des opérations relevant au moins de la 4è catégorie.

L'article 72 alinéa 2 et 3 du Code du Travail fait obligation à l'employeur lié par les clauses de la convention collective d'appliquer ces clauses aux contrats conclu avec lui;

Attendu que la Cour a examiné les titres et les travaux du requérant et a dit (le fait de ne pouvoir invoquer qu'un simple certificat de fin d'apprentissage datant de l'année même de son embauche ne plaide pas en faveur d'une qualification poussée et d'aptitudes professionnelles entrant dans le cadre de la 4è catégorie qui implique des connaissance confirmées) que les travaux dont le travailleur fait état: dépannage (sans prétendre les avoir exécutés seul) (percement de trous, desserrage et resserrage de boulons ne paraissaient pas non plus être ceux confiés à un mécanicien qualifié et spécialisé, mais ressortent plutôt des tâches confiées à un manouvre ou aide ouvrier débutant; qu'en tout cas TOSSOUKPO ne justifie nullement avoir effectivement accompli des travaux ressortant de la 4è catégorie, ni réellement occupé un poste relevant de cette classification).

Attendu que les constatations de fait souverainement relevées par la Cour d'Appel échappant au contrôle de la Cour Suprême et par ailleurs le fait d'avancer avoir accompli les travaux de la 3è catégorie, ne justifiait pas la demande de reclassement en 4è catégorie et enlevant tout intérêt à une enquête offerte;

Attendu que l'argument d'ailleurs est une redite du deuxième moyen et à déjà été discuté et rejeté;

Cinquième moyen: Violation de la loi - Violation de la convention collective - Violation des droits de la défense - manque de base légale;

En ce que le licenciement de TOSSOUKPO Sossou et de plusieurs autres ouvriers a suivi de très près le mouvement revendicatif engagé par le personnel de l'entreprise, la relation de cause à effet a été invoquée devant les juges du fond pour établir l'abus commis. Le motif donné au licenciement était faux et la Cour se devait de le relever;

Attendu que la Cour contrairement aux allégations du requérant s'est bien préoccupée de l'argument et a constaté que le demandeur ne fait état d'aucun fait précis et contrôlable pouvant établir un abus de la part de l'employeur et que la Cour a constaté que le seul fait précis avancé, le remplacement de TOSSOUKPO par Samuel LOKO en août 1966, était révélé inexact par consultation des livres de l'employeur. Ce qui, en outre, fait réponse à la critique du moyen suivant, reprochant à la Cour d'avoir posé outre à la demande d'enquête;

Sixième moyen: - Violation des articles 10 et 29 de la convention collective fédérale des industries de la mécanique générale (du 8 octobre 1957) Contradiction de motifs insuffisance de motifs - Dénaturation des faits et documents de la cause;

Attendu que ce moyen difficilement détachable du précédent n'est pas clair et que la Cour a bien procédé à la vérification du seul fait précis invoqué, vérification qui a tourné à la confusion du demandeur;

Attendu qu'il est indiqué en outre que le fait de ne pas avoir noté à l'arrêt que les délégués du personnel n'avaient pas été consultés pour l'ordre des licenciement est un moyen de cassation tiré de l'article 29 de la convention collective;

Attendu, encore que l'article 29 n'ait pas échappé à la Cour qui l'a noté dans son arrêt en estimant que c'était au demandeur de justifier sa violation, que le moyen est donc nouveau et irrecevable, car l'article 29 a été invoqué seulement en ce qui concerne l'ordre des licenciements et la propriété du réembauchage et les arguments avancés à ce sujet dans les conclusions des 20 mars et 3 avril 1968 réfutés;
Septième moyen: Omission de répondre aux conclusions - Violation de l'article 194 alinéa 2 du Code du Travail. Insuffisance de motifs - Violation des droits de la défense;

En ce que la Cour n'a pas répondu à la demande d'enquête formulée par TOSSOUKPO;

Attendu
qu'il a été amplement répondu à ce moyen qui n'est qu'une reprise des quatrième, cinquième et sixième;

Que la demande d'enquête n'est pas restée ignorée de la Cour qui y a répondu d'une part par la vérification du seul fait précis avancé (date de l'engagement de Samuel LOKO) et d'autre part en estimant qu'il n'était fait état d'aucun fait précis et contrôlable pouvant établir un abus de la part de l'employeur - ce qui est un rejet implicite de toute demande d'enquête - non sujet à cassation;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme "

Au fond le rejette

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou et aux parties en cause;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre Judiciaire PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU - PROCUREUR GENERAL

et Honoré GERO AMOUSSOUGA - GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 18/07/1969
Sociale
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROCEDURE - Composition de la Cour - Remplacement d'un conseiller par un magistrat d'instance - Mention non obligatoire de l'ordonnance de remplacement dans l'arrêt - Présomption légale de régularité sauf contestation de régularité en cours de procédure. LICENCIEMENT POUR COMPRESSION DE PERSONNEL - Droit de reclassement de l'employé - Non obligation pour l'employeur d'un reclassement de l'employé - Non obligation pour l'employeur d'un reclassement automatique - Caractère non abusif du licenciement - Obligation pour l'employé de prouver l'abus commis par l'employeur.

Le remplacement d'un conseiller par un magistrat d'instance siégeant dans une formation d'appel bénéficie d'une présomption légale de régularité. Il n'en est autrement que lorsque l'irrégularité alléguée avait été soulevée devant la juridiction en cours de procédure. Aussi le licenciement pour compression de personnel ne revêt point pour ce seul motif un caractère abusif. C'est à l'employé qu'incombe la charge de prouver l'abus commis par l'employeur qui n'a point par ailleurs aucune obligation de reclassement automatique de l'employé même si ce dernier a accompli occasionnellement un acte relevant de la qualification supérieure.


Parties
Demandeurs : TOSSOUKPO SOSSOU
Défendeurs : Ets DESHOURS

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-07-18;17 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award