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22/11/1969 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 novembre 1969, 34


Vu le réquisitoire en date du 28 octobre 1969 présenté par Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Ouidah; ledit réquisitoire transmis par lettre n° 3741/PG du 11-11-69 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17 novembre 1969 sous le n° 680/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551du Code de procédure aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire BIO Tabé Jean, c

ommandant la Brigade de Gendarmerie de Bopa, susceptible de poursui...

Vu le réquisitoire en date du 28 octobre 1969 présenté par Monsieur le procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Ouidah; ledit réquisitoire transmis par lettre n° 3741/PG du 11-11-69 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 17 novembre 1969 sous le n° 680/G-CS et tendant à saisir le Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en vertu de l'article 551du Code de procédure aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire BIO Tabé Jean, commandant la Brigade de Gendarmerie de Bopa, susceptible de poursuites dans l'exercice de ses fonctions, et dans la circonscription où il était territorialement compétent;

Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;

Vu l'article 551 de l'Ordonnance n° 25/PR/MJL portant institution du Code de procédure pénale;

Vu le dossier de procédure;

Ouï à l'audience publique du 22 novembre 1969, Monsieur le président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général AÏNANDOU en ses conclusions orales;

Ensemble tout ce qui précède;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Désigne le Tribunal de Première Instance de Cotonou pour connaître le dossier de l'affaire;

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, aux fins de réquisitoire de poursuites;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du vendredi dix huit juillet mil neuf cent soixante neuf, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de Chambre; PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI, CONSEILLERS

Cyprien AÏNANDOU; PROCUREUR GENERAL

Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER


E. MATHIEU. GERO AMOUSSOUGA


Pénale
Sens de l'arrêt : Désignation de juridiction

Analyses

PROCEDURE PARTICULIERE - Désignation de juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridiction d'instruction et de jugement s'il y a lieu, pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouve impliqué un Officier de police judiciaire


Parties
Demandeurs : Ministère Public
Défendeurs : BIO Tabé Jean - SALOU Epiphane - YOMENOU Honoré - GBETI Sossa

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 22/11/1969
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 34
Numéro NOR : 172629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-11-22;34 ?
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