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25/11/1969 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 1969, 7


Vu la déclaration en date du 1er juin 1967, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, de Me AMORIN, Bâtonnier de l'ordre des Avocats à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Yessoufou Gandonou, commerçant à Porto-Novo quartier Sadognon a formé un pourvoi en annulation contre l'arrêt n° 40/67 rendu par la chambre de droit local de la Cour d'appel de Cotonou, le 31 mai 1967 dans le litige opposant le demandeur aux nommées: 1) Tessilimi Liamidi Moustapha GANDONOU transporteur demeurant au quartier sadognon- Porto-Novo, 2) Fatiou Amoussa Moustapha GANDON

OU, chauffeur demeurant au carré 153 à Cotonou, 3) Tadjou...

Vu la déclaration en date du 1er juin 1967, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, de Me AMORIN, Bâtonnier de l'ordre des Avocats à Cotonou, agissant au nom et pour le compte du sieur Yessoufou Gandonou, commerçant à Porto-Novo quartier Sadognon a formé un pourvoi en annulation contre l'arrêt n° 40/67 rendu par la chambre de droit local de la Cour d'appel de Cotonou, le 31 mai 1967 dans le litige opposant le demandeur aux nommées: 1) Tessilimi Liamidi Moustapha GANDONOU transporteur demeurant au quartier sadognon- Porto-Novo, 2) Fatiou Amoussa Moustapha GANDONOU, chauffeur demeurant au carré 153 à Cotonou, 3) Tadjou Liamidi Moustapha GANDONOU, plombier à la Snadah Avrankou, 4) Soubérou Liamidi Moustapha GANDONOU, traitant demeurant au quartier sadognon Porto-Novo;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême

Vu l'arrêt attaqué

Ensemble le mémoire ampliatif en date du 11avril 1968 de maître AMORIN, avocat à la Cour, conseiller du demandeur;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf soixante dix.

Monsieur le Président Mathieu en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions; et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte reçu le juin 1967 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou , Me AMORIN, Bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cotonou a formulé au nom de son client Yessoufou Gandonou un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 40 / 67 rendu par la Chambre de droit local de la Cour d'Appel de Cotonou, le 31 mai 1967 dans la cause opposant celui-aux nommés Tessilimi Liamidi Moustapha GANDONOU, Fatiou Amoussa Moustapha GANDONOU, Tadjou Liamidi Moustapha GANDONOU, Soubérou Liamidi Moustapha GANDONOU;

Que par lettre n° 3340/PG du 10 octobre 1967 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure qui a été enregistrée arrivée le 13 octobre au greffe de la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 168 /GCS du 25 janvier 1968 le greffier en chef de la Cour Suprême rappelait à Me AMORIN les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et le mettait en demeure de consigner dans le délai de quinzaine la somme de 5000 francs;

Attendu que la consignation a été effectuée le 19 février et que le mémoire ampliatif daté du onze avril 1968 a été enregistré arrivée à la Cour le avril;

Attendu que la communication de ce mémoire aux défendeurs a été plus laborieuse, mais que les procès - verbaux de remise daté respectivement des 22 mai , 4, 5 juin et 16 juillet 1968 figurent au dossier cependant qu'aucun des quatre défendeurs n'a fait parvenir de mémoire en défense;

Attendu qu'a l'examen des moyens soulevés le rapporteur a estimé utile de faire produire l'extrait des notes d'audience relatives à l'arrêt querellé;

Que cette demande a fait l'objet de la lettre n° 349 du 24 mars 1969 du greffier en chef près la Cour Suprême et de la transmission n° 294/PCA du 1969 de Monsieur le Président de la Cour d'Appel;

Attendu qu'il s'agit là de deux propositions différentes: s'il argue de faux la pièce authentifiée par l'affirmation devant l'autorité administrative ou bien sa déclaration est purement verbale et se heurte d'abord à l'écrit puis aux dires de ses adversaires et du témoin Abiollah Joseph entendu en première instance, et n'est pas de nature à entériner la conviction des juges; ou bien il doit tenter la procédure préjudicielle destinée à démontrer la fausseté de la pièce, mais d'une part l'inscription de faux n'est pas prévue par la coutume, d'autre part il n'a pas entendu cette époque qui aurait peut-être été accueillie par la Cour et son argument est inopérant à l'heure actuelle comme tardif;

Attendu, quant à l'affirmation qu'il n'a jamais frappé son père, qu'elle est de même contredite par ses adversaires, par le témoin déjà cité et par l'écrit lui-même;

Attendu par ailleurs que la Cour a tenu pour constante l'existence de ces sévices puisqu'elle les a cités pour justifier l'application de la règle coutumière de l'exhérédation dans ce cas précis;

Attendu ainsi donc que la rédaction défectueuse du considérant de l'arrêt qui dit que «Attendu que Yessoufou Moustapha ne conteste pas la validité du testament fait par son père, mais déclare.» est certes regrettable , mais ne constitue pas une irrégularité justifiant le retour après cassation devant une juridiction qui ne disposerait pas du choix d'une décision différente sur le fond;

Quatrième moyen: Violation encore de l'article 85 en ce que les déclarations des parties entendues ne sont pas indiquées dans l'arrêt cette indication pour satisfaire aux exigences de la loi (A) a toujours consisté dans la pratique, en la reproduction desdites déclarations; la non reproduction des déclarations ne permet d'ailleurs pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle;

Attendu que le moyen reprend ici ce qui constituait la seconde branche du premier et qu'il convient d'y répondre globalement;

Attendu que l'exigence de la reproduction des dires des parties ne se concevrait pas en cas d'appel où les magistrats professionnels sont à même de faire la synthèse des déclarations diverses.

Q'en cas de contestation le recours au plumitif ainsi qu'il vient d'y être procédé est de nature à éclairer la cour Suprême;

Que le moyen est à rejeter;

Cinquième moyen: Violation des articles 6 et 83 fausse application de la coutume - Défauts de motifs.

La Cour devait examiner la validité du testament;

Attendu que le testament est affirmé et qu'il prend la valeur d'un acte régulièrement passé, que d'ailleurs il avait plutôt l'esprit d' une donation et que le chef du services des domaines en avait rétabli la portée en refusant de procéder à la mutation du titre foncier que le testament croyait possible immédiatement;

Attendu qu'il n'est pas exacte de dire qu'il est occulte . Que le seul effet pratique de manifestation de volonté est l'exhérédation du fils aîné, le requérant, or, attendu que cette exhérédation est prévue par la coutume parfaitement reproduite par le jugement et rappelée à l'arrêt;

Attendu par contre que le requérant ne reproduit pas l'énoncé de la coutume d'après laquelle l'habitat dans la maison familiale confère le doit de succession et de plus fort celle qui interdirait la remise en cause d'un arrangement familial;

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi

Au fond:le rejette
Met les dépens à la charge du requérant .

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré Gero AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le GREFFIER

H.GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 25/11/1969
Civile traditionnelle
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Décision - Reproduction en cause d'appel des déclarations des parties - Obligations (non) - Nécessité de recueillir l'opinion des personnes non parties au procès en cas de non conciliation ( non)

Lorsque l'un des demandeurs a été entendu en présence des autres, l'audition de ces derniers ne s'impose plus dès lors qu'ils défendent tous la même cause. De même lorsque certaines personnes présentes à l'audition refusent la conciliation, l'opinion des personnes non parties au procès est sans intérêts. En cause d'appel, la reproduction des déclarations des parties dans l'arrêt n'est pas indispensable, en cas de contestation il peut être recouru au plumitif.


Parties
Demandeurs : Yessoufou Moustapha GANDONOU
Défendeurs : Tessilimi Liamidi Moustapha GANDONOU;Fatiou Amoussa Moustapha GANDONOU; Tadjou Liamidi Moustapha GANDONOU; Soubérou Liamidi Moustapha GANDONOU

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit local), 31 mai 1967


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1969-11-25;7 ?
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