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06/03/1970 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 mars 1970, 2


Pourvoi - Déchéance

Est déchu de son pourvoi le requérant qui ni constitué avocat, ni produit son mémoire comme l'urge les articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.


N°2 du 6 MARS 1970

GNAHOUI Benoît Salomon
C/
1°- MINISTERE PUBLIC
2°- DAME AMETEPE Elisabeth (P.C.)



Vu l'acte en date du 14 juin 1965, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le Sieur GNANHOUI Benoît Salomon comptable domicilié à Cotonou carré N°112, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°156 rendu par la Cour d'

Appel de Cotonou, Chambre correctionnelle, en son audience publique du 11 juin 1965, lequel arrêt l'a condamn...

Pourvoi - Déchéance

Est déchu de son pourvoi le requérant qui ni constitué avocat, ni produit son mémoire comme l'urge les articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966.

N°2 du 6 MARS 1970

GNAHOUI Benoît Salomon
C/
1°- MINISTERE PUBLIC
2°- DAME AMETEPE Elisabeth (P.C.)

Vu l'acte en date du 14 juin 1965, reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, au terme duquel le Sieur GNANHOUI Benoît Salomon comptable domicilié à Cotonou carré N°112, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt N°156 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou, Chambre correctionnelle, en son audience publique du 11 juin 1965, lequel arrêt l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis et au paiement à la dame AMETEPE Elisabeth, de la somme de 240.000 francs à titre de dommages intérêts, pour le délit de détournement;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi six mars mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général FOURN en ses conclusions se rapportant à justice;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte en date du 14 juin 1965 reçu au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur GNAHOUI Benoît Salomon s'est pourvu en cassation contre l'arrêt N°156 de la Cour d'Appel rendu le 11 juin 1965 dans la cause qui l'opposait au Ministère Public et à la Dame AMETEPE Elisabeth;

Que le dossier, encore qu'aucune transmission ne figure au pièces, paraît avoir été enregistré ''arrivée'' à la Cour Suprême le 11 octobre 1965 et la procédure devoir être régie par la loi N°65-36 du 7.10.1965 qui a modifié la loi N°61-42 du 18.10.1961;

Attendu que c'est sans doute dans cette optique que le conseiller technique près la chambre judiciaire a, par lettre du 26 avril 1966, prié Maître BARTOLI constitué devant la Cour d'Appel de faire savoir s'il était constitué devant la Cour Suprême;

Attendu que par lettre du 30 avril 1966 Maître BARTOLI confirmait à Monsieur le Président le le marquant qu'il était bien constitué et qu'il avait l'intention de déposer un mémoire;

Attendu que par lettre du 19-7-67 il était prié de déposer son mémoire, mémoire promis pour la première quinzaine d'août 1967;

Que rappel était fait le 17 juin 1968 par lettre 1009, reçue le même jour à l'étude et restée sans réponse;

Attendu qu'un nouveau rappel était fait le 2-12-68 par lettre reçue le 3-12-68 à l'étude; et qui était enregistrée le 5-12-68 une note datée sans doute par erreur de 5-11-1968 par laquelle Maître BARTOLI informait le Greffier en Chef qu'il n'était plus constitué;

Attendu qu'aucune autre constitution n'ayant été signalée, aucune n'ayant été effectuée par le requérant, il y avait lieu de penser qu'il se désintéressait de son pourvoi vieux de plus de trois ans et de l'en déclarer déchu;

Attendu cependant que sur observations de Monsieur le procureur Général en date des 21 janvier 1969 et 3 mars 1969 le requérant a été invité;

1°- Par lettre N°283 du 10 mars 1969 qui a fait l'objet du procès-verbal de remise du 8 avril 1969 se présenter au Greffe de la Cour Suprême pour y être entendu sur constitution d'Avocat -

2° - Par lettre N°399/GCS du 15 avril 1969, notifiée suivant P.V. N°1168/CIA du 29-4-1969 du Commissariat de police du 1er arrondissement, d'avoir à observer les stipulations des articles 42 et 45 de l'ordonnance N21/PR du 26/4/1966;

Attendu que l'intéressé n'ayant donné suite ni à l'une ni à l'autre de ces injonctions, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi;

PAR CES MOTIFS

Déclare le Sieur GNANHOUI Benoît Salomon déchu de son pourvoi le condamne aux dépens;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel;

Ainsi jugé et prononcé, par la Suprême (Chambre Judiciaire) en son audience publique du Vendredi six mars mil neuf cent soixante dix, où étaient présents Messieurs:

Edmond MATHIEU - Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Grégoire GBENOU et Corneille T. BOUSSARI -, CONSEILLERS

Gaston FOURN, PROCUREUR GENERAL

Et Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 06/03/1970
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-03-06;2 ?
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