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06/11/1970 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 06 novembre 1970, 6


Construction immobilière - Cassation - Inexistence de dossier préalable de conciliation - Indication de la coutume des assesseurs - loi applicable - Indication relative aux parties.

Même l'absence de dossier, la Cour suprême peut statuer sur la base des expéditions des décisions des juges du fond et des dires des parties.
Il n'est pas indispensable que la tentative de conciliation obligatoire se fasse en cour d'appel, pourvu qu'elle ait lieu à une phase quelconque de la procédure ( 4 devant le premier juge ou en appel )
Le tribunal départemental n'est pas tenu de mainten

ir la coutume des assesseurs dès lors que la loi du 14 avril 1961 po...

Construction immobilière - Cassation - Inexistence de dossier préalable de conciliation - Indication de la coutume des assesseurs - loi applicable - Indication relative aux parties.

Même l'absence de dossier, la Cour suprême peut statuer sur la base des expéditions des décisions des juges du fond et des dires des parties.
Il n'est pas indispensable que la tentative de conciliation obligatoire se fasse en cour d'appel, pourvu qu'elle ait lieu à une phase quelconque de la procédure ( 4 devant le premier juge ou en appel )
Le tribunal départemental n'est pas tenu de maintenir la coutume des assesseurs dès lors que la loi du 14 avril 1961 postérieure à celle du 8 décembre 1931 et applicable en l'espèce ne l'exige pas.
Si les tribunaux de première instance sont tenus de faire mention des renseignements relatives aux parties et à leurs déclarations, cette obligation ne s'impose pas aux tribunaux départementaux (juridiction d'appel), lesquels peuvent se contenter d'en faire.

N° 6 du novembre 1970

Paul VIGNIZOUN
C/
Joachim HOUNGUIA

Vu la requête datée du 22 mars 1965, signifiée par exploit d'huissier le 22 mars 1965 par laquelle le sieur Paul VIGNIZOUN, cultivateur demeurant et domicilié à Adromé, représenté par Me BARTOLI, Avocat à la Cour s'est pourvu en annulation contre les arrêts n°7 du 29 septembre 1964 et 18 du 22 décembre 1964 rendus par le Tribunal départemental du sud- ouest , dans le litige qui l'oppose au nommé Joachim HOUNGUIA, cultivateur domiciliés à Adromé ( Sous - Préfecture de Bopa);

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble la requête aux fins de cassation et le mémoire ampliatif en date des 22 mars et 23 - 4 - 66 de Me BARTOLI, avocat à la Cour, conseil du demandeur

Le mémoire en défense en date du 7 février du nommé Joachim HOUNGUIA, défendeur;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi du 18 octobre1961organisant la Cour Suprême;

Oui^à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU EN SES CONCLUSIONS

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par exploit de QUENUM André Emile, Huissier ad' hoc près le Tribunal de première instance de Cotonou , section de Ouidah, il a été signifiée et laissé copie au sieur Joachim SOSSOU Hounguia de:

1)- l'expédition d'un arrêt n°7 du 29 septembre 1964 du Tribunal Départemental du sud ouest siégeant à Bopa.

2)L'expédition d'un arrêt n°18 du 22 décembre 1964 du même;

3) La requête aux fins de cassation desdits arrêts, lui notifiant en outre, conformément aux articles 59 et 60 de loi du 18 octobre 1961, qu'il a à compter de la date de la présente signification, un délai de deux mois pour produire sa défense sans être de avocat.

Attendu que les pièces indiquées étaient jointes à l'exploit et figurent au dossier , ainsi que le mémoire ampliatif de maître de Bartoli datée du 23 avril 1966 et enregistrée arrivée le 25 avril 1966.

Que le cautionnement de 10.000 francs était déposé le 11 juin 1965.

Attendu que , pour une reprise de la procédure ,par lettre n° 107 / GCS du 22 janvier 1968, le Greffier en chef près la Cour Suprême faisait notifier au sieur Joachim HOUNGUIA défendeur, le mémoire ampliatif et l'avisait qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour y répondre.

Attendu que notification fut faite par PV n°187 du 10 février 1968 de la Brigade de gendarmerie de Bopa et que 12 / 2 /68 parvenait au greffe de, la Cour Suprême le mémoire en défense du sieur HOUNGUIA.

Qu'en vue de la constitution du dossier , par lettre n°08 du 3 janvier 1968, le greffier en chef près la Cour Suprême demandait au Procureur de la République près le Tribunal de 1ère instance de Ouidah d'autoriser son greffier à faire adresser à la Cour Suprême le dossier de fond de ces deux arrêts.

Que rappel était effectué par le n° 428 du 28 Mars 1968. Que par lettre n°650 / PRO du 9 avril 1968 , le Procureur de la République transmettait à la cour une lettre de son greffier indiquant que le dossier ne se trouvait pas classé au greffe du Tribunal de 1ère instance de Ouidah, et que s'agissant d'un arrêt de Tribunal Départemental, le dossier devait être à la Cour d'Appel de Cotonou.

Attendu que par lettre n° 1427 du 8 octobre 1968 le greffier en chef près la Cour Suprême demandait au Procureur Général près la Cour d'Appel de faire rechercher le dossier à la Cour.

Que rappel lui était fait par lettre n° 233 du 23 février 1969, attendu qu'aucune suite n'a été donné à ces demandes .

Attendu que par lettre n°492 du 16 avril 1968, le Greffier en chef communiquait à Me BARTOLI le mémoire en défense et lui accordait deux mois pour y répondre.

Qu'il n'y a pas eu réponse.

Attendu que le recours apparaît comme recevable en la forme , les dispositions de la loi du 18 octobre 1961, sous l'emprise de laquelle il a été formalisé, ayant été strictement respectées.

NOTA: AU FOND. .- Le requérant présente cinq moyens de cassation dont l'examen ne pourra être effectué de façon satisfaisante par suite de l'inexistence du dossier du dossier du juge du fond , de même que du premier jugement rendu et des pièces y afférentes. Il s'agit, en l'espèce d'une contestation sur la propriété d'un immeuble rural que le sieur HOUNGUIA défendeur au pourvoi prétend avoir régulièrement acquis d'un vendeur régulièrement habilité à la passer transaction tandis que le sieur Vignizoun prétendait cette vente faite en fraude des droits des cohéritiers.

Mais il est très difficile de se faire idée exacte des données de l'affaire en l'absence de tout autre document que les expéditions des deux arrêts et des dires des parties en cassation.

Aussi outre qu'un examen même rapide des moyens du pourvoi en pourra nous induire à casser les décisions, le seul fait que le dossier a été perdu nous pousserait à conclure à la reprise de cette procédure.

Premier moyen: Violation des articles 23 du décret 3 décembre 1931 et 8 de la loi du 14 août 1961, omission de la tentative de conciliation exigée par la loi.

Attendu qu'il est curieux de constater que l'arrêt du 29 septembre 1964 indique lui-même que le premier jugement que nous n'avons pas ne comportait pas de tentative de conclusion et qu'il convenait de l'annuler de ce chef entre autre , et que ni cet arrêt , ni celui du 22 décembre 1964 ne prennent la peine de redresser cette nullité .

Attendu que la Cour Suprême dans le souci de ne par revenir sur des procédures pour des nullités de simple forme a fixé sa jurisprudence sur la tolérance d'une tentative de sur conciliation seulement; qu'elle soit effectuée en première instance ou en cause d'Appel .Mais qu'ici , il est manifeste qu'aucune tentative n'est mentionné n'est mentionné malgré l'allusion faite à l'arrêt.

Attendu qu'il y a donc lieu d'accueillir le moyen et de renvoyer les parties pour faire la procédure de ce chef.

Attendu qu'il peut n'être pas inutile d'examiner les autres moyens de manière à guider la Chambre Traditionnelle de la Cour d'Appel actuellement compétente en ce qui concerne les griefs formulés par le requérant .

Deuxième moyen:Violation des articles 21 et 85 du décret du 3 décembre 1931, non représentation de la coutume des parties en ce que le Tribunal Départemental n'a pas mentionné dans ses arrêts la coutume des assesseurs , alors que la loi en fait obligation aux juridictions de droit local afin d'assurer la représentation de la coutume des parties , le tribunal étant tenu lorsque cette coutume n'est pas représentée parmi les assesseurs de faire siéger un notable de ladite coutume et qu'en omettant d'indiquer celle des assesseurs le tribunal départemental ne permet pas àla Cour Suprême d'exercer son contrôle de légalité .

Attendu que nous avons déjà noté (dossier) que nous ne pensions pas que l'article 21 du décret du 3 décembre 1931 devait s'appliquer à la juridiction d'appel du tribunal départemental institué par un autre texte , puisque pour composer celui-ci il est prévu seulement à l'article 8 de la loi du 14 août 1961, que les juges de paix s'adjoindront deux assesseurs nommés ainsi que deux assesseurs suppléants par arrêté du garde des sceaux

Or attendu qu'il n'est prévu nulle part que si la coutume des assesseurs n'est pas celle des parties , ce qui sera très souvent le cas , le juge doit choisir un ou des assesseurs ad hoc alors que pour les juridictions d'instance, les assesseurs sont au nombre de 12 et qu'il est formellement indiqué que si aucun des douze ne représente la coutume des parties , il faut en choisir un autre de cette coutume.

Quant à l'article 85 qui exige que le jugement ou l'arrêt doit mentionner la coutume des assesseurs qu'il n'a pas d'application logique dans le cas du tribunal départemental puisqu'il n'y a pas de choix pour la composition du tribunal et qu'il a été crée par un texte spécial postérieur.

Attendu que le moyen est donc irrecevable.

Troisième moyen: Violation de l'article 84 du décret du3 décembre 1931 , composition irrégulière du tribunal

En ce que le tribunal départemental a procédé à une visite des lieux et à une enquête sur place sans mentionner sa composition au cours de ces mesures d'instruction alors que la loi fait obligation à toute juridiction d'être composée des mêmes juges depuis l'ouvertures des débats jusqu'au prononcé des du jugement.

Attendu qu'il est impossible de se prononcer sur le bien fondé du moyen puisque le procès - verbal indiqué ne figure pas aux pièces du dossier et qu'il y aura lieu à moins que les parties n'en fournissent un exemplaire indiquant la composition du tribunal , de refaire ces opérations ou leur équivalent.

Quatrième moyen: Violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931, omission des constatations faites par le tribunal , des déclarations des parties et de celles des témoins au cours de l'enquête , en ce que le tribunal ayant procédé au transport sur les lieux et à l'enquête dont il a été parlé s'est référé au procès verbal établi à cet effet sans consigner dans ses arrêts les constatations effectuées sur place et rapporter les déclarations des parties et des témoins alors que la loi exige que tout jugement mentionne les constatations faites par le tribunal , les déclarations des parties , le nom ,le sexe, l'âge , la profession, le domicile et la déposition de chaque témoin du serment prêté lorsque la coutume le prévoit .

Attendu que la Cour Suprême a déjà nettement indiqué s'il est nécessaire que les tribunaux de premières instances en matière coutumière s'en tiennent à la lettre des stipulations de l'article 85, les tribunaux d'appel tels que le tribunal départemental peuvent dans leurs motifs faire la synthèse des déclarations et des observations et condenser la masse des dires qui leur sont soumis.

Attendu que le moyen n'est pas pertinent.

Cinquième moyen: Violation des articles 6 ,83et 85 du décret du 3 décembre 1931, fausse application de la coutume et insuffisance de motifs .

En ce que par son arrêt du 22 décembre 1964 le Tribunal départemental a déclaré que la coutume Adja permettait au sieur MOUVI- GAGA de vendre en même temps que sa part celle des autres membres de la famille en sa qualité de chef de famille et d'administrateurs des biens , alors que par l'arrêt du 29 septembre 1964, il avait déclaré que la contestation. portait sur une partie des terres appartenant aux ayants droits de MOUVI-GAGA dont le vendeur et le concluant étaient les descendants ou cohéritiers et sans qu'il fut indiqué par le tribunal dans les motifs des deux arrêts d'où il était tiré ou par quoi il était prouvé que le sieur GNANHOUNGBE MOUVI-GAGA avait qualité de chef de famille et d'administrateur des biens indivis.
Attendu qu'il est impossible de déceler le bien fondé des critiques faites sans avoir la latitude de se reporter aux pièces du dossier et en particulier au procès - verbal de descente sur les lieux .

Attendu qu'il y aura ici pour la juridiction de renvoi à refaire totalement l'instruction du dossier et à en tirer des conclusions de droit qui ne peuvent être indiquées en l'état.

Attendu qu'il apparaît bien en fait ,qu'il y aura à préciser la qualité du vendeur et les pouvoirs que la coutume lui confère .

PAR CES MOTIFS

En la forme: Reçoit le pourvoi

Au fond: Casse et renvoie l'affaire et les parties devant la Cour d'Appel de Cotonou, en sa chambre de droit traditionnel .

-Laisse les dépens à la charge du trésor
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties .

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre judiciaire ) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix , la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU Procureur Général

Et de maître Honoré Géro AMOUSSOUGA, greffier en chef Greffier

Et ontsigné:

Le PRESIDENT- RAPPORTEUR Le GREFFIER

E.MATHIEU H.GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 06/11/1970
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-06;6 ?
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