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12/11/1970 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 12 novembre 1970, 14


Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°14 du 11 DECEMBRE 1970

Franck WALCKHOFF

Vu, enregistrée le 13 janvier 1969 au Greffe de la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir et violation de la loi, présenté par Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur à Cotonou pour le compte du sieur Franck WALCKHOFF et tendant à décharger intégralement le requérant susnommé, des impositions des années 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 opérées par le Ministr

e des Finances (Direction des Impôts);

Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 1er avril 1970, la...

Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°14 du 11 DECEMBRE 1970

Franck WALCKHOFF

Vu, enregistrée le 13 janvier 1969 au Greffe de la Cour Suprême, le recours pour excès de pouvoir et violation de la loi, présenté par Maître BARTOLI, Avocat - Défenseur à Cotonou pour le compte du sieur Franck WALCKHOFF et tendant à décharger intégralement le requérant susnommé, des impositions des années 1963, 1964, 1965, 1966 et 1967 opérées par le Ministre des Finances (Direction des Impôts);

Vu, enregistrée comme ci-dessus, le 1er avril 1970, la lettre par laquelle Maître BARTOLI déclare se désister au nom de son client susnommé, des pourvois de ce dernier contre l'Etat Dahoméen;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'il convient d'interpréter la lettre citée ci-dessus de Maître BARTOLI comme un désistement pur et simple;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;.

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement ci-dessus du sieur Franck WALCKHOFF .

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3.- Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême.... ..PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN...... .CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU................PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA......GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNANDOU.- C. T. BOUSSARI.- H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 12/11/1970
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 14
Numéro NOR : 173033 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-12;14 ?
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