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25/11/1970 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 1970, 10


N°10 DU REPERTOIRE

N°69-25/CJC DU GREFFE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 1970

GONCALVES Pascal
C/
DAME Jeanne CONCALVES NEE GAKIERE

AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
LA COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE



Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 juin 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Maître LUIZ Angelo, substituant de Maître d'ALMEIDA Benjamin, Avocat à la COUR, agissant au nom et pour le compte du sieur GONCALVES Pascal, directeur de l'imprimerie Nationale du Dahomey, domicilié à Porto-Novo, contre l'arrêt N°34 rendu le 1

2 juin 1969 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile) dans le litige qui l'oppose à la dame Jeanne ...

N°10 DU REPERTOIRE

N°69-25/CJC DU GREFFE

ARRET DU 25 NOVEMBRE 1970

GONCALVES Pascal
C/
DAME Jeanne CONCALVES NEE GAKIERE

AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN
LA COUR SUPREME
CHAMBRE JUDICIAIRE

Vu la déclaration de pourvoi en cassation faite le 14 juin 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Maître LUIZ Angelo, substituant de Maître d'ALMEIDA Benjamin, Avocat à la COUR, agissant au nom et pour le compte du sieur GONCALVES Pascal, directeur de l'imprimerie Nationale du Dahomey, domicilié à Porto-Novo, contre l'arrêt N°34 rendu le 12 juin 1969 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile) dans le litige qui l'oppose à la dame Jeanne GONCALVES née GACKIERE employé à la pharmacie d'Approvisionnement à Porto-Novo, lequel arrêt est ainsi conçu:

''Reçoit l'appel principal formé le 11 juillet 1968 par Pascal GONCALVES contre le jugement rendu le 18 juin 1968 par le tribunal de première instance de Porto-Novo, ainsi que l'appel incident formé contre la même décision par la dame Jeanne GACKIERE par conclusions du 17 décembre 1968.

Infirmant particulièrement la décision entreprise,

Vu l'ordonnance de non conciliation du 9 novembre 1967 autorisant les époux à résider séparément;

Déclare irrégulière la production par le Mari de pièces médicales concernant son épouse, rejette ces pièces des débats.

Dit que les dispositions reçue à l'audience du 13 février 1969 ne se trouvent atteintes d'aucune nullité, déclare recevable les dits témoignages.

Déboute la dame GACKIERE de sa demande en condamnation des témoins défaillants.

Déclare établi le Grief d'injure grave invoqué par le mari à l'encontre de son épouse.

Reçoit Pascal GONCALVES en son action en divorce .

Prononce le divorce avec toutes ses conséquences de droit d'entre les époux GONCALVES et GACKIERE à la requête de chacun d'eux et à leurs torts réciproques;

Déboute la dame GACKIERE de sa demande en dommage-intérêts.

Dit que le dispositif du présent arrêt sera transcrit sur les registres d'Etat civil et faire l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage dressé le 20 mars 1953 à la mairie du 9ème arrondissement de paris (France) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux.

Fait défense à la femme de porter à l'avenir le nom de son mari.

Prononce la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux.

Convie Maître QUENUM, notaire à Cotonou, à l'effet de procéder à la liquidation et au partage des droits respectif des parties dans leur communauté conjugale et Monsieur Vincent Augustin, juge près le tribunal de Première Instance de Porto-Novo pour faire rapport sur homologation éventuelle de ladite liquidation.

Dit qu'en cas d'empêchement des susnommé, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du Président de la Cour sur simple requête.

Confie la garde des enfants issus du mariage à leur mère Jeanne GACKIERE.

Règle ainsi qu'il suit droit de visite. Dit que le père aura droit de voir et visiter ses enfants chaque dimanche et jeudi sans toutefois que cela puisse nuire à leur scolarité, à charge pour lui de les prendre et de les ramener au lieu.

Qu'il pourra les recevoir ensemble ou séparément durant les vacances scolaires, grandes ou petites durant un temps qui ne pourra être supérieur à la moitié de la durée de ces vacances sauf impossibilité absolue ou arrangement différent entre les parents chacun d'eux devant contribuer pour moitié aux frais de voyage éventuels.

Condamne Pascal GONCAMVES à payer à la dame GACKIERE pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des quatre part contributive à l'entretien et l'éducation des quatre enfants issus du mariage, la somme de 2.500 francs CFA pour chacun d'eux, payable d'avance par mois au domicile de la dame GACKIERE et ce, jusqu'à leur majorité, ce, en sus des allocations et prestations familiales leur revenant qui seront versées par Pascal GONCALVES.

Fait masse des dépens, dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties, avec distraction au profit de Maître KATZ et Maître d'ALMEIDA.

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réplique déposés les 30 avril et 14 mai 1970 par Maîtres d'ALMEIDA et KATZ, conseils des parties;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 14 juin 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Monsieur AANGELO, Avocat à la Cour, substituant Maître d'ALMEIDA, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de son client le sieur GONCALVES Pascal contre l'arrêt N°34 rendu le 12 juin 1969 par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou , dans le litige qui l'oppose à la dame Jeanne GONCALVES née GACKIERE.

Que par lettre N°2613/PG du 24 juillet 1969 enregistrée arrivée le 25 juillet, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême.

Attendu que le Greffe de la Cour Suprême recevait ce dossier du Parquet Général le 28-7-1969 et le transmettait le 5 août au secrétaire chargé de l'inscription au rôle;

Attendu que les vacations survenues, ce n'est que le 1er octobre que le rapporteur ordonnait les premières mesures d'instruction qui, sur formule préparée par le Greffier en Chef le 13-10, ne furent effectivement dactylographiées que le 20 novembre et signifiées à l'étude le 21 novembre.

Attendu que par lettre du 26 novembre 1969 Maître ANGELO faisait tenir au Greffier en Chef le montant de la consignation effectivement inscrite ce jour-là, donc dans les délais impartis.

Attendu qu'il y a lieu par conséquent de rejeter purement et simplement le moyen comme étant sans intérêt en la cause et de dire que le recours recevable à la limite en la forme est à rejeter au fond.

PAR CES MOTIFS

EN LA FORME: Reçoit le pourvoi

AU FOND: Le rejette

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire........PRESIDENT

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON.............CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.................PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOSSOUGA......... GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/11/1970
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-25;10 ?
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