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25/11/1970 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 novembre 1970, 5


Prescription de l'action - Prescription acquisitive - Portée.

La prescription de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 est une prescription de l'action. Elle ne peut donc être retenue contre le demandeur à l'action.
(A VERIFIER)

N°5 du 25 Novembre 1970

VODOUNON Soudo et un autre
C/
Kokpoledo KENTODADJI
Sonigbé AYABA


Vu la déclaration en date du 2 Juin 1960, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Menard, substituant Me BARTOLI, Avocat- défenseur agissant au nom et pour le compte du nommé VODOUNON Soudo et un

autre a formé un pourvoi en annulation contre l'arrêt n °20 du 17 octobre 1957,nn rendu par le Tr...

Prescription de l'action - Prescription acquisitive - Portée.

La prescription de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931 est une prescription de l'action. Elle ne peut donc être retenue contre le demandeur à l'action.
(A VERIFIER)

N°5 du 25 Novembre 1970

VODOUNON Soudo et un autre
C/
Kokpoledo KENTODADJI
Sonigbé AYABA

Vu la déclaration en date du 2 Juin 1960, enregistrée au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître Menard, substituant Me BARTOLI, Avocat- défenseur agissant au nom et pour le compte du nommé VODOUNON Soudo et un autre a formé un pourvoi en annulation contre l'arrêt n °20 du 17 octobre 1957,nn rendu par le Tribunal Colonial d'Appel du Dahomey dans le litige l'opposant au nommé Kokpoledo KENTODADJI et Sonigbé AYABA, tous deux pêcheurs domiciliés à Agblangandan Kadjakomè; arrêt qui paraît déjà avoir fait l'objet d'un pourvoi devant la Chambre d'annulation de Dakar si l'on en croît la lettre n°25 /58 du Greffier en chef de la Cour d'Appel de Dakar;*

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême du Dahomey à Cotonou;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire ampliatif en date du 9 avril 1969 de Me BARTOLI,conseil des demandeurs et le mémoire en défense en date du 31 Juillet 1969 des défendeurs;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21 / PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil neuf cent soixante dix;

Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue le 2 - 6 1960 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Me Menard substituant Me BARTOLI ,s'est pourvu en annulation au nom de son client VODOUNON Soudo, contre l'arrêt n° 20 du 17 octobre 1957 rendu par le Tribunal Colonial d'Appel du Dahomey dans la cause l'opposant au sieur Kokpoledo KENTODADJI, arrêt qui paraît déjà avoir fait l'objet d'un pourvoi devant la Chambre d'annulation de Dakar si l'on en croît la lettre n° 25 /58 du greffier en chef de la Cour d'Appel du Dakar croît.

Attendu que par lettre n° 01878/PG du 12 juillet 19621, le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou adressait au procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure qui était enregistrée arrivée le 13 juillet 1962 sous le n°141/GA.

Attendu qu'en vue d'une reprise de la procédure restée depuis cette époque en sommeil, le Greffier en chef près la Cour Suprême par lettre n° 12 du 3 janvier 1968 réclamait au procureur Général près la Cour d'Appel de Dakar, le dossier de fond expédié auprès de la Chambre d'annulation ayant fonctionné près de cette cour.

Que rappel était fait de cette demande par lettre n°790 du 30-5-1968 qui n'obtenait non plus aucune réponse;

Attendu que le recours ayant été formulé par l'étude de Me BARTOLI , le Greffier en chef , par lettre n° 1823 du 12 décembre 1968, le mettait en demeure de suivre sur le pourvoi en consignant la somme de 5000 francs exigée par l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26- 4 - 1966 régissant actuellement la procédure.

Attendu que la dite lettre est certifiée reçue le 13 décembre 1968 en l'étude et qu'aucune suite donné n'y ayant été donné il y avait lieu de conclure que le requérant avait abandonné son intervention exprimée en 1957 et de prononcer la déchéance formellement prescrite par l'article 45, quand par lettre du 21 février 1969 Me BARTOLI faisait part à la Cour des difficultés q'il avait rencontrées pour répondre ce vieux dossier et sollicitait l'octroi d'un nouveau délai.

Qu'il lui fut accordé par lettre n° 279 du 10 mars 1969 , que le mémoire fut déposé le 11 4 1969 et que sur rappel la consignation fut effectuée le 8 mai.

Attendu que par lettre n°565 / GCS du 5 juin 1969, le Greffier en chef de la Cour Suprême transmettait au commandant de la brigade de gendarmerie de Porto-Novo copie du mémoire ampliatif pour être notifié aux sieurs Kokpolédo KENTODADJI et Sonigbé AYABA défendeurs.

Que le mémoire fut remis le 7-7-69 au sieur Sonigbé AYABA et quant au défendeur Kokpolédo KENTODADJI, qu'il était décédé.

Attendu que le sieur Sonigbé AYABA fit parvenir le 13-9 69 un mémoire en défense .

Attendu que par lettres n° 12 du 3 janvier 1968 et 790 du 30 mai 1968, le Greffier en chef près la Cour d'Appel de Dakar le dossier de fond mais qu'il ne reçut pas de réponse.

Attendu qu'il a donc lieu de s'en tenir aux pièces fournies par les parties soit une expédition d'un arrêt du 23 - 12- 1955 du Tribunal du 2è degré de Porto-Novo, et une expédition de l'arrêt n° 20 du 17 octobre 1957 du Tribunal Supérieur de Droit Local DU Dahomey qui est l'arrêt querellé.

Qu'ainsi , faute de documents fournis par le requérant , la Cour sera forcée quant aux faits de s'en tenir aux énonciations de l'arrêt et en particulier« Qu'il n'a pu être établi que les ACADJACOME ont abandonné complètement les lieux»

Et que la discussion des moyens du pourvoi devra partir de ce postulat.

Premier moyen: Violation de l'article 17 du décret du 3 décembre 1931, violation des règles de la prescription,

En ce que l'arrêt entrepris a déclaré fondée la demande des défendeurs en ce qui concerne la parcelle sur laquelle ils avaient pratiqué antérieurement le culte de leurs fétiches;

Alors que le tribunal avait constaté par arrêt avant dire que la famille AKADJA revendiquait un terrain qu'elle avait abandonné depuis une trentaine d'»années d'où il s'en suit que le tribunal devait , même d'office constater que l'action était prescrite.

Attendu que l'arrêt, nous l'avons noté, constate que la preuve apportée de l'abandon , que par conséquent il est constant avec lui-même en laissant de côté la question de la prescription de l'article 17 qui , bien entendu est une prescription de l'action et non une prescription acquise de l'article 320 du coutumier dahoméen.

Attendu que le premier moyen ne peut donc être retenu.

Deuxième moyen:Violation des articles 6 et 83 du décret du 3 12 -1931, fausse application de la coutume et insuffisance de motifs .

En ce que l'arrêt entrepris décide que les défendeurs doivent jouir de la parcelle sur laquelle aurait été célébré le culte de leurs fétiches avant son transfert ce culte ayant rendu la terre inaliénable selon la coutume,

Alors que le tribunal , ayant constaté que les deux parties avaient rechercher de la règle coutumier applicable , le transfert de l'un de ces cultes et le maintien de l'autre sur les lieux entièrement repris par les premiers propriétaires permettait la revendication de la parcelle du culte transféré au bénéfice des anciens occupants .

Attendu que nous avons pris comme postulat que la preuve n'avait pas été rapportée du transfert temporaire d'un culte hors du terrain litigieux, que partant, la question tombe d'elle-même et que le moyen est sans appui;

PAR CES MOTIFS

En la forme:Reçoit le pourvoi

Au fond: le rejette

Laisse les frais à la charge du requérant.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond Mathieu, Président de la Chambre Judiciaire, Président

Gaston FOURN ET Frédéric HOUNDETON, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du mercredi vingt cinq novembre mil
neuf soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, Procureur Général

Et de Me Honoré GERO AMOUSOUGA, Greffier en chef

Et ont signé:

Le Président Le Conseiller Rapporteur, Le Greffier

E.MATHIEU G. GBENOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 25/11/1970
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-11-25;5 ?
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