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11/12/1970 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 11 décembre 1970, 15


Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°15 du 11 DECEMBRE 1970

Valentin TCHIAKPE
C/
DECISION 092/MIS/DSN
du 30. 10. 69 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Vu la requête du sieur TCHIAKPE Valentin, ayant Maître BARTOLI pour conseil, chez lequel il a élu domicile, ladite requête enregistrée le 6 février 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions d'internement et de transfert du requérant à

la prison civile de Natitingou, prise à son encontre par le Ministre de l'Intérieur;

Vu, enregist...

Procédure - Désistement.

Lorsque l'auteur d'un recours renonce à temps à l'instance objet dudit recours, acte lui est donné de son désistement.

N°15 du 11 DECEMBRE 1970

Valentin TCHIAKPE
C/
DECISION 092/MIS/DSN
du 30. 10. 69 du MINISTRE DE L'INTERIEUR.

Vu la requête du sieur TCHIAKPE Valentin, ayant Maître BARTOLI pour conseil, chez lequel il a élu domicile, ladite requête enregistrée le 6 février 1970 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, des décisions d'internement et de transfert du requérant à la prison civile de Natitingou, prise à son encontre par le Ministre de l'Intérieur;

Vu, enregistrée comme-dessus, le 6 mars 1970, la lettre de Monsieur BARTOLI pour le compte de son client, ainsi conçue: ''j'ai j'honneur de me désister au nom de Valentin TCHIAKPE du recours que j'ai déposé en son nom contre l'Etat Dahoméen, Ministère de l'Intérieur, sur une décision d'internement....'';

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport .

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant que la lettre ci-dessus de Maître BARTOLI pour le compte du requérant doit être interprétée comme un désistement pur et simple;

Que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte;

D E C I D E:

ARTICLE 1er.- Il est donné acte du désistement susvisé du sieur Valentin TCHIAKPE ;

ARTICLE 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant.

ARTICLE 3.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNANDOU, Président de la Cour Suprême--------------------PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN -------------------CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi onze décembre mil neuf cent soixante dix, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU---------------------------------PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA,-----------------GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C. AÏNADOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 15
Date de la décision : 11/12/1970

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1970-12-11;15 ?
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