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19/03/1971 | BéNIN | N°5

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mars 1971, 5


Procédure - Pourvoi cassation - Obligation de consignation - Défaut - Déchéance.

Le requérrant qui; malgré mise en demeure pour consigner, ne l'a pas fait et n'a pas même déposé son mémoire, est déchu de son pourvoi.

N° 5 du 19 mars 1971

ADANDOKPOSSI ROGER (PC)
C/
MINISTERE PUBLIC
PECOUT STEVE



Vu la déclaration en date du 7 Juillet 1969 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur ADANDOKPOSSI Roger, s'est pourvu en cassation contre l'ar

rêt n° 150 du 4 juillet 1969 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels correctionnels), leque...

Procédure - Pourvoi cassation - Obligation de consignation - Défaut - Déchéance.

Le requérrant qui; malgré mise en demeure pour consigner, ne l'a pas fait et n'a pas même déposé son mémoire, est déchu de son pourvoi.

N° 5 du 19 mars 1971

ADANDOKPOSSI ROGER (PC)
C/
MINISTERE PUBLIC
PECOUT STEVE


Vu la déclaration en date du 7 Juillet 1969 enregistrée au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou par laquelle Maître KEKE Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte du sieur ADANDOKPOSSI Roger, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 150 du 4 juillet 1969 de la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre des Appels correctionnels), lequel arrêt a infirmé le jugement entrepris a déclaré que les faits reprochés à PECOUT constituent non le délit de l'article 311 du code pénal mais une contravention de violence légères prévue et réprimé par l'article 483 §1 du code pénal a condamné PECOUT Stève à 500 francs d'amende au paiement à titre de dommages intérêts du franc symbolique;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par acte enregistré le 7 juillet 1969, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître KEKE, Conseil de ADANDOKPOSSI Roger, a déclaré se pourvoir en cassation au nom de son client contre l'arrêt n° 150 rendu le 4 juillet 1969 par la Cour d'Appel du Dahomey, chambre correctionnelle;

Attendu que par lettre du 19 novembre 1969 Maître KATZ faisait connaître sa constitution pour le défendeur PECOUT;

Que par bordereau n° 527/PG du 24 février 1970, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure où il était enregistré au Greffe le 26 février;

Attendu que par lettre n° 201/G-CS du 6 mars 1970, reçue le même jour en l'étude, le Greffier en Chef près la Cour Suprême, notifiait à Maître KEKE, auteur du pourvoi, d'avoir à consigner dans les quinze jours à peine de déchéance, au nom de son client, la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;

Attendu que sans nouvelles depuis il y a lieu de prononcer la déchéance formelle prévue par l'article 45, outre que le mémoire n'a pas été déposé non plus;

PAR CES MOTIFS:

Déclare le sieur ADANDOKPOSSI Roger déchu de son pourvoi.
Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire
PRESIDENT;
Gaston FOURN }
et } CONSEILLERS;
Frédéric HOUNDETON }

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSAGA,
Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 19/03/1971
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-03-19;5 ?
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