La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1971 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1971, 6


Droit du travail - Contrat de travail - rupture - Action en revendication de dommages intérêts pour défauts d'application à une caisse de retraite - Rejet.

Le salarié qui, pendant toute l'exécution du contrat de travail, a donné mois par mois son accord à l'application du barème proposé par l'employeur pour son salaire, n'est plus fondé à réclamer une indemnité concernant le défaut d'application à une caisse de retraite.

N°6 du 23 avril 1971

RIEU Robert C/ DESHOURS Louis

Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites les 22 novembre 1969, au G

reffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me. KATZ Avocat à la Cour, Conseil du sieur RIEU...

Droit du travail - Contrat de travail - rupture - Action en revendication de dommages intérêts pour défauts d'application à une caisse de retraite - Rejet.

Le salarié qui, pendant toute l'exécution du contrat de travail, a donné mois par mois son accord à l'application du barème proposé par l'employeur pour son salaire, n'est plus fondé à réclamer une indemnité concernant le défaut d'application à une caisse de retraite.

N°6 du 23 avril 1971

RIEU Robert C/ DESHOURS Louis

Vu les déclarations de pourvoi en cassation faites les 22 novembre 1969, au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par Me. KATZ Avocat à la Cour, Conseil du sieur RIEU Robert, contre l'arrêt n°34 bis rendu le 19 juin 1969 par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Sociale);
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif en défense déposés les 17 mars 1970 et 10 avril 1970, par Maîtres KATZ - HOUNGBEDJI et BARTOLI, Conseils des parties;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, M. le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU Grégoire en ses conclusions;
Et après e avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par acte reçu le 22 novembre 1969 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou Me KATZ, Conseil du sieur RIEU Robert, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°34 bis rendu le 19 juin 1969 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui opposait son client à son employeur DESHOURS Louis;
Attendu que par lettre n°281/GCA du 23 décembre 1969 le Greffier en Chef près la Cour d'Appel de Cotonou transmettait le dossier après inventaire au Procureur Général près la Cour d'Appel;
Que par soit transmis n°31/PG du 7 janvier 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel le transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême où il était enregistré arrivée au Greffe le 10 janvier;
Attendu que par lettre n°91/GCS du 2 janvier 1970 le Greffier en Chef près la Cour Suprême informait Me KATZ qu'un délai de deux mois lui était accorde pour produire son mémoire ampliatif;
Que la pièce fut reçue le 3 Février en l'étude et que Me KATZ faisait parvenir le 18 mars son mémoire qui fut communiqué à Maître BARTOLI Conseil du défendeur qui produisait le 10 avril un mémoire en défense, enregistré arrivée le 13 avril;
Attendu que ce dernier communiqué à Me KATZ par le n°576 du 22 mai 1970 du Greffier en Chef provoqua une réponse de l'étude indiquant que Mes. KATZ et HOUNGBEDJI n'avaient pas l'intention de répliquer;
Sur les faits: RIEU engagé à titre de mécanicien par contrat du 5 septembre 1966 a été licencié par son employeur le 29 novembre 1967 pour faute lourdes.
Il a attrait son employeur devant la juridiction sociale lui réclamant particulièrement un préavis de trois mois et une somme de 77.672 à titre de dommages intérêts en compensation de la non affirmation à une caisse de retraite.
La Cour d'Appel en Chambre Sociale informa la décision du Tribunal et débouta RIEU de l'ensemble de ses demandes.
L'arrêt est attaqué seulement sur le refus de l'indemnité concernant le défaut d'affiliation à la caisse de retraite. Voici le moyen.
Violation de la loi, insuffisance et défaut de motifs, violation des articles 1134, 1142 et 1147 du Code civil, 141 du code de Procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810.
En ce que la Cour a affirmé:
1°- que RIEU ne pouvait ignorer que DESHOURS ne cotisait pas pour lui, puisque tout aussi bien aucune part de cotisation n'était retenue sur sa solde chaque mois.
2°- que RIEU n'a jamais demandé ni même exigé l'exécution du contrat sur ce point.
3°- que RIEU a donné son accord à son employeur pour ne pas cotiser à une caisse de retraite.
4°- le contrat de travail étant rompu, DESHOURS ne peut affilier RIEU qui n'est plus son employé, à une caisse de retraite et que RIEU ne subit de ce fait aucun préjudice.
Alors que:
1°- aux termes de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties et qu'aux termes de l'article VIII du contrat de travail du 5 septembre 1966 «l'employeur sera affilié à une caisse de retraite, l'agent accepte cette affiliation et reconnaît à Monsieur DESHOURS Louis, le droit de retenir sur son salaire, la fraction de cotisation à sa charge.
2°- aucun élément du dossier ne permettait à la Cour d'affirmer que RIEU avait connaissance du non paiement de la cotisation par DESHOURS.
3°-RIEU n'avait ni à demander ni à exiger le paiement des cotisations par DESHOURS, le contrat stipulant que «l'employeur sera affilié» et «aura le droit de retenir sur le salaire de RIEU, la fraction de cotisation à sa charge».
4°-la Cour ne dit pas de quelles circonstances (elle) tire la conviction que RIEU a donné son accord à DESHOURS pour ne pas cotiser.
5°-aux termes de l'article 1142 du code civil toute obligation de faire se résout en dommages-intérêts en cas d'inexécution et que les conclusions de Monsieur RIEU demandaient que la non exécution de l'obligation de cotiser soit résolue en dommages-intérêts.
6°-le préjudice subi par Monsieur RIEU du fait de l'omission de cotiser est réel et certain.
Attendu qu'il convient d'abord de rappeler le principe selon lequel la convention des parties fait la loi du contrat.
Que lorsque l'accord des volontiers se concrétise par un écrit provisoire est dû au titre.
Mais ceci pose:
Attendu qu'il n'en demeure pas moins que lorsqu'il est possible d'établir qu'un nouvel accord de volonté s'est manifesté sur un point de la convention signée on peut tenir compte de la dérogation ainsi portée lorsque des éléments sérieux et concordants font apparaître cette volonté commune dérogatoire.
Attendu qu'une remarque s'impose qui n'a été relevée par aucune des parties c'est que l'examen du contrat révèle qu'il n'a pas été élaboré pour RIEU en particulier puisqu'à l'article IV il est question du conjoint et des enfants de l'Agent, de même qu'à l'article VII sur les frais médicaux et àl'article VI sur le logement. Que c'est donc un contrat type et que la clause est de style, ce qui ne lui enlève cependant pas sa valeur contractuelle;
Mais attendu que dans une espèce beaucoup plus importante, de la réclamation après rupture du contrat révision de salaire, la Cour Suprême du Dahomey a pris une attitude assez particulière: celle tirée du principe de la renonciation tacite à réclamer cette revalorisation si le salarié a pendant toute l'exécution du contrat donné mois par mois son accord à l'application du barème proposé (19-11 - 1968 TP OM n°267);
Attendu que dans cette espèce-ci qui touche beaucoup moins vivement les droits à la rémunération du travailleur puisque l'affiliation n'est pas obligatoire, mais revêt un caractère contractuel, il est loisible de raisonner dans la ligne adoptée par la Cour dans son arrêt du 19 novembre 1968 et de dire que RIEU par son silence et l'acceptation pendant 15 mois de sa solde sur laquelle aucune retenue de ce fait n'était opérée a donné son accord au moins tacite à la dérogation des stipulations du contrat, y trouvant un intérêt immédiat sans se préoccuper de son intérêt éventuel à valoriser sa pension de retraite et confirmant en outre la position qu'il avait prise depuis 1958 date de sa radiation de la caisse;
Attendu que la Cour d'Appel est allée par son arrêt dans le sens préconisé par la Cour Suprême et qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi au fond.
PAR CES MOTIFS;
Accueille le pourvoi de RIEU en la forme;
Au fond le rejette.
Laisse les frais à la charge du Trésor.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON:........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt trois avril mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.........Procureur Général
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef.....Greffier
Et ont signé:
Le Président Rapporteur, Le Greffier en Chef,
E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 23/04/1971
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-04-23;6 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award