La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/1971 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juillet 1971, 22


Procédure pénale - Détention provisoire -Ordonnance de mise en liberté - Appel Possibilité ( Oui) - Compétence respective de la chambre d'accusation et du juge d'instruction sur le principe de la liberté provisoire et le montant de la caution.

L'appel de la partie civil sur une ordonnance relative au montant de la caution est possible même si celle-ci est en relation directe avec la détention de l'inculpé.
Par ailleurs, lorsque la chambre d'accusation a statué définitivement le principal de la liberté provisoire en la subordonnant au versement d'une caution qu'elle a fix

ée, le juge d'instruction est à nouveau compétent pour la demande nou...

Procédure pénale - Détention provisoire -Ordonnance de mise en liberté - Appel Possibilité ( Oui) - Compétence respective de la chambre d'accusation et du juge d'instruction sur le principe de la liberté provisoire et le montant de la caution.

L'appel de la partie civil sur une ordonnance relative au montant de la caution est possible même si celle-ci est en relation directe avec la détention de l'inculpé.
Par ailleurs, lorsque la chambre d'accusation a statué définitivement le principal de la liberté provisoire en la subordonnant au versement d'une caution qu'elle a fixée, le juge d'instruction est à nouveau compétent pour la demande nouvelle relative à la réduction de la caution.

N° 22 du 16 juillet 1971

LOKO GILBERT
C/
MINISTERE PUBLIC

Vu l'acte n°24 du 8 décembre 1970 du Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, reproduisant la substance d'une lettre en date à Cotonou du 7 décembre 1970, signée du sieur LOKO Gilbert, détenu à la prison civile de Cotonou, par laquelle le susnommé forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt en date du 5 décembre 1970, la Chambre d'accusation, annulant l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 5 octobre 1970, du juge d'instruction du 1er cabinet sous réserve d'un cautionnement de 4 millions de francs;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble le mémoire en date du 16 juin 1971 de Me d'ALMEIDA, Conseil du sieur LOKO Gilbert;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsécrites ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que l'acte n° 24 du 8 décembre 1970 du Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou reproduit la substance d'une lettre en date à Cotonou du 7 décembre 1970 signée du sieur LOKO Gilbert détenu à la prison civile de Cotonou par laquelle il forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt en date du 5 décembre 1970 de la Chambre d'accusation annulant l'ordonnance de mise en liberté provisoire du 5 octobre 1970 du juge d'instruction du 1er cabinet sous réserve d'un cautionnement de 4 millions de francs;

Attendu que par bordereau n° 261/PG du 19 janvier 1971, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprêmeet qu'il était enregistré arrivée au greffe le 21 janvier ;

Que par lettre n° 127/GCS du 8 février 1971 le Greffier en Chef faisait notifier au requérant que son pourvoi avait été enregistré et le priait de faire connaître le nom de son conseil;

Attendu que notification était faite suivant procès-verbal n° 79/PCC/11/71 du 10 janvier 1971 du régisseur de la prison civile;

Que par lettre datée du 11 février 1971, enregistrée arrivée au greffe de la Cour le 15 février le requérant indiquait que ses conseils demeuraient Maîtres AMORIN et d'ALMEIDA;

Attendu que par lettre n° 210 du 5 mars 1971, le greffier en chef informait ces deux avocats que le délai de deux mois leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire;

Attendu que ces notifications reçue en leurs études respectives n'ayant attiré aucune réponse des conseils dans les délais impartis, l'affaire fut enrôlée pour l'audience du 18 juin, son rapporteur concluant à l'irrecevabilité en la forme;

Or, attendu que le 17 juin 1971 était déposé au greffe un mémoire ampliatif de Maître d'ALMEIDA, et qu'à l'audience indiquée, le conseil plaida pour la recevabilité à titre exceptionnel de ses moyens;

Attendu que le 18, le cautionnement de 5.000 francs était versé.

Que la Cour accorda la remise au rôle général tout en considérant qu'il y aurait lieu de réduire les délais habituels;

Attendu que, ceci considéré, le rapporteur pria le Procureur général près la Cour d'Appel de faire parvenir le plus vite possible ses observations;

Que par lettre du 1er juillet 1971, enregistrée arrivée le 2, ce magistrat fit savoir qu'il n'avait aucune observation particulière à formuler et que par lettre du 26 juin reçue le 28, Maître ANGELO, conseil de la partie civile auteur de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction déclarer s'en rapporter à la sagesse de la Cour;

Attendu que l'affaire est donc en état de recevoir jugement;

LES FAITS:LOKO Gilbert qui avec d'autres co-inculpés est détenu sous l'inculpation de détournements frauduleux, avait obtenu de la Chambre d'accusation, par arrêt du 30 octobre 1969, une mise en liberté provisoire sous caution de 50 millions;

Par ordonnance du 10 septembre 1970, ce cautionnement fut ramené à sept millions de francs, non versés, et par nouvelle ordonnance du 5 octobre 1970 à quatre millions de francs;

La Société SACOTRA, partie civile, fit appel de cette dernière sur le montant du cautionnement qui mettait en danger son gage;

La Chambre d'accusation annula les deux ordonnances du 10 septembre et du 5 octobre 1970 pour violation de la loi pour avoir réduit le cautionnement fixé par son précédent arrêt;

C'est l'arrêt attaqué:

EN LA FORME: Attendu que la Cour Suprême a admis sa recevabilité, qu'elle est maîtresse de sa décision, qu'il n'y a pas à y revenir;

Attendu que deux moyens sont soulevés;

PREMIER MOYEN: Violation de l'article 164 du code de procédure pénale, qui stipule que l'appel de la partie civile ne peut en aucun cas porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de l'inculpé. Or, l'ordonnance qui réduit le cautionnement auquel avait été subordonnée la remise en liberté provisoire d'un inculpé est en relation directe avec sa détention, cette réduction ayant précisément pour effet de rendre possible la cessation de la détention;

Attendu que ce raisonnement aboutirait à l'interdiction pour une partie civile de relever appel d'une ordonnance de non lieu d'un prévenu détenu, puisque l'effet immédiat de cette ordonnance sera de faire élargir l'inculpé;

Et attendu que l'on ne comprendrait pas à quoi se rapporterait la proposition « ou sur la partie d'une ordonnance» citée par le requérant et qui signifie justement que si la partie civile ne peut s'opposer ou principe d'une liberté sous caution, elle peut fort bien discuter le montant de cette caution, si ce moment est de nature» à faire grief à ses intérêts civils» Attendu que ce sont les propres termes de l'article 164;

Attendu que le moyen est donc irrecevable

DEUXIEME MOYEN: Fausse interprétation des articles 125 et suivant du code de procédure pénales;

L'arrêt attaqué a annulé les ordonnances des 10 septembre 1970 et 5 octobre 1970 au motif que les articles sus-visés n'ont instauré aucune procédure de réduction ou de diminution du cautionnement et qu'au surplus la chambre d'accusation par son arrêt du 30 octobre 1969 avait définitivement statué sur le principe de la liberté provisoire et sur le montant du cautionnement;

Attendu que la chambre d'accusation a mal interprété les articles visés au moyens;

Qu'en effet il est de jurisprudence suivie que lorsque la mise en liberté provisoire a été subordonnée par un arrêt de la chambre d'accusation au versement d'une caution, une nouvelle demande tendant à la suppression du cautionnement est de la compétence du juge d'instruction;

Attendu qu'il a été jugé aussi dans le même sans que lorsque la chambre d'accusation a statué en infirmant une ordonnance de rejet de mise en liberté; elle a par son arrêt épuisé sa juridiction;

Attendu qu'il suffit de remarquer pour justifier cette jurisprudence qu'un arrêt de mise en liberté sous caution n'est pas autre chose qu'un arrêt de refus de mise en liberté provisoire sans caution; qu'aussi, en cas de non paiement est-on ramené, en ce qui concerne le détenu, au cas d'un arrêt de rejet de mise en liberté. Or, attendu qu'il n'est pas contesté que dans ce cas le juge d'instruction est à nouveau compétent pour prendre vis-à-vis du détenu n'importe qu'elle mesure: prolongation ou non prolongation de la détention;

Attendu que la Cour Suprême se devra donc d'accueillir le moyen et de renvoyer la cause devant la chambre d'accusation pour être statué par elle, ce qu'il appartiendra quant au bien fondé du nouveau chiffre du cautionnement offert par le juge d'instruction;

PAR CES MOTIFS:

Accueille dans la forme et au fond le pourvoi du sieur LOKO Gilbert;

Casse l'arrêt de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Cotonou en date du 5 décembre 1970;

Renvoie l'affaire devant la Chambre d'accusation autrement constitué qui devra statuer sur le bien fondé du nouveau chiffre de quatre millions du cautionnement offert par le juge d'instruction pour la mise en liberté provisoire du requérant, dire si ce taux est de nature à faire grief aux intérêts de la partie civile;

Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi seize juillet mil neuf cent soixante onze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en Chef GREFFIER

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur, Le Greffier,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 16/07/1971
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 22
Numéro NOR : 172935 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1971-07-16;22 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award