La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/02/1972 | BéNIN | N°1

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 février 1972, 1


Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure - Recours formé hors délai - Rejet.

Doit être rejeté le recours an annulation, pour excès de pouvoir, dirigé hors délai contre un permis d'annuler.

N°1 du 29 février 1972

ABALO CHAGAS
C/
Décision préfectorale - de SOUZA Julien


Vu la requête présentée par le sieur CHAGAS Abalo, Charpentier demeurant et domicilié au carré n° 62 à Cotonou, ladite requête enregistrée le 20 avril 1965 au greffe de la Cour suprême, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du

permis d'habiter n° 452 délivré le 11 janvier 1965 par le préfet du sud (Atlantique) au sieur julien W. d...

Recours pour excès de pouvoir - Foncier - Permis d'habiter - Procédure - Recours formé hors délai - Rejet.

Doit être rejeté le recours an annulation, pour excès de pouvoir, dirigé hors délai contre un permis d'annuler.

N°1 du 29 février 1972

ABALO CHAGAS
C/
Décision préfectorale - de SOUZA Julien

Vu la requête présentée par le sieur CHAGAS Abalo, Charpentier demeurant et domicilié au carré n° 62 à Cotonou, ladite requête enregistrée le 20 avril 1965 au greffe de la Cour suprême, et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis d'habiter n° 452 délivré le 11 janvier 1965 par le préfet du sud (Atlantique) au sieur julien W. de SOUZA, sur la parcelle sud-Est du lot n° 62 de Cotonou par les moyens que ladite parcelle à toujours appartenu à sa famille et que le défendeur n'a pu obtenir son permis par fraude où à la suite d'une machination;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 créant la Cour Suprême;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience du mardi vingt neuf février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général en ses conclusions;

Et après avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE

En la forme:

Considérant qu'il y a lieu, avant toute chose d'examiner la recevabilité et la requête, en la forme;

Considérant que la requête du sieur CHAGAS Abalo a été enregistrée sous l'empire de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 créant la Cour Suprême;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi susvisée, le délai pour se pourvoir contre les décisions administratives est de deux mois. Ce délai court à compter de la date de notification ou signification de la décision attaquée;

Considérant que s'agissant, comme dans le cas de l'espèce, d'un permis d'habiter, acte administratif non soumis à la publication ou notification individuelle, la Cour Suprême a admis que le délai de recours ne commence à courir que le jour où le demandeur a reçu notification ou communication du permis lui faisant grief;

Considérant que le sieur CHAGAS Abalo a eu connaissance du permis incriminé par le sommation qui lui a été délaissée par maître Cosme SANT'ANNA d'ordre de sieur de SOUZA, défendeur, le 15 février 1965;

Considérant que la requête du sieur CHAGAS devait intervenir au plus tard le 16 avril 1965 soit deux mois après le 15 février 1965 date à laquelle il a eu connaissance du permis attaqué;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la requête de Sieur CHAGAS Abalo, enregistrée comme ci-dessus le 20 avril 1965 est irrecevable comme présentée hors délai;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter ladite requête;

DECIDE

Article 1er: La requête susvisée du sieur CHAGAS Abalo est rejetée;

Article 2: Les dépens sont mis à sa charge;

Article 3: Notification de la présente décision sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême; PRESIDENT

Corneille Taofiqui BOUSSARI et Gaston FOURN; CONSEILLERS

La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

et de Me Pierre Victor AHEHEHINNOU; GREFFIER

et ont signé:

le Président Le conseiller-Rapporteur

Cyprien AÏNADOU Corneille T. BOUSSARI

Le Greffier

P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1
Date de la décision : 29/02/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-02-29;1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award