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29/02/1972 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 29 février 1972, 3


Plein contentieux - Services Publics - Faute de service - Accident - Réparation - Action récursoire - Condamnation à paiement partiel.

En la forme
Pour n'avoir pas été atteinte par la prescription, l'action récursoire d'une compagnie d'assurances contre les coresponsables d'un dommage est recevable dès lors qu'elle vise à faire réparer un dommage causé par suite de service.

Au fond
Déclaré en partie responsable des conséquences dommageables d'un accident résultant d'une faute de service commise par ses agents, l'Office des Postes et Télécommunications est

condamné à payer à la compagnie d'assurances une partie des frais engagés pour in...

Plein contentieux - Services Publics - Faute de service - Accident - Réparation - Action récursoire - Condamnation à paiement partiel.

En la forme
Pour n'avoir pas été atteinte par la prescription, l'action récursoire d'une compagnie d'assurances contre les coresponsables d'un dommage est recevable dès lors qu'elle vise à faire réparer un dommage causé par suite de service.

Au fond
Déclaré en partie responsable des conséquences dommageables d'un accident résultant d'une faute de service commise par ses agents, l'Office des Postes et Télécommunications est condamné à payer à la compagnie d'assurances une partie des frais engagés pour indemniser la victime.

n° 03 du 29 février 1972

Compagnie d'Assurances générales
C/
- Office des Postes et Télécommunications - da PIEDADE
- GAI Michel - GBESSEMEHAN - COOVI - DJOGUI

Vu la requête introductive d'instance du 28 février 1969, reçue et enregistrée au greffe de la Cour suprême la 04 Mars 1969 sous le n° 262/GCS par laquelle la Compagnie d'Assurances Générales, Société anonyme ayant son siège 26 Rue Drouot à Paris (9e) et une agence à Cotonou ou elle est représentée par le sieur Gaston NEGRE ayant pour conseil Maîtres KATZ et HOUNGBEDJI, avocats à Cotonou, sollicite de la Cour qu'elle déclare les sieurs da PIEDADE - GAI - GBESSEMEHAN - COOVI et DJOGUI responsables pour les deux tiers de l'homicide involontaire commis sur la fillette Louise DEGBEVI le 1er septembre 1965 à Cotonou et les condamne à lui payer la somme de 266.667 francs, déclarer l'office des postes et Télécommunications civilement responsable des susnommés par les moyens que le 1er septembre 1965 vers 14 heures, la jeune Louise Hortense ZOGO DEGBEVI, en sortant de la maison de ses parents à Cotonou-AKPAKPA, a heurté à quelques mètres de son portail un fil téléphonique qui pendait d'un arbre, qu'elle a subi aussitôt une électrocution et est décédée lors de son transport à l'hôpital;

Que l'accident s'est produit dans les circonstances suivantes:

Qu'un abonné du téléphone, Louis KOUKOUI ayant signalé que son poste était en dérangement, le sieur Marius da PIEDADE, Chef de la section dépannage de l'office des Postes et Télécommunications envoyait sur les lieux une équipe de quatre ouvriers des Postes et Télécommunications conduite par l'agent Michel GAI;

Que GAI et ses adjoints arrivés vers 10 heures constataient que les fils de la ligne téléphonique étaient rompus, les deux tronçons côté abonné reposant dans le feuillage d'un arbre; qu'ils constataient également que les fils téléphoniques côté abonné se trouvaient en contact avec un ligne d'énergie électrique à basse tension;

Que ne pouvant entreprendre leur travail avec sécurité tant que le courant électrique n'aurait pas été coupé, ils enroulaient les fils à terre autour d'un poteau et laissaient les autres fils dans l'arbre, en prenant les mesures de Sécurité suivantes:

- débranchement de l'appareil téléphonique de KOUKOUI;
- conseil d'élognement donnés à deux femmes dont les étalages de marchandises se trouvaient à proximité de la ligne rompue;
-coupure de téléphone au standard de la CCDEE vers 11 h 35 - 11 h 50 pour signaler les faits, que toute l'équipe quittait ensuite la place vers 11 h 55 à da PIEDADE qui n'estimait pas utile de prendre d'autres précautions;

Qu'entre 12 heures et 14 heures un vent soufflant par rafales faisait tomber les fils téléphonique et électriques entremêlés;

Que l'enquête menée après le sinistre devait établir que la CCDEE avait fait installer la ligne de distribution électrique le 27 juillet 1965, alors que la ligne téléphonique était déjà en place, que la distance entre les deux lignes au point de croisement était au maximum d'une quinzaine de centimètres, que la pose avait été faite en méconnaissance de la réglementation en vigueur par le sieur Marcel GADOUX, assurant à l'époque l'intérim du chef de service de branchement à la CCDEE, qu'une information judiciaire était ouverte qui aboutit au renvoie en police correctionnelle de GADOUX et de da PIEDADE du chef d'homicide involontaire, que par jugement n° 701 du 11 octobre 1966 seul GADOUX était retenu dans le liens de la prévention et condamné à 50.000 francs d'amende et payer à titre de dommages-intérêt 700.000 francs aux parents de la victime parties civiles, le Directeur de la CCDEE étant déclaré civilement responsable es-qualité

Que da PIEDADE étant relaxé et le Directeur de l'Office des postes et télécommunication mis hors de cause; que le 21 octobre 1966 ce jugement était frappé d'appel par le Conseil de la CCDE civilement responsable, qu'Appel incident était relevé le 20 Octobre 1966 par le Conseil des deux parties civiles;

Qu'avant de statuer sur les seuls intérêts civils dont elle est saisie, la Cour à d'abord recherché les diverses responsabilités en cause;

Que dans ses motifs, elle a retenu la responsabilité de GADOUX et a déclaré que l'inobservation des règlements concernant la distance d'écartèlements des deux lignes est l'une des causes génératrices du dommage, qu'en ce qui concerne les agents des postes et télécommunications, elle a déclaré que les précautions prises étaient insuffisantes et que la négligence de GAI et de da PIEDADE ont concouru au dommage, mais qu'elle s'est déclarée incompétente pour statuer sur le cas des agents publics, s'agissant d'une faute de service ainsi que sur la responsabilité de l'Office des Postes et Télécommunications, personne morale administrative; que la Cour a néanmoins condamné GADOUX à l'entière réparation du dommage, qu'elle a fixée à 400.000 francs, en raison de l'obligation in solidum existant entre les co-auteurs; que la Compagnie d'Assurances Générales assureur de la CCDEE civilement responsable de GADOUX, ayant indemnisé les victimes, vient obtenir devant la Cour Suprême le partage de la condamnation exécutée; que faute de la CCDEE n'a concouru au dommage que dans une modeste mesure, que la cause immédiate de l'accident réside dans le fait que les agents de l'Office des Postes et télécommunication ont quitté les lieux et laissé sans surveillance un fil dont ils connaissaient le danger mortel, que da PIEDADE s'est associé à cette faute en ne donnant pas l'ordre à ses subordonnés d'avoir à laisser l'un d'eux sur place pour prévenir tout sinistre;

Vu le mémoire en défense du 25 octobre 1969 enregistré comme ci-dessus le même jour sous le numéro 656/GCS par lequel l'"Officie des Postes et Télécommunications, ayant Maître Pierre BARTOLI pour conseil, soulève:

1 - L'IRRECEVABILITE DE LA DEMANDE DE LA COMPAGNI D'ASSURANCES GENERALES

Qu'en effet, la requérante invoque une imprudence consciente et délibérée des préposés de l'Office des Postes et télécommunications envoyés sur place, qu'elle reproche à ses derniers de n'avoir pas pris des précautions suffisantes pour prévenir l'accident «en plaçant l'impératif de la sieste au-dessus de la prévention d'un sinistre", qu'il s'agirait par conséquent d'une faute personnelle des agents de l'office constitutive du délit d'imprudence sanctionné par les article 319 et 320 du Code pénal; que la prescription de l'article 10 du code de procédure Pénal serait acquise en ce qui concerne l'équipe formée par GAI, GBESSEMEHAN COOVI et DJOGUI qui n'ont pas été poursuivis; qu'en ce qui concerne da PIEDADE, ce dernier ayant été relaxé par le jugement du 11 octobre 1966 pour homicide involontaire, aucune fautr ne peut lui être imputée, que la faute pénale s'identifiait par ses éléments constitutif, à la faute civile en matière d'homicide involontaire, que nonobstant les termes des motifs de l'arrêt du 26 avril 1967 l'autorité de la chose jugée s'attache à la décision de relaxe qui s'impose au juge administratif;

2 - L4INEXISTENCE D'UNE FAUTE DE SERVICE

Qu'il appartient à la requérante de prouver l'existence d'une faute à la charge des préposés de l'office des postes et télécommunication, que de l'examen des circonstances de l'accident il résulte que toute les précautions possibles ont été prise par les agents publics;

Subsidiairement, que si la Cour doit retenir un partage de responsabilités, qu'il soit d'un dixième à sa charge car la faute de la CCDEE aurait contribué pour une très large part dans la réalisation du dommage;

Vu le mémoire en réplique en date du 19 février 1970, enregistré comme ci-dessus le 29 février 1970 sous le numéro 94/G-CS, par lequel la Compagnie d'Assurances Générales répond aux moyens soulevé par l'Office des Postes et Télécommunications:

1 - Sur la prescription:

Que son action est fondée sur les dispositions de la loi du 13 juillet 1936, qu'elle n'est pas l'action de la victime mais l'action du responsable de l'accident contre son co-responsable; que son action est recevable parce que prenant sa source dans l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930 et que par ailleurs il s'agit en l'occurrence de l'action récursoire intentée par l'assureur du responsable de l'infraction contre le coresponsable, qu'il ne s'agit pas de l'action civil visée par l'article 10 du code de procédure pénale qui n'appartient qu'à la victime dont le dommage résulte directement de l'infraction;

2 -Sur l'autorité de la chose jugée:

Qu'ayant été frappé d'appel par les parties civiles et civilement responsable, le jugement du 11 octobre 1966 n'a pas autorité de chose jugée dans celles de ses dispositions qui constatent que da PIEDADE n'a commis aucune faute;

Que la faute de la CCDEE à elle seule n'aurait pas causé la mort de la jeune DEGBEVI, si le fil téléphonique des Postes et Télécommunication ne s'était pas cassé.

Vu le mémoire en réponse du 10 avril 1970 enregistré comme ci-dessus le 13 avril 1970 sous le n° 186/GCS par lequel l'OFFICE DES Postes et Télécommunications allègue:

1 En ce qui concerne la Prescription

Que l'action de l'assureur, étant donné que la compagnie d'Assurances Générales est subrogée dans les droits de la CCDEE, constitue l'action du civilement responsable contre un autre responsable du dommage et qu'elle trouve sa source comme celle de la victime dans l'infraction; que s'applique donc la prescription de l'action pénale:

2 - En ce qui concerne l'autorité de la Chose jugée

Qu'il confirme son moyen d'unité des civile et pénale; que les motifs de l'arrêt invoque par la CCDEE sont indifférents aux dispositions de l'arrêt dont s'agit alors que, soutient-il parce que l'autorité de la chose jugée s'attache aux motifs il faut qu'ils soient le soutien nécessaire du dispositif, qu'il réitère son argumentation sur l'absence de faute de service de la part des agents de l'Office des postes et Télécommunications et maintient ses précédentes conclusions;

Vu la note en réplique du 8 mai 1970 enregistrée comme ci-dessus le 12 mai 1970 sous le numéro 340/GCS par laquelle la Compagnie d'Assurances Générales réitère ses moyens et argumentations en observant:

1 - En ce qui concerne la présomption:

Que la Cour de cassation n'a pas suivi le point de vue de l'auteur invoqué par l'Office et à toujours appliqué à l'action de l'assureur subrogé la prescription trentenaire;

2 - Sur l'autorité de la chose jugée

Que ce caractère ne s'attache qu'à la sanction pénale et non à la faute, mieux que la constatation de la faute par la Cour d'Appel, encore que figurant aux motifs de l'arrêt du 28 avril 1967, à l'autorité de la chose jugée

Vu la lettre du 20 mars 1971, enregistrée comme ci-dessus le 23 mars 1971 sous le numéro 197/GCS par laquelle le Conseil de l'office des Postes et Télécommunication portait à la connaissance de la Cour qu'il n'entendait pas répliquer au dernier mémoire déposé par la Compagnie d'Assurances Générales;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnances n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du mardi vingt neuf février mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;

Monsieur le procureur général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES GENERALES

En ce qui concerne la prescription;

Considérant que les défendeurs soulèvent la prescription de l'action de la Compagnie d'Assurance Générales contre Michel GAI, GBESSEMEHAN GBOVIWANOU, Marcellin COOVI KOFFI et Lucien DJOGUI;

Considérant que cette action est l'action de la CCDEE civilement responsable de GADOUX tous deux condamnés à payer 400.000 francs aux parties civiles; qu'elle naît du paiement de l'indemnité d'assurance;

Qu'il s'agit de l'action récursoire contre les coresponsables; que cette action n'est pas l'action directe de la victime contre l'auteur de l'infraction, action qui, aux termes de l'article 10 du code de procédure pénale, se prescrit par trois ans;

Que l'action de la compagnie d'Assurances Générales trouve son fondement dans la condamnation intervenue contre la CCDEE, son assurée, et sa naissance dans l'exécution de la condamnation c'est à dire le paiement;

Que l'action récursoire de la compagnie d'Assurances Générale ne peut suivre la prescription de l'action directe, ne pouvant être exercée avant le paiement de l'indemnité;

Qu'elle ne peut se prescrire, n'étant pas l'action direct que par trente ans.

EN CE QUI CONCERNE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE
Considérant que les défendeurs soulèvent entre outre l'autorité de la chose jugée face à l'action de la Compagnie d'Assurances Générales contre da PIEDADE Marius;

Considérant que sur le plan de l'action publique, l'autorité de l chose jugée s'attache à la décision de relaxe intervenue le 12 octobre 1966 en faveur de da PIEDADE mais suivant une jurisprudence constante, la Cour d'Appel de Cotonou, par l'effet dévolutif de l'appel des parties civiles et du civilement responsable, avait le droit et le devoir d'apprécier les faits en entier et de les qualifier pénalement, quitte, n'étant saisie que des seuls intérêts civiles à ne statuer que sur le mérite des seules demandes civiles;

Que n'étaient la qualité de service public de l'office des Postes et Télécommunications et le caractère de faute de service des faits reprochés à da PIEDADE, la Cour les auraient condamnés à réparer le dommage subi par les parties civiles;

Que c'est au niveau de la Cour d'Appel qu'il y a eu «scission du contentieux», le juge de l'ordre judiciaire saisi d'un fait, statuant sur la responsabilité de l'un des auteurs et se déclarant incompétent pour condamner les coacteurs en raison de l'existence de deux ordres de juridiction ayant des attributions déterminées;

Que cette scission du contentieux ne peut conduire le juge de l'ordre administratif à méconnaître les constatations faites par le juge judiciaire sur le plan de la participation des agents des postes et télécommunications à la réalisation du dommage;

Qu'il échet de déclarer recevable en forme l'action de la Compagnie d'Assurance Générales;

AU FOND

Considérant que le sieur GADOUX a méconnu les dispositions de l'arrêté général n° 2848/TP
du 20 Mars 1957 qui fixe les prescription relatives aux installations de distribution de l'énergie électrique et précise, à l'article 63, que la distance minimum au-dessous de laquelle il convient de ne pas descendre pour éviter tout contact accidentel ne peut, dans le agglomérations, en tout état de cause être inférieur à 1 mètre, distance portée à 2 mètres au point de croisement;

Qu'en effet en installant une ligne électrique à 15 cm d'une ligne téléphonique déjà installé, GADOUX, en permettant l'enchevêtrement des deux ligne téléphonique, a commis une faute lourde génératrice du dommage, qu'en observant une distance réglementaire, il aurait pu éviter le contact des deux lignes;

Mais considérant qu'il y a lieu de retenir aussi la responsabilité des agent de l'office des postes et Télécommunications qui, s'étant aperçus du danger, n'ont pas organisé une surveillance des lieux pour éviter le sinistre; qu'en effet GAI aurait du laisser l'un de ses aides sur les lieux et veiller personnellement à ce que le courant fut coupé par la CCDEE, que l'ayant pas fait et ayant mis le sieur da PIEDADE au courant, ce dernier aurait dû prendre les précautions nécessaires.

Considérant que comme il est précisé plus haut, la principale cause de cet accident se trouve dans l'inobservation des règlements par l'agent de la CCDEE.

Que la responsabilité de l'Office du fait de ses agents doit être fixée à 1/6; qu'il échet de déclarer l'Office des Postes et Télécommunications responsable pour 1/6 des conséquences dommageables résultant de l'homicide involontaire commis le 1er septembre 1965 sur la fillette Louis DEGBEVI et le condamner à payer à la Compagnie d'Assurances Générales la somme de 400.000/6 = 66.666 francs.

Sur les dépends

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les dépends doivent être partagés par moitié entre les deux parties au procès;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er L'action de la Compagnie d'assurances générales est recevable en la forme;

Article 2: L'office des postes et télécommunications est déclaré responsable pour un sixième des conséquences dommageables de l'accident survenu le 1er septembre 1965 à la fillette Louise DEGBEVI et paiera en conséquence à la compagnie d'Assurances générales la somme de 400.000 / 6 = 66.666 francs

Article 3: Le surplus de la demande présentée par la compagnie d'Assurances Générales est rejetée;

Article 4: Les dépens seront supportés par moitié par chacune des deux parties;

Article 5: Notification du présent arrêt sera faite à l'Office des Postes et Télécommunications et à la Compagnie d'Assurances Générales;

Ainsi fait et délibéré par le=a Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AINANDOU, Président de la Cour suprême; PRESIDENT

Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN; CONSEILLERS

La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de monsieur Grégoire GBENOU , Procureur Général;

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, Greffier;

Et ont signé:

Le Président

Le Conseiller-Rapporteur

Le Greffier


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 29/02/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-02-29;3 ?
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