La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1972 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 1972, 10


LV/B

N°10 CJP du Répertoire
-------------
N° 70-14/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 7 avril 1972
--------------
Ministère Public
C/
SAGBO GNAHOUI Robert


Vu la déclaration en date du 20 février 1970 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Monsieur DEGBEGNI Samuel, Substitut du Procureur Général près ladite Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 37 rendu le 20 février 1970 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;<

br>Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 2...

LV/B

N°10 CJP du Répertoire
-------------
N° 70-14/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 7 avril 1972
--------------
Ministère Public
C/
SAGBO GNAHOUI Robert

Vu la déclaration en date du 20 février 1970 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Monsieur DEGBEGNI Samuel, Substitut du Procureur Général près ladite Cour, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 37 rendu le 20 février 1970 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général en sa conclusion;
Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 20 février 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Monsieur DEGBEGNI Samuel, Substitut du Procureur Général, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 37 rendu le 20 février 1970 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel;
Attendu que par bordereau n° 2579/PG du 2 septembre 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres les dossiers de la procédureau Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 7 octobre 1970 ;

Attendu que par lettre n° 811/GCS du 22 octobre 1970, le greffier en chef priait le Procureur Général près la Cour d'Appel de lui faire tenir ses moyens de cassation ;
Que par lettre n° 3269/PG du 9 novembre 1970, le Procureur Général près la Cour d'Appel demandait communication du dossier qui lui était adressé le 7 décembre 1970 suivant lettre n° 1036/GCS du Greffier en Chef;
Attendu que sans nouvelles de l'affaire, le Greffier en Chef rappelait la procédure au Procureur Général par lettre n° 1454 du 17 décembre 1971 ;
Attendu que par lettre n° 156/PG du 21 janvier 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel retournait le dossier avec un acte de désistement de pourvoi.
Attendu que celui-ci date du 19 juillet 1971 formalisé par déclaration au Greffe de la Cour d'Appel, de Monsieur DEGBEGNI, Substitut du Procureur Général, est classé cote 8 du dossier et ne prête pas à discussion;
Attendu qu'il y a donc lieu de donner acte à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel, de son désistement et de laisser les frais à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS
Donne acte au Procureur Général près la Cour d'Appel de son désistement concernant l'arrêt n° 37 du 20-2-1970;
Laisse les dépens à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

E. MATHIEU Honoré GERO AMOUSSOUGA


Pénale

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 07/04/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 10
Numéro NOR : 172947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-04-07;10 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award