La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/04/1972 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 07 avril 1972, 11


LV/B

N°11 CJP du Répertoire
-------------
N° 71-07/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 7 avril 1972
--------------
ADJOVI Coffi Emmanuel Comlan Adjogan dit Chef de gare
C/
Ministère Public


Vu la déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 9 mai 1970, par laquelle le sieur ADJOVI Coffi Emmanuel surnommé Adjogan Comlan, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 46 rendu le 6 mai 1970 par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à la peine des travaux forcés à perpétui

té;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en d...

LV/B

N°11 CJP du Répertoire
-------------
N° 71-07/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 7 avril 1972
--------------
ADJOVI Coffi Emmanuel Comlan Adjogan dit Chef de gare
C/
Ministère Public

Vu la déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le 9 mai 1970, par laquelle le sieur ADJOVI Coffi Emmanuel surnommé Adjogan Comlan, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 46 rendu le 6 mai 1970 par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou, lequel arrêt l'a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du 4 décembre 1971 de Me BARTOLI conseil du sieur ADJOVI Coffi Emmanuel Comlan Adjogan;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966, organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 9 mai 1970 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le nommé ADJOVI Coffi Emmanuel, surnommé Adjogan Comlan s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 46 du 6 mai rendu par la Cour d'Assises du Dahomey séant à Cotonou et qui l'a condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité;
Attendu que par bordereau n° 1757/PG du 10 mai 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres les dossiers de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 17 mai 1971;
Attendu que par lettre n° 868/GCS du 25 juin 1971 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître BARTOLI, avocat qu'il avait à déposer son mémoire dans les deux mois à la suite du pourvoi qu'il avait formé au nom de son client ADJOVI Coffi Emmanuel;
Attendu que sans réponse de sa part, le Président apporteur lui écrivait le 26 novembre 1971 pour rectifierl'erreur commise quant à l'auteur fut pourvoi qui était l'accusé lui-même, mais lui rappelait qu'ayant été commis d'office devant la Cour d'Assises, il lui incombait de suivre sur le pourvoi;
Attendu que cette reçue le 26 novembre en l'étude fut suivie du dépôt le 6 décembre 1971 du mémoire ampliatif; ;
Attendu que ce mémoire fut transmis par lettre n° 1480/GCS du 28-12-71 au Procureur près la Cour d'Appel pour ses observations;
Que ce dernier par lettre n° 31/PG du 6 janvier 1972 indiqua qu'il s'en rapportait aux décisions de la Cour, mais faisait parvenir une expédition du Procès-verbal des débats que le requérant prétendait inexistant ;

Attendu que c'est le moyen d'annulation présenté par Me BARTOLI ;
Attendu qu'il est exact que la nomenclature des pièces de la Cour d'Assises ne le mentionne pas et qu'il y avait là un cas de cassation caractérisé si en réalité cette pièce n'avait pas été établie ;
Mais attendu que l'expédition fournie par le Procureur Général lève tout doute à ce sujet et que si on doit constater une négligence dans la mise en état du dossier, négligence imputable au Greffe et non à la Cour d'Assises, il ne peut être question de recevoir le moyen invoqué;
Attendu par conséquent qu'il y a lieu à la recevabilité en la forme du pourvoi. Au rejet au fond du moyen invoqué;

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette.
Laisse les frais à la charge du Trésor;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

E. MATHIEU Honoré GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 07/04/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-04-07;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award