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12/05/1972 | BéNIN | N°14

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 12 mai 1972, 14


N° 14/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 69-4/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 12 mai 1972

AU NOM DU ...

N° 14/CJC du Répertoire EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA
COUR SUPREME DE LA REPUBLIQUE DU
N° 69-4/CJC du Greffe DAHOMEY SEANT A COTONOU

Arrêt du 12 mai 1972 AU NOM DU PEUPLE DAHOMEEN

ZINSOU Alexandre Cyprien COUR SUPREME
C/
Dame AÏKO Théodora CHAMBRE JUDICIAIRE (Civil)

Vu la déclaration en date du 19 décembre 1968 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ZINSOU Alexandre Cyprien, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 74 rendu le 20 novembre 1968 par la Chambre de Droit Local de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que comparaissant le 19 décembre 1968 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur ZINSOU Alexandre Cyprien, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n° 74 rendu le 20 novembre 1968 par la Chambre de Droit Traditionnel de la Cour d'Appel de Cotonou entre lui et la dame AÏKO Théodora;

Attendu que par bordereau du 25 janvier 1969, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autre, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême,et qu'il était enregistré arrivée au greffe le même jour ;

Attendu que par lettre n° 166/GCS du 7 février 1969 le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait au requérant les dispositions des articles 42 et 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 et lui assignait un délai de deux mois pour faire produire ses moyens de cassation;

Que cette pièce transmise pour notification par lettre n° 167/GCS du 7 février 1969 au Commissaire Central de Police de la ville de Cotonou;

Que la notification n'étant pas revenue, par lettre n° 558/GCS adressée au Commissaire Central de Police, le Greffier en Chef le priait d'inviter le requérant à se présenter au greffe de la Cour Suprême;

Attendu que par so n° 1329/C2A du 23 juillet 1969, le Commissaire de Police du 2ème arrondissement répondait au Commissaire Central que le sieur ZINSOU Cyprien était inconnu à l'adresse indiquée (qui était pourtant bien celle portée dans les actes de la procédure);

Que par contre par son procès-verbal de notification n° 2074 du 8 octobre 1969, le Chef de la Sûreté du Commissariat Central de Police de Cotonou avait notifié à l'intéressé l'invitation à se présenter au greffe et celui-ci avait signé cette notification;

Attendu que sans suite encore le Greffier en Chef par lettre n° 1390/GCS du 6 décembre 1971 priait de nouveau le Commissaire Central de convoquer le requérant;

Attendu que ce n'est qu'à la suite d'un rappel n° 9/GCS du 7 janvier 1972 que parvenait le 5 février au greffe un soit transmis n° 035/C2A du Commissaire de Police du 2ème arrondissement spécifiant «que l'intéressé est décédé depuis le 2 décembre 1971»;

Attendu que s'agissant d'une affaire personnelle en divorce et en raison de l'inertie du requérant touché personnellement par la convocation le 8 octobre 1969, il y a lieu de clore sans plus attendre la procédure pour forclusion.

PAR CES MOTIFS;

Déclare le sieur ZINSOU Cyprien déchu de son pourvoi pour forclusion.

Le condamne aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON, CONSEILLERS.

Et prononcé à l'audience publique du vendredi douze mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER.

Et ont signé:

Le Président-Rapporteur Le Greffier en Chef

E. MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 12/05/1972
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-05-12;14 ?
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