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16/06/1972 | BéNIN | N°17

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 16 juin 1972, 17


LV/B

N°17 CJP du Répertoire
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N° 72-6/ CJP du Greffe
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Arrêt du 16 juin 1972
--------------
LOKO Gilbert
C/
Ministère Public
SACOTRA
SNAHDA

Vu la déclaration faite le 16 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur LOKO Gilbert s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 88 rendu le 13 novembre 1971 par la Chambre d'Accusation;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs de Ma

ître AMORIN et du demandeur en date du 21 mars 1972;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l...

LV/B

N°17 CJP du Répertoire
-------------
N° 72-6/ CJP du Greffe
-------------
Arrêt du 16 juin 1972
--------------
LOKO Gilbert
C/
Ministère Public
SACOTRA
SNAHDA

Vu la déclaration faite le 16 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur LOKO Gilbert s'est pourvu en cassation contre les dispositions de l'arrêt n° 88 rendu le 13 novembre 1971 par la Chambre d'Accusation;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatifs de Maître AMORIN et du demandeur en date du 21 mars 1972;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi seize juin mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Président Mathieu en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que comparaissant le 16 novembre 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur LOKO Gilbert a déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n° 88 de la Chambre d'Accusation rendu le 13 novembre 1971 à Cotonou;
Attendu que par bordereau n° 225/PG du 26 janvier 1972, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 31 janvier 1972 ;
Que transmis au Président de la Chambre Judiciaire le 16 février 1972, ce dernier se désignant comme rapporteur fit notifier au requérant que vu la dénonciation du caractère dilatoire du pourvoi, il lui était accordé le délai de un mois pour faire produire ses moyens de cassation par le canal d'un avocat;
Attendu que notification fut effectuée le 21 février 1972 suivant procès-verbal n° 75/PCC-12/72 du Régisseur de la Prison Civile;
Attendu que le 22 mars 1972 était enregistrée arrivée au Greffe le mémoire ampliatif déposé par Maître AMORIN Conseil du requérant de même que divers mémoires déposés par LOKO lui-même;
Attendu que par lettre n° 296/GCS du 4 avril 1972 reçue le 6 à son Parquet, le Greffier en Chef près la Cour Suprême communiquait copie du mémoire ampliatif à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel et lui demandait de faire tenir ses observations dans le délai de un mois;
Que même communication fut adressée par n° 297 du même jour à Maître ANGELO avocat de la partie civile SACOTRA;
Attendu que par lettre n° 1142/PG du 10 avril 1972 le Procureur Général près la Cour d'Appel informa la Cour qu'il s'en rapportait à ses réquisitions devant la Chambre d'Accusation;
Attendu que l'étude de Maître ANGELO ayant fait savoir qu'elle n'occupait plus pour la SACOTRA, par lettre n° 384/GCS le Greffier en Chef demandait directement au Directeur de la SACOTRA principale partie civile, si elle désirait répondre au mémoire ampliatif;
Que par lettre du 3 mai 1972, enregistrée arrivée au Greffe le 5, le Président Directeur Général de la SACOTRA, M. FAYEMI, déclarait s'en rapporter à la sagesse de la Cour;
Attendu qu'aucun conseil ne paraissant actuellement constitué pour la partie civile SNADA il y a lieu de passer à l'examen du pourvoi;

Sur la Recevabilité: Attendu qu'elle ne pose pas de problème, que le recours a été enregistré dans les délais, que a consignation n'est pas exigible, que le requérant garde prison, que les mémoires ont été déposés dans les forme et délai impartis;

LES FAITS: Par secret confidentiel n° 30/PR/CAB du 15 mars 1966, le Général SOGLO, Président de la République du Dahomey déclanchait une enquête concernant des anomalies qui seraient apparues dans la gestion du Directeur Général de la SNAHDA le sieur d'ASSOMPTION et tous autres complices;

En même temps, le 5 avril 1966, le sieur LOKO Gilbert donnait par écrit au Capitaine OHOUENS des détails (conformément à votre demande formulée au cours de notre rencontre du 4 courant, nous vous confirmons nos réponses à vos questions). (En espérant que ces renseignements détaillés pourront vous donner pleine satisfaction). (Citation);
Le sieur LOKO avait en effet été entendu au titre de Président Directeur Général de la SACOTRA et non comme suspect;
Quant au Procureur de la République il chargea le Commissaire de Police, BAHIMY Latif TITUS plus spécialement chargé des délégations judiciaires au Parquet d'ouvrir une enquête, en vue de vérifier les faits dénoncés dans le rapport du Capitaine OHOUENS;
Cette enquête résumée dans un rapport de présentation du 18 juin 1966 comprenait 52 procès-verbaux et 4 scellés pris en charge par le Greffe et ouverts le 7 novembre 1966 par le juge d'Instruction en présence des inculpés (cote 112 - information B);
Cette enquête fit apparaître de nouveaux éléments et surtout des charges contre LOKO qui fut mis en état d'arrestation de même qu'AHOSSI Robert HOUNGBADJI Pierre et WENOUCOUN Houssin Charles;
Sur réquisitoire introductif du 22 juin 1966, les inculpations d'abus de confiance qualifié et d'escroquerie furent posées;
Par délégation judiciaire du 25 juin 1966 le Juge d'Instruction chargea le Commissaire de Police chargé du Commissariat Spécial aux délégations judiciaire au Parquet de 1ère Instance de Cotonou, de rechercher tous renseignements, entendre toutes personnes, procéder à toutes perquisitions et saisies utiles en vue d'établir les ressources des inculpés et la nature de leurs biens;
Muni de ces pouvoirs le Commissaire Rahimy se livra à une minutieuse enquête, consulta de nombreux documents qu'il laissa en général à la disposition des personnes entendues, à charge de les présenter sur réquisition, en saisit d'autres (ex-S/Cote 13 de la cote 7 information B); sous cote 15, sous cote 19, sous cote 21, 22, 31, 40, 42, 49 etc);
Puis il fit suivre les 72 procès-verbaux transmis au Juge d'Instruction le 4 novembre 1966, de vingt et un autres le 30 mars 1967 comportant essentiellement des saisies de pièces et documents (cote 73 sous cote 1 à 21 information B);
En possession de cette masse de documents dont l'exploitation requérait obligatoirement le concours d'un expert le Juge d'Instruction, après contacts pris dans l'année 1967, (lettre du 9 septembre) désigna le sieur GOUVERNAIRE, expert Judiciaire près la Cour d'Appel de Paris avec pour mission:
de procéder à l'examen des plus minutieux de la gestion des Sociétés SNAHDA et SACOTRA pendant la période allant de janvier 1964 à fin août 1966;
déterminer de façon précise le montant exact des fonds détournés au préjudice de chacune de ces entreprises;
définir la méthode employée par chacun des auteurs présumés pour commettre leur forfait;
déterminer la part de responsabilité incombant à chacun des intéressés.

L'expert explique dans le préambule de son rapport qu'il s'est rendu à trois reprises à Paris à Cotonou à savoir:
1° - du 20 au 25 janvier 1968
2° - du 17 au 22 février 1968
3° du 19 au 24 octobre 1968
qu'il s'est rendu à la maison d'arrêt de Cotonou et y a entendu les 3 détenus LOKO Gilbert, HOUNGBADJI Pierre, AHOSSI Robert, qu'il a également assisté à une confrontation avec eux dans le Cabinet du Juge PETERS le 22 octobre;
A ce sujet il note d'ailleurs dans un pré rapport que les détenus LOKO et HOUNGBADJI auxquels il a rendu visite à la maison d'arrêt après avoir avisé leurs avocats n'ont pas cru devoir donner d'explications et que celles-ci auraient activé le début du rapport;
L'expert cite les personnes avec lesquelles il s'est entretenu en particulier les Directeurs des Sociétés SNAHDA, SACOTRA, DELMAS VIELJEUX, Banque Dahoméenne, le Commissaire Rahimy, l'expert comptable chargé de mettre à jour la comptabilité de la SACOTRA, etc.;
Il fait aussi état des diverses correspondances entretenues;
Dans une note non datée remise au Juge d'Instruction (Cote 242 Information B) il constate qu'aucune comptabilité de la SACOTRA n'existe pour 1962 à 1966 et que les éléments qui n subsistent sont suspects de fraude;
Autrement dit qu'il sera obligé de reconstituer entièrement cette comptabilité en s'aidant d'une part des relevés de Banques, d'autre part des écritures de la SNAHDA et de DELMAS-VIELJEUX;
Il est à noter qu'entendu le 29 juillet 1969 par le Juge d'Instruction LOKO Gilbert contestera vigoureusement cette absence de comptabilité de sa Société de même que les conditions dans lesquelles les éléments ont été recueillis et exploités par l'expert. Il conteste tout autant les conclusions de ce dernier;

Quant à son coinculpé HOUNGBADJI il réclama le 8 octobre 1969 une contre-expertise sur les éléments qui le concernaient, elle lui fut refusée par Ordonnance du 20 octobre 1969, confirmée par arrêt du 6 novembre 1969 de la Chambre d'Accusation;
Dans un mémoire en date du 5 décembre 1970 adressée à la Chambre d'Accusation, LOKO réitère ses griefs contre (les saisies illégales de documents et autres, leur mise sous scellé et leur descellement opérés en violation flagrante des articles 40, 43, 44, 54, 65, 83 et 84 du Code de procédure pénale qui rendent nul leur effet exploitation);
La Chambre d'Accusation par son arrêt du 13 novembre 1971 estima que les saisies avaient été régulièrement, que l'expertise était régulière et rejeta comme mal fondée la demande de LOKO tendant à l'annulation de la procédure notamment de l'expertise du sieur GOUVERNAIRE;

C'est contre cet arrêt que s'est pourvu l'inculpé LOKO Gilbert;

Au Fond: Les moyens développés sont au nombre de deux:

Premier Moyen: Irrégularité des saisies et des perquisitions: Violation des articles 35, 37, 38, 40 du Code d'Instruction Criminelle - Violation des articles 43, 54, 82, 44 et 46 alinéa 1er - 83, 44 alinéa 3, 84 alinéa 3, 65 du Code de Procédure pénale - Violation des droits de la défense;

En ce que les premières saisies ont été effectuées sous e régime du Code d'Instruction Criminelle, mais qu'après promulgation du Code de procédure pénale d'autres documents ont été introduits dans la procédure;

Dans le courant de la semaine précédent le 20 mai 1966, le Commissaire aux délégations judiciaires perquisitionnait les locaux de la SACOTRA en présence de LOKO et du Comptable AHOSSI; des documents comptables et de caisse pris en vrac, sans procès-verbal ni inventaire furent enlevés en même temps que LOKO et AHOSSI étaient emmenés et retenus dans les locaux de la police d'où ils ne seront relâchés provisoirement que le 18 mai 1966;
LOKO a soulevé dans un mémoire à la Chambre d'Accusation que les saisies de documents comptables et de caisse n'avaient fait l'objet ni d'un procès-verbal ni d'un inventaire contradictoire et ce malgré son instance tout devant le Commissaire aux délégations judiciaires que devant le Juge d'Instruction;
La Chambre d'Accusation s'est contenté de répondre que les saisis avaient fait l'objet de procès-verbaux sans indiquer s'il y avait des inventaires contradictoires avec les personnes en présence de qui les saisies ont été faites:
Attendu que la Cour d'Appel en son arrêt du 13 novembre a dit qu'il appert du dossier que toutes les saisies de pièces et documents opérées au cours de l'enquête préliminaire par l'Officier Judiciaire enquêteur l'ont été régulièrement, que cela implique que les pièces saisies ont été inventoriées;
Attendu d'ailleurs que si l'on ne reporte au P.V. n° 15 Cote 35 enquête préliminaire en date du 10 mai 1966 on peut lire: (De même suite rapportons que poursuivant nos recherches dans les chéquiers, livres et documents comptables mis à notre dispositions par la Direction de la SACOTRA et celle de ma SNAHDA il nous a été permis de découvrir:..... et après énumération. Nous saisissons provisoirement les chéquiers en cause ainsi que les factures de même ordre les besoins de l'enquête, dont procès-verbal que notre assistant le gardien de la Paix TOKIN Joseph signe avec nous;
Attendu qu'il n'était pas question en conséquence de la présence du prévenu comme le mentionne l'article 35 du Code d'Instruction criminelle mais d'une enquête préliminaire qui n'était pas dirigée particulièrement contre une personne; (à noter que les recherches tendaient au départ à faire la lumière sur les irrégularités de la comptabilité du sieur d'Assomption);
Attendu que la Chambre d'Accusation a donc justifié sa décision en disant que les saisies étaient régulièrement faites par l'Officier Judiciaire enquêteur;

Après l'incarcération de LOKO, expose le requérant le Commissaire aux Délégations Judiciaires, procéda à des visites et perquisitions au domicile de LOKO hors la présence de ce dernier et sans son accord, se permettant d'enlever documents et effets mobiliers, sans toujours procéder à un inventaire contradictoire: dans son zèle le Commissaire saisit jusqu'aux effets vestimentaires de l'exposé et des enfants de LOKO ainsi que la preuve en existe au dossier, acharnement indicatif d'un parti pris délibéré de nuire à LOKO;
Attendu que le requérant n'articule aucun fait précis de saisie irrégulière, que les pièces du dossier montrent que le Commissaire a été reçu au domicile de l'inculpé par la dame LOKO Tècle (Sous-cote 19, cote 74 information B, Sous-cote 2)
***************************************

PAR CES MOTIFS
Déclare le sieur HOUNNOU François déchu de son pourvoi;
Le condamne aux dépens ;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT
Gaston FOURN et Frédéric HOUNDETON ...... CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi sept avril mil neuf cent soixante douze, La Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU .............PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA .. GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:
Le Président-Rapporteur LE GREFFIER EN CHEF

Edmond MATHIEU H. GERO AMOUSSOUGA.


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 16/06/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-06-16;17 ?
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