La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1972 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 1972, 19


Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Révocation implicite - Décision rapportant acte incriminé - Recours sans objet - Non lieu à statuer - Procédure - Demande d'indemnisation sur recours pour excès de pouvoir - Irrecevabilité.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir visant l'annulation d'une décision de révocation de la fonction publique, mais devenu sans objet du fait du retrait, par l'administration, de la décision incriminée.
Par ailleurs, sont irrecevables sur le recours pour excès de pouvoir les moyens tendant à obtenir une

réparation des préjudices subis.



N° 19/ CA du 28 juillet 1972

DEFF...

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Révocation implicite - Décision rapportant acte incriminé - Recours sans objet - Non lieu à statuer - Procédure - Demande d'indemnisation sur recours pour excès de pouvoir - Irrecevabilité.

Il n'y a pas lieu à statuer sur un recours pour excès de pouvoir visant l'annulation d'une décision de révocation de la fonction publique, mais devenu sans objet du fait du retrait, par l'administration, de la décision incriminée.
Par ailleurs, sont irrecevables sur le recours pour excès de pouvoir les moyens tendant à obtenir une réparation des préjudices subis.

N° 19/ CA du 28 juillet 1972

DEFFON Hilaire
C/
Décision n° 58/PC/MFMTAS du 05 août 1964

Vu les requête et mémoire du sieur DEFFON Hilaire présentés par maître BARTOLI et enregistrés le 21 septembre 1965 et 19 décembre 1967 au Greffe de la Cour suprême et tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 58/PC/MTPTAS du 05 août 1964 du Président du Conseil des ministres attribuant une rémunération au requérant et portant révocation implicite, ladite décision lui ayant été notifiée le 14 septembre 1965 par les motifs et les moyens que le requérant, médecin africain du cadre des médecins pharmaciens et sages femmes africains placé en position de détachement auprès de la République du Dahomey pour une période de cinq ans pour compter du 1er février 1961 par arrêt interministériel n° 48 du 13 avril 1962 du Premier ministre et du Ministre de la Santé Publique de la République Française a été nommé Directeur des Affaires sociales;

Qu'une décision du 25 avril 1963 constatait la cessation des fonctions du requérant placé sous mandat de dépôt le 13 octobre 1962 sous prévention de détournement et condamné à deux ans d'emprisonnement; que cette décision fut confirmée en appel; qu'il était libéré le 1er août 1963;

Que par note de service n° 257 du 19 septembre 1963 il fut remis à la disposition du Ministre de la Santé Publique et affecté à Tanguiéta qu'il rejoignait immédiatement;

Que venu à Cotonou au mois de juin 1964 pour affaires personnelles, il était convoqué par le Directeur de Cabinet du Ministre de la Santé Publique où il lui était dit le 20 août 1964 de ne pas rejoindre Tanguiéta, une décision en cours le mutant à Abomey-Calavi avec sa femme, Sage-femme; que cette dernière fut effectivement mutée à Abomey-Calavi; que le requérant ne reçut aucune décision le concernant mais il perçut sa solde à fin août 1964;

Que ne recevant plus de solde et s'étant enquis de sa situation, il fut répondu qu'il avait été mis fin à ses fonctions sans autre formalité;

Que s'étant présenté au Ministère de la Santé Publique le 14 septembre 1965, il recevait notification de la décision n° 58/PC/MFPTAS du 05 août 1964 emportant sa révocation implicite;

Qu'il y a violation des articles 8 et 13 de la convention du 21 juillet 1959 approuvée par la loi n° 59-26 du 15 décembre 1959 en ce qu'il a été mis fin aux fonctions du requérant avec suppression de solde, alors que, détaché auprès de la République du Dahomey pour une période d'une durée de cinq ans, il n'encourait d'autres sanctions administratives que la remise motivé à la disposition du Gouvernement Français;

Qu'il a violation des articles 14 et 16 de la convention du 21 juillet 1959 approuvée par la loi du 15 décembre 1959, en ce que la solde et les accessoires du requérant ont été supprimés pour compter du 1er septembre 1964, alors que la seule sanction pouvant intervenir étant la remise à la disposition du Gouvernement Français, la sole du requérant devant lui être servi jusqu'à sa remise effective à la disposition dudit Gouvernement;

Qu'il y a violation des articles 43, 44 et 45 de la loi N° 59-21 du 31 août 1959, 83, 84, du décret n° 59-218 du 15 décembre 1959, violation de la loi et des règles de procédure disciplinaire en ce que la décision emportant révocation du requérant a été prise sans motif et avis préalable d'un Conseil de discipline, alors que toutes les sanctions disciplinaires autres que l'avertissement, le blâme et le déplacement d'office ne peuvent être prise qu'avec demande d'explications écrites, communication du dossier, consultation du Conseil de discipline et décision motivée;

Que le requérant dénie formellement avoir opté pour l'intégration dans le Cadre National conformément à l'article 1er de la loi n° 61-224 du 27 juillet 1961;

Vu enregistrées comme ci-dessus, le 02 septembre 1968 les observations du Ministre de la Fonction Publique, tendant au rejet de la requête par les moyens que le message téléphoné n° 257 du 19 septembre 1963 qui a permis au requérant de reprendre fonction procède d'une mesure exceptionnelle de faveur, inspirée par des considérations plutôt humanitaires que juridiques qui ne saurait en aucun cas être considérée comme un droit. Que la décision attaquée a été entreprise aux fins de normaliser cet état de fait;

Que le requérant doit avoir eu connaissance de la décision du 14 septembre 1964, le 15 décembre 1964 date à laquelle lui a été mandatée la rémunération de 1.138.006 francs mentionnée en ladite décision;

Que ladite décision ne constitue nullement une sanction administrative mais tendait à régulariser la situation administrative du requérant car l'affectation de celui-ci à Tanguiéta avant l'accomplissement de toute formalité disciplinaire n'était pas de nature à lui assurer une situation stable; que la décision dont il s'agit a mis fin provisoirement aux fonctions du sieur DEFFON aux fins d'engagement de la procédure disciplinaire devant conduire au règlement définitif de son cas sur le plan administratif; ce qui fut fait par la décision n° 1278/MFPT/DP du 1er décembre 1966; qu'en ce qui concerne la violation des articles 14 et 16 de la convention du 21 juillet 1959 approuvée par la loi du 15 décembre 1959, le requérant n'est pas sans savoir que la République Française a pris en 1961 des mesures de dégagement des cadres ayant touché les Médecins non titulaires du diplôme d'Etat qui ont été, soit remis à la disposition de leur Etat d'origine, soit admis à faire valoir leur droits à la retraite;

Que le sieur DEFFON avait donc perdu da qualité de fonctionnaire du Cadre Français au moment des faits;

Vu le mémoire en réplique enregistré comme ci-dessus le 02 septembre 1968 et présenté par maître BARTOLI pour le compte du requérant, tendant aux mêmes fins que la requête;

Vu la lettre enregistrée comme ci-dessus, le 09 avril 1968 par laquelle Maître BARTOLI déclare que le requérant a repris service sur Note de service du 27 avril 1966 en qualité de Médecin Chef de la Circonscription Médicale d'Adjohoun qu'une décision du 1er décembre 1966 a rapporté la décision incriminée; que le sieur DEFFON maintient cependant son recours au motif de l'intérêt qui découle de la perte de la solde et des avantages matériels et de carrière;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 28 juillet 1972;

Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;

Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

SANS QU'IL SOIT BESOIN D'ANALYSER LES MOYENS DU POURVOI:

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que lorsque postérieurement à l'introduction d'un recours pour excès de pouvoir, l'autorité Administrative retire l'acte attaqué, ce recours devient sans objet;

Considérant que la décision n° 1278/MFPT/DP du 1er décembre 1966 ayant rapporté la décision n° 58/PC/MFPTAS du 05 août 1964 portant révocation implicite du requérant, a fait droit à la requête de celui-ci;

Qu'en conséquence, la requête susvisée du sieur DEFFON Hilaire enregistrée comme ci-dessus le 21 septembre 1965 devient sans objet;

Qu'il y a lieu de déclarer n'y avoir lieu à suivre sur ladite requête;

Considérant que les moyens supplémentaires développés en ladite requête et tendant à la réparation des avantages matériels et de carrière au profit du requérant sont irrecevable sur le recours pour excès de pouvoir objet de la présente procédure, mais constituent des éléments à présenter dans son recours en pleine juridiction;

Qu'il y a lieu de les rejeter;

PAR CES MOTIF

DECIDE

Article 1er: il n'y lieu de suivre sur la requête de sieur DEFFON Montcho Hilaire, enregistrée comme ci-dessus le 21 septembre 1965;

Article 2: Le surplus des demandes contenu en ladite requête est rejeté;

Article 3: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification de la présente décision sera faite au sieur DEFFON Montcho Hilaire et au Ministre de la Fonction Publique;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême: PRESIDENT

Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi cinq mai mil neuf cent soixante douze, la Chambre état composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU: PROCUREUR GENERAL

Et Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA: GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président

Le Rapporteur

Le Greffier en Chef



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 19
Numéro NOR : 173078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-07-28;19 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award