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28/07/1972 | BéNIN | N°23

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 1972, 23


N°23/CA du 28 Juillet 1972

C. I. T. E. C
C/
Arrêtés n°733, 734, 735 et
736 AOÛT 1969 au Ministère
de l'Economie et des Finances

Vu la requête et le mémoire ampliatif en date du 30 Octobre 1969, par lesquels la Compagnie d'Industrie Textile et Cotonnière(CITEC) Société anonyme ayant son siège à Paris 21 Rue Poissonnière et une agence à Cotonou et faisant élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BARTOLI, son Conseil, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n°s733,734,735 et 736/MF/AE/COM du 11 Août 1969 du

Ministère de l'Economie et des Finances, exposant que le 11 AOÛT 1969, le Ministère de l'Econo...

N°23/CA du 28 Juillet 1972

C. I. T. E. C
C/
Arrêtés n°733, 734, 735 et
736 AOÛT 1969 au Ministère
de l'Economie et des Finances

Vu la requête et le mémoire ampliatif en date du 30 Octobre 1969, par lesquels la Compagnie d'Industrie Textile et Cotonnière(CITEC) Société anonyme ayant son siège à Paris 21 Rue Poissonnière et une agence à Cotonou et faisant élection de domicile en l'étude de Maître Pierre BARTOLI, son Conseil, sollicite de la Cour l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n°s733,734,735 et 736/MF/AE/COM du 11 Août 1969 du Ministère de l'Economie et des Finances, exposant que le 11 AOÛT 1969, le Ministère de l'Economie et des Finances a pris les arrêtés n°s733 à 736 aux fins de:

déclarer les prix de gros et de détail au 7 AOÛT 1969
déclarer les stocks à la date 11 AOÛT 1969
soumettre à l'homologation préalable le prix des marchandises énumérées au tableau joint à l'arrêté n°736; par les moyens qu'il y a eu:
1°) Premier moyen: Violation de l'article 4 de l'ordonnance n°20 du 5 juillet 1967 en ce que les arrêtés en cause ont pris sans consultation préalable du Comité National des prix;
2°) Deuxième moyen: Violation des règles de compétence fixées par l'article 4 de la même ordonnance et qui découle de ce que les mesures dont s'agit auraient dû être édictées par arrêté interministériel;
3°) Troisième moyen: Violation de l'article 2 du code civil, qui consiste un principe général du droit, en ce que les arrêtés dont s'agit ont effet rétroactif;
4°) Quatrième moyen: erreur de fait et fausse qualification en tachant le tableau annexe des arrêtés n° 736 en ce que la désignation de certains des biens visés ne correspond ni à une définition technique, ni à la dénomination commerciale, ni à celle de la nomenclature douanière;
Vu le mémoire responsif en date du 28 Avril1970, reçu et enregistré au greffe de la Cour Suprême le 29-4-70 sous le numéro 214/GCS, par lequel le Ministre de l'Economie et des Finances répliquait aux moyens soulevés à l'appui du recours de la CITEC en soulignant à l'attention de la Cour que les textes attaqués avaient dû être pris après la dévaluation du Franc français et circonstance exceptionnelle qui requérait de la part des autorités dahoméennes la plus grande célérité dans la parution desdits textes; qu'aucun texte réglementaire n'a consacré la création du Comité National des prix qui n'a jamais connu le jour; que dire que les arrêtés eurent dû revêtir la forme interministérielle procède d'une interprétation abusive de l'ordonnance n°20/PR-MFAEP du 5 Juillet 1967 - que par ailleurs, pour ce qui est des termes utilisés dans le tableau,l'urgence obligeait l'administration à rester dans la plus grande généralité à l'instar des autres pays de la zone franc;
Vu le mémoire en réponse du 4 novembre 1970, reçu et enregistré le 4- 11 - 70 sous le numéro 538/GCS par lequel la CITEC répliquait aux observations de l'Administration en déclarant:
2°)
1°- sur le premier moyen
que l'état ne conteste pas la violation de la loi, qu'il se contente de tenter de se justifier en alléguant que le Comité National des prix n'avait pas été constitué et qu'on avait pris l'habitude de procéder ainsi or, dit la CITEC, la consultation a un caractère obligatoire et le gouvernement ne peut justifier le défaut de consultation des organismes désignés par la loi qu'en démontrant l'impossibilité absolue de procéder conformément à la loi;
2°- sur le deuxième moyen
que l'état soutient que la forme des textes réglementaires a été laissée par le législateur à l'appréciation souveraine du Ministre compétant mais n'indique pas de quelles dispositions légales il tire ce principe qui est contraire à la lettre de la loi dont les termes sont si clairs et si précis qu'ils rendent inutile toute interprétation;
3°- sur le troisième moyen
-que l'Etat ne discute pas la violation de la règle de son rétroactivité or les textes réglementaires ne peuvent rétroagir sans permission expresse du législateur;
4°- sur le quatrième moyen
que l'Etat en utilisant des termes imprécis, ne permet guère aux citoyens de se conformer à la réglementation édictée et de surcroît abandonne ceux-ci à l'arbitraire de ses services.
Vu, enregistrée comme ci-dessus le 17- 2- 72 sous le numéro 40/PCS-Cab la photocopie d'une lettre de désistement d'action rédigée par la CITEC à l'intention de son conseil Maître BARTOLI et déposée par le Ministre de l'Economie, par l'intermédiaire du Directeur Général de Affaires Economiques;
Vu la note en date du 16 Mars 1972 reçue et enregistrée comme ci-dessus le 18- 3 - 72 sous le numéro 220/GCS, par laquelle Maître BARTOLI confirmait la demande de désistement d'action de sa cliente dans les termes suivants
«....... J'ai l'honneur de vous confirmer que la CITEC se désiste de son action dans l'affaire citée en rubrique»;
en rubrique étant mentionnée l'affaire CITEC C/arrêtés n°s 733,734,735 et 736 /MF-AECOM du 11-8-69
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du Vendredi vingt huit juillet mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller Gaston FOURN en son rapport,
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,
Et après s'en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur la demande de donner acte de désistement d'action présentée par la CITEC:
Considérant que les termes de la lettre adressée par la CITEC à Maître BARTOLI le 8 Octobre 1971 et de celle envoyée par Maître BARTOLI à la Cour le 16 Mars 1972 sont clairs et que la demande de donner acte de désistement d'action st sans équivoque;
Qu'il échet en conséquence d'y faire droit en laissant les frais à la charge de la requérante;
PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1ER: Il est donné acte à la compagnie d'Industrie Textile et cotonnière de son désistement d'action;
3
Article 2: les frais sont mis à la charge de la requérant;
Article 3: notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNANDOU,Président Cour Suprême PRESIDENT
Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit juillet mil neuf cent soixante douze, la étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU...........PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA...Greffier en chef
Ont signé:
Le Président.......C. AÏNADOU
Le rapporteur.........G. FOURN
Le Greffier en chef......H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 28/07/1972

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-07-28;23 ?
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