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28/07/1972 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 1972, 24


N°24/CA du 28 JUILLET 1972

Flavien CAMPBELL
C/
ETAT DAHOMEEN
( Ministère de la Fonction Publique)

Vu la requête en date du 17 Février 1971, reçue et enregistrée le 20-2 - 71 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 115/GCS, par laquelle le sieur Flavien CAMPBELL, Instituteur, Directeur de l'Ensemble National Folklorique, B.P. 196 à Porto- Novo, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, du refus implicite opposé par le Gouvernement à sa demande de reclassement dans le cadre des Attachés des Services Universitaires;

Exposan

t qu'en 1962, ayant obtenu un grand succès à la tête de l'Assemblé Folklorique Dahoméen...

N°24/CA du 28 JUILLET 1972

Flavien CAMPBELL
C/
ETAT DAHOMEEN
( Ministère de la Fonction Publique)

Vu la requête en date du 17 Février 1971, reçue et enregistrée le 20-2 - 71 au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 115/GCS, par laquelle le sieur Flavien CAMPBELL, Instituteur, Directeur de l'Ensemble National Folklorique, B.P. 196 à Porto- Novo, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir et violation de la loi, du refus implicite opposé par le Gouvernement à sa demande de reclassement dans le cadre des Attachés des Services Universitaires;

Exposant qu'en 1962, ayant obtenu un grand succès à la tête de l'Assemblé Folklorique Dahoméen, il fut détaché par le Ministre de l'Education Nationale pour s'occuper de Affaires Artisanales, qu'un stage théorique à l'Université du Théâtre des Nations devait lui permettre d'accéder dans le corps qu'il sollicite, à l'instar de certains collègues mais que contrairement aux dispositions du décret n°367/PR/MFPT du 3-9-66, il n'obtint jamais satisfaction.

Vu la lettre n°940/MEN/CJS/P2 du 26 Mars 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 31-3-71 sous le n°221/GCS par laquelle le Ministre de l'Education Nationale de la Culture de la Jeunesse et des Sports répliquait au recours de sieur CAMPBELL en observant:

Que le stage au Théâtre des Nations ne pouvait servir de base au reclassement sollicité «étant donné que conformément aux dispositions de l'article 6 du décret n° 367/PR/MFPT du 3 Septembre 1966, le reclassement dans le corps des Attachés d'Administration Universitaire est subordonné à une formation professionnelle dans un Centre d'Administration Universitaire».

Que les cas cités par le requérant ne peuvent s'appliquer à l'espèce, s'agissant d'intégration à titre exceptionnel.

«Que malheureusement, les intégrations à titre exceptionnel sont actuellement suspendues».(sic)

Vu la correspondance du 3 Mai 1971, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 5 Mai 1971, par laquelle le requérant informait la Cour qu'il constituait Maître Luis ANGELO, Avocat, pour défendre ses intérêts.

Vu la lettre en date du 29 Mars 1972, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 30- 3 -72 sous le n°249/GCS par laquelle le sieur CAMPBELL faisait connaître à la Cour qu'il se désistait de son insistance, satisfaction devant lui être accordée incessamment.

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier.

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;
Oui à l'audience publique du vendredi vingt huit juillet mil neuf cent soixante douze, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi .

Sur la demande de donné acte de désistement d'instance
Considérant que par lettre en date du 29 Mars 1972, le sieur Flavien CAMPBELL faisait connaître à la Cour qu'il se désistait de son insistance en ces termes:

« En attendant le bénéfice très prochainement d'un reclassement dans le corps des Attachés d'Administration hospitalière, Universitaire et d'Intendance,

J'ai l'honneur de me dessaisir de ma plainte, en date du 17 Février 1971 et qui a fait l'objet du récépissé de consignation n°71-14 du 19 Février 1971. (sic )
Que malgré l'imprécision des termes utilisés, ceux-ci doivent être regardés comme une demande de donné acte de désistement d'Instance.
Qu'il échet d'y faire droit tout en laissant les dépens à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E
Article 1ER. - Il est donné acte au sieur Flavien CAMPBELL de son désistement d'Instance.
Article 2. - Les dépens sont à la charge du requérant.
Article3. -Notification du présent arrêt sera faite aux parties.
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT
Corneille BOUSSARI et Gaston FOURN CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience Publique du Vendredi vingt huit juillet mil neuf cent soixante douze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

PRESIDENT
C. AÏNANDOU
LE RAPPORTEUR
G. FOURN
LE GREFFIER EN CHEF
H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/07/1972
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 24
Numéro NOR : 173083 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-07-28;24 ?
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