La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/1972 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 novembre 1972, 24


Texte (pseudonymisé)
N°2 4 du Répertoire

Arrêt n°72-17/ CJP du 21 NOVEMBRE 1972Ab9Ae2
M. P
C/
Y Ad
C Af

Vu la lettre n°2345/PG du 28 août 1972 du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou , transmettant la requête en date du 23 août 1972 du Procureur de la République du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou ainsi que le dossier de la procédure;

Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'ordonnance n°21/PR /MJL portant institution du code de procédure pénale;

Ouï , Monsieur le Président Mathieu en son rapport r>Monsieur le Procureur Général Ac Z en ses conclusions;

Ensemble le dossier de la Procédure;

Et aprè...

N°2 4 du Répertoire

Arrêt n°72-17/ CJP du 21 NOVEMBRE 1972Ab9Ae2
M. P
C/
Y Ad
C Af

Vu la lettre n°2345/PG du 28 août 1972 du Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou , transmettant la requête en date du 23 août 1972 du Procureur de la République du Tribunal de 1ère Instance de Cotonou ainsi que le dossier de la procédure;

Vu les dispositions des articles 104, 105 et 106 de l'ordonnance n°21/PR /MJL portant institution du code de procédure pénale;

Ouï , Monsieur le Président Mathieu en son rapport
Monsieur le Procureur Général Ac Z en ses conclusions;

Ensemble le dossier de la Procédure;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, en chambre de conseil ;

Attendu que par lettre n°2345/PG du 28 août 1972 , le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait une requête du Procureur de la République près le Tribunal de Cotonou au Président de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême aux fins stipulées par l'article 551 du code de procédure pénale et un dossier joint ;

Attendu que ce dossier il apparaît;
Sur plainte avec constitution de partie civile à lui adressée , le doyen des juges d'instruction de Cotonou fixa une consignation et communiqua la procédure au Parquet qui requit inculpation contre les sieurs Y Ad et C Af pour coups et blessures volontaires et diffamation.

Par commission rogatoire du 18 mai 1972 le doyen des juges d'instruction chargea le Commissaire central de police de la ville de Cotonou de vérifier si le sieur C Af avait la qualité d'officier de Police judiciaire.

Sur réponse positive avec pièces justificatives à l'appui le juge d'instruction communiqua le dossier au Procureur de la République qui agit comme il est dit ci-dessus
.
Attendu qu'il est bien constant que le sieur C Af ayant la qualité d'officier de police judiciaire chargé d'instruire et le cas échéant de juger son affaire doit être désignée par la Chambre judiciaire de la Cour Suprême .

Attendu que dans le cas d'espèce il n'apparaît aucun inconvénient d'une part à ce que la procédure reste jointe à l'égard des deux inculpés ,

D'autre part à ce que le même juge soit désigné ^pour continuer l'information et le tribunal de 1ère instance de Cotonou pour le jugement éventuel de cette affaire .

PAR CES MOTIFS

Réglant de juges , désigne le tribunal de première instance de Cotonou pour instruction de la plainte en cours et blessures volontaires et complicités porté par le sieur X Aa avec constitution de partie civile contre les nommés Y Ad et C Af et éventuellement jugement de l'affaire.

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou , aux fins de réquisition des poursuites

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire ) le mardi vingt et un novembre mil neuf cent soixante douze où étaient présents Messieurs composée de Messieurs :

Edmond MATHIEU , Président de la Chambre Judiciaire PRESIDENT

Gaston FOURN Frédéric HOUNDETON CONSEILLERS

La Chambre étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de Messieurs :

Ac Z PROCUREUR GENERAL

Et de Me Honoré GERO AMOUSSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président - Rapporteur Le Greffier en chef

E. MATHIEU H. A B


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 21/11/1972
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1972-11-21;24 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award