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30/03/1973 | BéNIN | N°6

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 1973, 6


Désignation de Juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridictions d'instruction et de jugement, s'il y a lieu pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouvent impliqué un officier de police judiciaire ou un commissaire de police.

N°6/CJ P du 30-03-1973

Ministère Public
C/
WAMA Pierre

Vu la plainte en date du 12 janvier 1972 de Monsieur FANTODJI Raphaël demeurant à Azovè à l'encontre de Monsieur WAMA Pierre, Commandant la Brigade de Gendarmerie de APLAHOUE, le Procès-verbal de l'enquête préliminaire a été

transmis au Procureur de la République près le Tribunal de LOKOSSA le 31 janvier 1972;

Vu ...

Désignation de Juridiction

Les juges du fond de l'ordre judiciaire sont compétents comme juridictions d'instruction et de jugement, s'il y a lieu pour connaître de l'affaire dans laquelle se trouvent impliqué un officier de police judiciaire ou un commissaire de police.

N°6/CJ P du 30-03-1973

Ministère Public
C/
WAMA Pierre

Vu la plainte en date du 12 janvier 1972 de Monsieur FANTODJI Raphaël demeurant à Azovè à l'encontre de Monsieur WAMA Pierre, Commandant la Brigade de Gendarmerie de APLAHOUE, le Procès-verbal de l'enquête préliminaire a été transmis au Procureur de la République près le Tribunal de LOKOSSA le 31 janvier 1972;

Vu la requête n°282/PRL en date du 13 mars 1973 présentée par ledit Procureur, transmise par le Procureur Général près la Cour Suprême par lettre n°15/CS-PG le 19 mars 1973, enregistrée au greffe de ladite Cour le 20 mars 1973, sous le n°245/GCS et tendant à saisir le Président de la Chambre judiciaire de la Cour Suprême en vertu de l'article 551 du Code de Procédure Pénale aux fins d'examen d'un rapport d'enquête concernant l'Officier de Police Judiciaire WAMA Pierre alors Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Aplahoué susceptible de poursuites dans l'exercice de ses fonctions et dans la circonscription où il était territorialement compétent;

Vu les dispositions des articles 104 et 105 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Vu les dispositions de l'article 28 de la même ordonnance;

Vu l'article 551 de l'Ordonnance n°25/PR/MJL portant Institution du Code de Procédure Pénale;

Ouï Monsieur le Conseiller Maurille CODJIA en son rapport;

Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Ensemble tout ce qui précède;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Désigne le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour connaître du dossier de l'affaire et s'il y a lieu du jugement;

Ordonne la transmission dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt à Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou aux fins de réquisition des poursuites;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:
Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président

Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept avril mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL;
Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA; GREFFIER EN CHEF;

Et ont signé
Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 6
Date de la décision : 30/03/1973
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-03-30;6 ?
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