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30/03/1973 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mars 1973, 7


Propriété immobilière - Donation - Décès du donateur - Révocation de la donation par l'ayant droit du donateur - Pourvoi formulé par le bénéficiaire - Moyens - Défaut de tentative de conciliation - Non respect de l'effet dévolutif de l'appel - Défaut, insuffisance de motifs - Rejet.

La tentative de conciliation est facultative et ne saurait constituer un moyen de cassation ( article 12 de la loi du 9 décembre 1964).

Par ailleurs lorsque l'appel porte sur deux jugements rendus le même jour contre l'appelant, la Cour d'appel n'enfreint pas l'effet dévolutif de l'app

el et ne viole aucune loi en statuant sur les deux décisions par un seul e...

Propriété immobilière - Donation - Décès du donateur - Révocation de la donation par l'ayant droit du donateur - Pourvoi formulé par le bénéficiaire - Moyens - Défaut de tentative de conciliation - Non respect de l'effet dévolutif de l'appel - Défaut, insuffisance de motifs - Rejet.

La tentative de conciliation est facultative et ne saurait constituer un moyen de cassation ( article 12 de la loi du 9 décembre 1964).

Par ailleurs lorsque l'appel porte sur deux jugements rendus le même jour contre l'appelant, la Cour d'appel n'enfreint pas l'effet dévolutif de l'appel et ne viole aucune loi en statuant sur les deux décisions par un seul et même arrêt.

Enfin, la partie qui, devant les juges du fond a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en faisant systématiquement défaut et en se refusant à faire présenter ses témoins aux diverses audiences, est mal venue à invoquer devant la juridiction de cassation l'article 24 du décret du 3 décembre 1931 relatif aux règles de preuve.

N°7/CJ A du 30-03-1973

AGBOYOU DIKI
C/
MISSINHOUN Hagnanou
AMOUVI KILIME Tohouédé

Vu la déclaration par lettre du 20 décembre 1970 transcrite le 29 décembre 1970 sur le registre du greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur AGBOYOU Diki, s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°65 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs en date des 6 août 1971 et 1er mars 1972, de Maître COADOU le BROZEC, conseil du demandeur, des sieurs Tohouédé AMOUVI et MISSINHOUN Hagnanou

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller HOUNDETON en son rapport;

Ouï Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par lettre du 20 décembre 1970 transcrite sur le registre du Greffe de la Cour d'Appel sous le n°18 du 29 décembre 1970, AGBOYOU Diki, a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°65 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou dans le litige qui l'oppose à MISSINHOUN Hagnanou et AMOUVI Kilimè Tohouédé;

Attendu que par lettre n°1162/PG daté du 22 mars 1971, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe sous le n°213/GCS du 27 mars 1971;

Attendu que par lettre n°619/GCS du 17 avril 1971 le Greffier en Chef de la Cour Suprême rappelait au conseil du requérant d'avoir à se conformer aux stipulations des articles 42 et 45 de l'Ordonnance 21/PR du 26 avril 1966, lui accordait un délai de deux mois pour produire ses moyens de cassation et le mettait en demeure de déposer la caution de cinq mille sous peine de déchéance dans le délai de quinze jours, le tout à compter de la notification qui lui sera faite de sa lettre, que celle-ci fut transmise au Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Dogbo pour notification par lettre n°673/GCS du 10/5/71; qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que cette notification a été faite à AGBOYOU Diki; que toutefois, le conseil de ce dernier Me COADOU le BROZEC substituant Maître KEKE déposait son mémoire ampliatif du 6 août 1971 qui fut enregistré arrivée au greffe de la Cour sous le n°571/GCS du 12 août 1971;

Attendu que le mémoire fut communiqué aux défendeurs MISSINHOUN Hagnanou et AMOUVI Kilimè Tohouédé avec remise d'un exemplaire par lettre n°1379/GCS du 6 décembre 1971 et qu'il leur est donné un délai de deux mois pour répondre; que cette lettre fut transmise pour notification à la Brigade de Gendarmerie de Dogbo par une autre n°1371 de la même date; que le dossier ne comporte aucune pièces de laquelle la notification pourrait résulter, que cependant les intéressés faisaient parvenir au greffe de la Cour un mémoire en date du 1er mars 1972 enregistré arrivée le 14 mars 1972 sous le n°209/GCS du 24 mars 1972, reçue en l'étude de Me KEKE le 28 mars 1972; qu'à ce jour 23 mai 1972 aucune réponse n'est faite par cet avocat;

EN LA FORME: Attendu que le pourvoi formé le 20 décembre 1970 par AGBOYOU Diki est recevable, le délai et les prescriptions de la loi ayant été respectés;

LES FAITS: Attendu que Feu AMOUVI Kilimè possédait un terrain d'une superficie de plus de 13 ha; qu'il est établi par les débats devant les Juges du fond que AMOUVI Kilimè de son vivant en avait donné une partie à Agboyou Diki son ami et une autre à MISSINHOUN Hagnanou, son cousin, et avait conservé le reste pour son usage personnel; qu'à sa mort il laissa un fils mineur Tohouédé qui, selon la coutume Adja des parties est son héritier; que celui-ci revendiqua devant le Tribunal du 2ème degré d'Athiémé non seulement la parcelle qui lui revient en succession mais aussi celle donnée par son père à AGBOYOU Diki sous prétexte que ce dernier appelé n'a pas accepté de procéder aux obsèques de son donateur AMOUVI Kilimè, ce qui constitue dans la coutume Adja une ingratitude de nature à entraîner la révocation de la donation; que le tribunal du 2ème degré d'Athiémé par un jugement n°3 du 25 janvier 1963 rendu par défaut à l'égard de AGBOYOU DIKI lui donna raison pour la première partie de la revendication que ce jugement est confirmé ainsi que le Jugement n°2 de la même date reconnaissant le droit de MISSINHOUN Hagnanou sur la parcelle à lui donnée par feu AMOUVI Kilimé et également frappé d'appel par AGBOYOU Diki; que l'arrêt confirmation comporte en outre la révocation de la donation faite par feu AMOUVI à AGBOYOU Diki qui en conserve l'usufruit;

AU FOND:

Premier moyen: Violation de l'article 23 du décret du 3 décembre 1931, défaut de tentative de conciliation;

Attendu qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 9 décembre 1964 modifiant l'article 23 du décret du 3 décembre 1931, la tentative de conciliation est facultative; qu'il en résulte que son omission ne peut constituer un moyen de cassation;
D'où il suit que le 1er moyen est sans intérêt;

Deuxième moyen: Violation de la loi. Non respect de l'effet dévolutif de l'appel;

L'effet dévolutif se complète par deux règles:
- La dévolution se restreint aux chefs frappés d'appel. C'est l'acte qui fixe ces derniers;
- La dévolution exclut toute demande nouvelle. Est nouvelle la demande dont l'objet, la cause, la personne ou la qualité sont modifiées;

Attendu que lorsque l'appel porte sur deux jugements rendus le même jour contre l'appelant , la Cour d'Appel n'enfreint pas l'effet dévolutif de l'appel et ne viole aucune loi en statuant sur les deux décisions par un seul et même arrêt; qu'en l'espèce, l'appel formé par AGBOYOU Diki portant sur les jugements n°2 et 3 du 25 janvier 1963 rendus par le Tribunal du 2ème degré d'Athiémé, c'est à bon droit que la Cour d'Appel par arrêt critiqué a statué sur l'ensemble de la propriété de feu AMOUVI Kilimè;

D'où il suit que le 2ème moyen est à rejeter comme non fondé;

Troisième moyen: Violation des règles de la preuve - Violation de l'article 24 du décret organique - Défaut, insuffisance de motifs;

Attendu que la partie qui, devant les Juges du fond a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée en faisant systématique défaut et en se refusant à faire présenter ses témoins aux diverses audiences, est mal venue à invoquer devant la Cour suprême l'article 24 du décret du 3 décembre 1931 relatif aux règles de preuve; qui est également mal venue à invoquer une violation dudit article la partie à qui il est reproché une ingratitude de nature à entraîner la révocation de la donation à lui faite, a fait défaut à toute les audiences et s'est toujours gardée d'aborder ce point du litige dans les nombreux écrits qu'elle a adressée aux diverses juridictions saisies; qu'en l'espèce AGBOYOU Diki a fait preuve d'une mauvaise foi caractérisée tout au long de la procédure, se refusant systématiquement à assurer sa propre défense et se contentant de tromper les juges du fond;

Il en résulte que le troisième moyen n'est pas également fondé et doit être rejeté;

Quatrième moyen: Violation de l'article de la loi du 9 décembre 1964- Insuffisance et contradiction de motifs, manque de base légale;

En ce que l'arrêt déclare «constate que l'objet du litige sur l'ensemble de la propriété ayant appartenu à Kilimè AMOUVI, terrain limité au Nord Ouest par DEGBEVI TCHIGOSSSOU, à l'Ouest par le sentier vers Adja-Glimey et par Boki HOSSOUNOUGBO, à l'Est par SIKO Djadjin, au Sud par GBEDON Koumagnon d'une superficie de plus de 12 ha»;

Alors que sur le plan déposé à la Cour par le Géomètre Expert et accompagné d'un rapport, le nom de GBEMANDON Koumagnon ne figure pas,

Que par contre AGBOYOU Diki propriétaire effectif d'une parcelle non contesté figure au plan comme riverain du terrain litigieux qui mesure effectivement 13 ha environ, de telle sorte qu'il est impossible en se référant au dispositif de l'arrêt de déterminer la parcelle ayant fait l'objet d'une révocation pour ingratitude; l'addition des superficies attribuées en propre à AMOUVI Kilimè et MISSINHOUN Hagnanou absorbant la totalité du terrain litigieux;

Attendu qu'il n'y a contradiction entraînant la cassation d'un jugement ou arrêt; que la contradiction entre les motifs et le rapport d'expertise ne constitue pas un moyen de cassation, le rapport d'expertise ne liant pas le juge; qu'en l'espèce peu importe que le levé de terrain versé au dossier ne comporte que deux parcelles délimitées par l'expert désigné; que le dossier établit suffisamment que feu AMOUVI Kilimè avait divisé sa propriété en 3 parcelles, une moyenne donnée à AGBOYOU Diki, une plus petite donnée à MISSINHOUN Hagnanou et une troisième plus vaste que le rapport d'expertise dressé le 28 février 1969 est très explicite et ne concerne que les parcelles revendiquées par AGBOYOU Diki à l'encontre de MISSINHOUN Hagnanon et AMOUVI Kilimè Tohouédé et n'a pas porté sur la parcelle donnée à AGBOYOU Diki par feu AMOUVI;

Attendu que c'est également en vain que le requérant décèle une contradiction entre le motif qui délimite l'objet du litige et le dispositif qui le constate en indiquant tous les contours pour mieux l'individualiser et le différencier de celui porté au rapport d'expertise;

Le quatrième moyen est également à rejeter;

PAR CES MOTIFS

En la forme: reçoit le pourvoi formé le 20 décembre 1970 par AGBOYOU Diki;

Au fond: Le rejette;
Condamne AGBOYOU Diki aux dépens;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU;Président de la Chambre judiciaire; Président,

BOUSSARI T. Corneille et Frédéric HOUNDETON, Conseillers,

Et prononcé à l'audience publique du vendredi trente mars mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL,

Et de H. Géro AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 7
Date de la décision : 30/03/1973
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-03-30;7 ?
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