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25/05/1973 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 25 mai 1973, 10


Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement du requérant.

Il doit être donné acte au requérant qui s'est désisté de son pourvoi.

N°10/CJP du 25-05-1973

DESHOURS Louis
SAIBOU Waïdi
O.C.D.N
O.P.T
S.NA.H.DA.
C/
Ministère Public

Vu les déclarations faites en date des 3 et 4 août 1972 faites au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par lesquelles Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, Maître HOUNGBEDJI conseils de DESHOURS Louis, et Maître ASSOGBA et COADOU le BRAZEC, respectivement conseils de SAÏBOU Waïdi de l'O.C.D.N., de l'

O.P.T et de la S.NA.H.DA se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°249 du 03 août 1972 rendu par la Cham...

Procédure - Pourvoi en cassation - Désistement du requérant.

Il doit être donné acte au requérant qui s'est désisté de son pourvoi.

N°10/CJP du 25-05-1973

DESHOURS Louis
SAIBOU Waïdi
O.C.D.N
O.P.T
S.NA.H.DA.
C/
Ministère Public

Vu les déclarations faites en date des 3 et 4 août 1972 faites au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par lesquelles Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, Maître HOUNGBEDJI conseils de DESHOURS Louis, et Maître ASSOGBA et COADOU le BRAZEC, respectivement conseils de SAÏBOU Waïdi de l'O.C.D.N., de l'O.P.T et de la S.NA.H.DA se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°249 du 03 août 1972 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 3 et 4 août 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître FELIHO substituant Maître BARTOLI, Maître HOUNGBEDJI conseils de DESHOURS Louis, et Maître ASSOGBA et COADOU le BRAZEC, respectivement conseils de SAÏBOU Waïdi de l'O.C.D.N. , de l'O.P.T et de la S.NA.H.DA se sont pourvus en cassation contre l'arrêt n°249 du 03 août 1972 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Attendu que par déclaration enregistrée le 1er février 1973 au greffe de la Cour Suprême, Maître de LAVASSIERE s'est désisté du pourvoi en cassation formé le 3 août 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par Maître FELIHO, appartenant comme lui à l'étude de Me BARTOLI, contre l'arrêt n°249 du 03 août 1972 et par déclaration conjointe de celui-ci formé par Me HOUNGBEDJI contre le même arrêt;
Que par déclaration du même jour, Maître COADOU LE BROZEC a fait inscrire au greffe de la Cour Suprême son désistement dans la même affaire;

Attendu qu'à la suite de quoi par lettre n°192/GCS du 20 février 1973 , le greffier en chef près la Cour Suprême a demandé au Procureur Général près la Cour d'Appel de faire parvenir en l'état le dossier de la procédure;

Attendu que par bordereau n°787/PG du 02 mars 1973, le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée au greffe le 6 mars 1973;

Attendu que par déclaration enregistrée le 10 avril 1973 au greffe de la Cour Suprême, Maître ASSOGBA, avocat à la Cour, substituant Me ANGELO s'est désisté du pourvoi en cassation qu'il avait formé le 4 août 1972 au greffe de la Cour d'appel de Cotonou contre l'arrêt n°249 du 03 août 1972 de la Cour d'Appel chambre correctionnelle;

Attendu qu'il apparaît donc que les 4 pourvois en cassation ont été suivi de 4 désistements des conseils des parties intéressées et qu'il y a lieu de prendre un arrêt, de donner acte,

Attendu que toutes les parties auteurs des pourvois étant celle dont les intérêts étaient contraires, il y a lieu de les décharger des frais, les cautions n'ayant d'ailleurs pas eue à être réclamé.

PAR CES MOTIFS

Donne acte aux sieurs DESHOURS Louis, Saïbou Waïbi à l'organisation Commune Dahomey-Niger et l'Office des Postes et Télécommunications de leur désistement d'action

Laisse les dépens à la charge du Trésor;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU; Président de la Chambre judiciaire; Président

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA; CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt cinq mai mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU; PROCUREUR GENERAL;

Et de H. Géro AMOUSSOUGA;GREFFIER EN CHEF;

Et ont signé
Le Président Le Greffier

E. MATHIEU H. Géro AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 25/05/1973
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-05-25;10 ?
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