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22/06/1973 | BéNIN | N°22

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 22 juin 1973, 22


Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Garanties disciplinaires - Rejet.
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Est rejeté le recours tendant à lier l'avis du conseil de discipline à la décision de l'autorité administrative

N°22 du 22 juin 1973

RAÏMI HOUNKPONOU
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)

Vu la requête du sieur HOUNKPONOU Raïmi, Contrôleur des Postes et Télécommunication, présentée par Maître BARTOLI, Avocat à Cotonou en l'étude duquel il a élu domicile et enregistrée le 29 juin 1965 au Greffe de la Cour Supr

ême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°0532/MFPTRA/DP.1 du 15 mai 1965 d...

Fonction Publique - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Garanties disciplinaires - Rejet.
-----------------
Est rejeté le recours tendant à lier l'avis du conseil de discipline à la décision de l'autorité administrative

N°22 du 22 juin 1973

RAÏMI HOUNKPONOU
C/
Etat Dahoméen
(Ministère de la Fonction Publique)

Vu la requête du sieur HOUNKPONOU Raïmi, Contrôleur des Postes et Télécommunication, présentée par Maître BARTOLI, Avocat à Cotonou en l'étude duquel il a élu domicile et enregistrée le 29 juin 1965 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n°0532/MFPTRA/DP.1 du 15 mai 1965 du Ministre de la Fonction Publique, portant abaissement d'échelons par les moyens que le requérant, alors en service à Sakété, fut suspendu le 7 janvier 1961 pour émission de mandats-postes sans contre-partie découverte à la suite d'une inspection; qu'il fut poursuivi en justice malgré que les sommes représentant les mandats eussent été par la suite versées en caisse après l'inspection; qu'il bénéficia d'un non-lieu le 31 janvier 1961 que sans autre poursuite disciplinaire ou judiciaire, il fut à nouveau suspendu le 14 juillet 1962; que pour les mêmes faits que ceux relatés ci-dessus il fut déféré devant le Tribunal Correctionnel le 10 février 1964, par citation directe;
Que le jugement intervenu le 17 mars 1964 déclarait nul et de nul effet les actes de la poursuite en raison du non-lieu, décision confirmée par arrêt de la Cour d'Appel du 7 août 1964;
Que par arrêté du 17 novembre 1964, le requérant était déféré devant le Conseil de discipline;
Que le requérant, qui avait prévenu le rapporteur du Conseil de discipline qu'il avait un Avocat, n'a été prévenu de sa comparution devant ledit conseil que le jour même, c'est-à-dire le 28 décembre 1964, qu'il comparut t demanda le renvoi de la cause pour lui permettre de joindre son Conseil; qu'il téléphona à Cotonou, mais ne put joindre celui-ci; que le Conseil passa outre le renvoi sollicité, instruisit l'affaire et donna l'avis sollicité;
Que le requérant porta cette irrégularité à la connaissance du Ministre de la Fonction Publique et sollicita que l'avis du Conseil soit déclaré non avenu; que son Conseil saisissait la même autorité et confirmait sa demande;
Qu'à nouveau convoqué devant le même conseil pour le 26 février 1965 afin que son cas fut à nouveau examiné, le sieur HOUNKPONOU se présenta devant celui-ci avec son conseil; qu'il formula des réserves sur la nullité de la procédure et les conditions dans lesquelles le précèdent avis n'ayant pas été déclaré non avenu comme il l'avait demandé et l'affaire renvoyée devant le même conseil sans autre décision;
Que par arrêté du 15 mai 1965 déféré à la sanction de la Cour Suprême, le requérant était frappé d'abaissement d'échelon;
Qu'il y a nullité de la procédure ayant conduit à l'avis du Conseil de Discipline;
Que la procédure devant le Conseil de discipline est fixée par la circulaire du 25 février 1909 et sur les principes généraux du droit;
Que: 1° le requérant n'a pas bénéficié du délai de comparution;
2° l'avocat du requérant n'a pas pu prendre connaissance du dossier;
3° le fonctionnaire déféré peut se prévaloir de toute irrégularité de a procédure disciplinaire;
Qu'en effet, la convocation ne fut remise au requérant que le matin de sa comparution;
La remise de comparution sollicitée par le requérant lui fut refusée.

Qu'il y a violation de l'article 10§ 2 de la Constitution du 5 janvier 1964, des articles 44 et 45 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959, 65 de la loi du 22 avril 1905 et de la Circulaire d'application du 25 février 1909 en ce que la décision attaquée a été prise à la suite d'un avis rendu par une juridiction disciplinaire s'étant déjà prononcée sur la cause;
Qu'il y a violation de la Circulaire du 25 février 1909 pour composition irrégulière de la juridiction disciplinaire, en ce que le Conseil était composé de quatre membres alors qu'il est des règles que toute juridiction doit comporter des membres en nombre impair sauf dispositions contraires de la loi;
Qu'il y a violation de la loi et de l'autorité de la chose jugée, en ce que le Conseil de discipline s'est prononcé sur les faits avec la même qualification qui leur avait été donnée dans l'instance judiciaire;
Vu les observations du Ministre de la Fonction Publique, enregistrées comme ci-dessus le 11 août 1965, desquelles il résulte:
Qu'il n'y a pas violation des articles 44 et 45 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959;
1° - que la procédure disciplinaire a été déclenchée après des explications fournies par le requérant sur demande qui lui a été régulièrement adressée;
2° - que le dossier personnel et les faits reprochés au requérant lui ont été intégralement communiqués comme en fait fois l'attestation figurant au dossier du requérant où il certifie en avoir pris connaissance;
3° - que la sanction infligée au requérant l'a été après sa comparution régulière devant un Conseil de discipline qui a respecté scrupuleusement la procédure prescrite par les textes en vigueur;
Qu'il n'y a pas violation de la Circulaire du 25 février 1909 fixant les règles de la procédure disciplinaire;
Que les dispositions de cette circulaire ne sont pas strictement applicables et doivent être considérées comme caduques et remplacées par les dispositions des articles 83 à 87 du décret n° 59-218 du 15 décembre 1959 qui ne fixent aucun délai de convocation à comparaître devant le Conseil de discipline de l'Agent déféré;
Que la procédure devant ledit conseil où le requérant a eu à comparaître a été contradictoire puisqu'il a permis à celui-ci d'assurer sa défense; qu'il a peu ainsi verser au dossier un mémoire de 17 pages;

Qu'il n'y a pas violation de la loi et de l'autorité de la chose jugée;
Qu'une jurisprudence abondante a consacré l'indépendance de l'instance disciplinaire et qu'un fonctionnaire qui serait acquitté du chef d'une faute tombant sous le coup de la loi peut être traduit devant le Conseil de discipline et sanctionné administrativement;
Vu les nouvelles observations du Ministre de la Fonction Publique confirmant les précédentes argumentations;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller BOUSSARI en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME

RECEVABLITE DU RECOURS
Considérant que la recevabilité du présent recours ne pose aucun problème particulier; la requête étant intervenue sous l'égide de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961; que la décision incriminée étant du 15 mai 1965 et la loi n'imposant pas un recours hiérarchique ou gracieux préalable, la requête du sieur HOUNKPONOU Raïmi, enregistrée comme ci-dessus le 29 juin 1965 est intervenue dans les délais de la loi;
Ce recours est donc recevable en la forme ;
Sur le Premier Moyen tiré de la nullité de la procédure ayant conduit à l'avis du Conseil de discipline:

Considérant que l'avis du Conseil de discipline ne lie pas la décision de l'Autorité administrative; que la seule nullité qui pourrait résulter de l'institution de ce Conseil est sa non-consultation; qu'or, il a été consulté et a émis un avis, que le visa erroné de la circulaire porté sur la décision incriminé n'est pas une formalité substantielle entachant ladite décision ;
Que ce moyen est à rejeter;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l'article 10 § 2 de la Constitution du 5 janvier 1964, des articles 44 et 45 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959. - 65 de la loi du 22 avril 1905 et de sa circulaire d'application du 25 février 1909:

Considérant que ce moyen reprend en partie les argumentations du premier moyen; qu'il a été répondu plus haut;
Considérant que le requérant ayant attesté avoir pris connaissance de son dossier personnel et des faits qui lui sont reprochés et son Avocat ayant déposé un mémoire en défense, ne peut arguer de la violation des articles 44 et 45 de la loi n° 59-21 du 31 août 1959;
Que le requérant n'a d'ailleurs pas nié avoir pris connaissance de son dossier personnel et avoir déposé un mémoire en défense de 17 pages, dans son mémoire ampliatif et en réponse, enregistré le 11 août 1968 au Greffe de la Cour Suprême;
Que ce moyen est à rejeter;
Sur le troisième moyen tiré de la violation de la Circulaire du 25 février 1909 en ce que la composition de la juridiction disciplinaire est irrégulière
Considérant que le Conseil de discipline ne décidant pas de la sanction et n'émettant qu'un avis, que le visa erroné de la circulaire porté sur la décision incriminée n'est pas une formalité substantielle entachant ladite décision;
Que ce troisième moyen est inopérant;

PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1er: Le requête d sieur HOUNKPONOU Raïmi, enregistrée comme ci-dessus le 29 juin 1965 est recevable en la forme;
Article 2: Ladite requête est rejetée au fond;
Article3: - Les dépens sont mis à la charge du requérant;
Article 4: - Notification de la présente décision sera faite aux parties.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Administrative) le vendredi quinze juin mil neuf cent soixante treize, où étaient présents Messieurs:

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:
Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU C. T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 22/06/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 22
Numéro NOR : 173113 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-22;22 ?
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