La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/1973 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 juin 1973, 13


Droit des obligations - Créances entre époux - Divorce - Assignation de l'époux en paiement de la créance en principal et intérêt - Contestation de la créance - Réfutation par la conjointe des termes de l'assignation rédigée par l'huissier - Participation de la femme à un achat de suivre la demanderesse pour interprétation des termes de l'assignation - Pourvoi de la demanderesse.

Le décret du 9 octobre 1936 exige que toute opération ayant un caractère de prêt doit être soumise au visa de l'autorité administrative. Est donc entachée de nullité d'ordre public, la pièc

e manuscrite stipulant une dette entre époux et ne portant pas le visa de ...

Droit des obligations - Créances entre époux - Divorce - Assignation de l'époux en paiement de la créance en principal et intérêt - Contestation de la créance - Réfutation par la conjointe des termes de l'assignation rédigée par l'huissier - Participation de la femme à un achat de suivre la demanderesse pour interprétation des termes de l'assignation - Pourvoi de la demanderesse.

Le décret du 9 octobre 1936 exige que toute opération ayant un caractère de prêt doit être soumise au visa de l'autorité administrative. Est donc entachée de nullité d'ordre public, la pièce manuscrite stipulant une dette entre époux et ne portant pas le visa de l'autorité administrative. Par ailleurs, est irrecevable tout moyen nouveau n'ayant jamais été invoqué devant les juridictions inférieures.

N° 13/CJC du 29 juin 1973

Dame PETERS Marie-Janvier
C/
AHOUNOU Saturnin

Vu la déclaration en date du 23 juin 1971 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN, Avocat à la Cour, Conseil de la dame PETERS Marie-Janvier, s'est pourvu en cassation au nom de sa cliente contre l'arrêt n° 41 rendu le 6 mai 1971 par la chambre civile de la Cour d'Appel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'Arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif, en défense et en réplique en date des 2 février, 29 juin et 14 novembre 1972 des Maîtres AMORIN et BARTOLI, conseils des parties en cause;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsse rapportant à justice ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 23 juin 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN, conseil de la dame PETERS Marie-Janvier, a élevé au nom de sa cliente un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 41 du 6 mai 1971 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par Bordereau n° 2930/PG du 30 juillet 1971, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et il était enregistré arrivée au Greffe le 5 août 1971 ;

Attendu par lettre n° 1360/GCS du 08 décembre 1971, le Greffier en Chef près la Cour Suprême rappelait à Maître AMORIN auteur du pourvoi les dispositions de l'article 45 de l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 sur le cautionnement et lui accordait deux mois pour déposer ses moyens de cassation, lettre reçue le 7 décembre en l'Etude;

Attendu que le mémoire fut effectivement déposé le 4 février 1972 et par lettre n° 169/GCS transmise par n° 170/GCS du même jour au commissaire central de la ville de Cotonou, que copie du mémoire fut communiquée au défendeur AHOUNOU Saturnin que procès-verbal de remise n° 346/CIA du 23 février 1972 fut dressé et fit retour au Greffe de la Cour Suprême le 25 février 1972 ;

Attendu que par lettre du 19 avril 1972 reçue le 20 au Greffe Maître BARTOLI sollicitait un délai supplémentaire de deux mois pour réponde à ce mémoire ;

Attendu que ce délai fut accordé au pied de la requête et communiqué à Maître BARTOLI par lettre 403/GCS du 28 avril 1972, reçue le 2 mai en l'étude ;

Que le mémoire en défense fut déposé au Greffe le 29 juin 1972 et communiqué à Maître AMORIN par lettre n° 718/GCS du 7 juillet 1972 reçue le 11 en l'étude ;

Attendu que survinrent les vacations et que Maître AMORIN déposa le 15 novembre 1972 un mémoire en réplique destiné dit-il à confirmer et à compléter les moyens du mémoire ampliatif ;

Attenduque cette raison que le rapporteur estima qu'il y avait lieu de le communiquer au conseil du défendeur ce qui fut fait par lettre n° 1184/GCS du 1er décembre 1972 reçue le 2 en l'étude;

Que Maître FELIHO n'y ayant pas répondu l'affaire se trouve en état d'être examiné;

Sur la recevabilité:- Attendu qu'elle n'est pas mise en question, que la caution a été déposée le 17 décembre 1971, donc dans les délais et que les mémoires ont été remis dans les délais impartis;

AU FOND:

Les faits: - Il résulte des énonciations de l'arrêt, des conclusions des parties et des pièces déposées devant la Cour d'Appel que suivant exploit en date du 29 novembre 1968 de HAZOUME, huissier, lequel exploit ne figure d'ailleurs pas aux pièces du dossier mais est reproduit aux qualités du jugements n° 220 du 25 novembre 1920, la dame PETERS Marie-Janvier a assigné le sieur AHOUNOU Saturnin à comparaître par devant le Tribunal de 1ère Instance de Cotonou pour: Attendu que le douze février 1964 la requérante a prêté à son ex-époux la somme de 365.000 francs pour l'achat d'un terrain sis à la zone résidentielle comme en fait foi le reçu provisoire délivré par le requis, attendu que depuis cette date, Monsieur AHOUNOU ne songe pas à lui rembourser son argent; qu'au contraire il vend par lots le terrain pour l'achat duquel cette somme lui a été prêtée; attendu que la requérante déduit de ce fait que le remboursement de la dette devient de plus en plus aléatoire; qu'il y a lieu d'assigner Monsieur AHOUNOU en paiement de la créance en principal et intérêt»;

A l'appui de ses dires, la requérante déposait une pièce manuscrite intitulée: «reçu provisoire» datée du 11 décembre 1964 portant la mention: «Monsieur AHOUNOU Saturnin contrôleur des PTT à Cotonou;

Je reconnais avoir reçu de Mme AHOUNOU Marie Sage-femme à Cotonou une somme de 365.000 (trois cent soixante cinq mille francs) pour l'achat d'un terrain sis à la zone résidentielle de Cotonou;

Fait à Cotonou, le 11/12/64;

Signature et une signature que le sieur AHOUNOU ne contestera pas pour sienne, tandis qu'il dénie l'écriture de la feuille, écriture qu'il dit avoir été tracé sur une page signée en blanc par lui;

Dans ses conclusions du 26 avril 1970 devant le Tribunal AHOUNOU expose que par convention du 20 juillet 1963 dont photocopie jointe, il acheta un terrain à l'état; que ce terrain fut payé par 4 versements du 23 décembre 1963 au 4 juillet 1964 dont photocopie des bordereaux est jointe;

Que s'il signait à son épouse des bons en blanc pour des dépenses de carburant de leur voiture commune, il n'avait jamais vu le bon actuellement exhibé qu'il pense relatif à l'achat de la voiture 403 Peugeot attribuée à sa femme lors de la dissolution du ménage;

Qu'il dénie formellement avoir reçu la somme de 365.000 à titre de prêt ou caution, et que par ailleurs la pièce produite est irrecevable et entachée de nullité d'ordre public et même d'inexistence légale en raison de l'absence du visa de l'autorité administrative exigé par le décret du 9 octobre 1936; que cette pièce n'est en conséquence pas non plus apte à servir de commencement de preuve par écrit;

Par conclusions du 1er juillet 1970, la requérante conteste le choix fait par l'huissier auteur de l'assignation des termes de celle-ci et argue que c'est par un «raccourci de langage qu'il a parlé de prêt dans son assignation »;

Qu'il s'agit plus exactement d'un reçu prouvant une participation de la femme à un achat immobilier commun, venant là au titre de garantie contre toute contestation pouvant porter sur son droit à la co-propriété de l'immeuble acquis partiellement avec ses fonds;

Que cette opération entre dans celles que l'obligation de secours et de solidarité impose aux conjoints; qu'il n'est même pas besoin d'un écrit pour de telles obligations contractées entre époux et que la preuve peut en être faite librement; que d'ailleurs AHOUNOU ne conteste pas sa signature et qu'il se garde bien de dire à quelles fins il l'aurait donnée si ce n'était à celle-là; que la mention du «bon pour» n'est pas nécessaire ni celle «d'approuvé»;

Par notes en réponse du 13 juillet 1970, avant le jugement de 1ère instance, AHOUNOU, s'élève contre l'interprétation que la requérante voudrait donner de son assignation alors que les termes en son clairs, que d'autre part l'obligation de secours et assistance entre conjoints ne peut trouver application en la présente espèce;

Le Tribunal refuse de suivre la demanderesse quand-elle réfute les termes de l'assignation dit qu'il lui appartenait de s'en prendre à l'huissier qu'il avait outrepassé les termes de son mandat; ce qu'elle n'a pas fait; qu'il n'y a aucun doute sur la qualification de prêt donnée par la demanderesse au contrat qui a existé entre elle et son ex-époux; que le décret du 9 octobre 1936 a posé la règle générale de la nullité d'ordre public et que n'en sont pas exceptés les prêts consentis entre époux; que la créance ne peut être admise puisque entachée de vice; que les autres moyens sont superflus;

Venant devant la Cour sur les mêmes conclusions les parties se voient confirmer le premier jugement et de plus la Cour poursuivant la discussion sur l'hypothèse que le billet du 11 décembre 1964 ne constituerait, pas un acte de prêt, elle constate qu'il est écrit de la main de la demanderesse, qu'il ne porte pas la mention du «Bon» ou «approuvé» de la main du défendeur qui doit précéder la signature de ce dernier; que ce défaut aurait pour résultat le renversement de la preuve au profit du défendeur, mais que par ailleurs la formalité du bon ou approuvé ne concerne pas la quittance, attestation par laquelle le créancier déclare que son débiteur s'est libéré; que par contre l'article 1326 du code civil reste applicable aux actes portant obligation; que le reçu provisoire du 12 décembre 1964 n'est pas une quittance, qu'il ne constate pas une libération, mais bien une obligation, dès lors que celui qui reçoit s'oblige, hormis le cas de libéralité;

Aussi, la Cour estime: que l'on prenne l'écrit dans le sens qui paraît le plus plausible, renforcé par les termes de l'assignation, soit celui d'un prêt, ou qu'on le prenne pour une pièce constatant une obligation contractée par AHOUNOU, il est entaché de nullité et ne peut être accepté par elle;

C'est l'arrêt attaqué;

Il convient maintenant de remarquer que dans de longs mémoires tant de la requérante que du défendeur, des précisions nouvelles sont apportées, qu'une pièce nouvelle est versée au dossier sans qu'il en soit fait expressément mention, c'est une expédition du jugement de divorce intervenu entre les parties;

Que si ces pièces et argumentations ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles rapportent des faits ou moyen absents des débats, elles peuvent intéresser la Cour Suprême pour la compréhension de certains arguments indiqués succinctement devant les premières juridictions;

Ainsi la dame PETERS fait état, pour prouver sa participation aux acquisitions du ménage, d'un document reproduit au jugement de divorce et ainsi libellé: «je reconnais solennellement devant Dieu et ma conscience avoir renoncé à la maison (habitation économique 27/27 bis sise à akpakpa) à tous les biens et mobiliers m'appartenant au profit de Mme AHOUNOU née Marie-Janvier»;

Elle estime que ce geste ne peut s'interpréter que comme une restitution au véritable propriétaire;

Si l'on se place avec elle sur le terrain des hypothèses, ne serait-il pas tentant d'interpréter dans le même esprit, le billet intitulé reçu provisoire comme la contrepartie de l'abandon de cet appartement et du mobilier, dans un règlement, à l'amiable de l'actif du patrimoine commun? Et ne peut-en penser que c'est malice de sa part que de faire état de son reçu deux ans après avoir pris possession de la part concédée de bonne grâce par AHOUNOU? Sans vouloir nous arrêter à de si fragiles spéculations nous sommes fondés à repousser comme faits nouveaux, le plus souvent contestés, et inconsistants, tous ceux développés dans les thèses soutenues devant la Cour Suprême et à ramener le débat aux éléments de droit présentés devant la Cour d'Appel;

Cinq moyen sont avancés;

PREMIER MOYEN:- Violation, fausse application de l'article 1er § 1er du décret du 9 octobre 1936 - violation des droits de la défense;

En ce qu'en l'état de l'organisation administrative à la date de la signature du reçu provisoire incriminé, aucun fonctionnaire n'avait été habilité par le Gouvernement Dahoméen;

Attendu que le moyen est irrecevable parce que nouveau, comme n'ayant jamais été soutenu devant les juridictions inférieures et comme étant mélangé de fait et de droit, la Cour Suprême ne pouvant s'astreindre à examiner la réalité de la situation de fait;

DEUXIEME MOYEN:- Violation des articles 1 et 2 du décret du 9 octobre 1936, 1136 et 1235 code civil;

En ce que le décret précité est inapplicable à un prêteur de bonne foi qui peut simplement avoir voulu rendre service sans stipuler aucun intérêt, en ce que la doctrine et la jurisprudence ont fait intervenir la logique et l'équité de l'action «de in rem verso» pour préserver les intérêts de l'une ou l'autre partie;

Attendu qu'en s'appuyant sur la lettre du décret du 9 octobre 1936 et en constatant que le dit décret concerne toutes les opérations dans lesquelles une personne ayant besoin d'argent recourt à une autre personne pour s'en procurer, que d'une part la définition qui vient d'être donnée cadre bien avec l'opération intervenue entre les parties en cause, mais surtout que le décret précité, dans le but de déjouer les astuces des usuriers, en entendant comprendre dans son champ d'application toutes les opérations ayant un caractère de prêt, à l'exception de quelques unes limitativement énumérées dans son article 3, la Cour d'Appel a fait une exacte application du texte et n'encourt aucun reproche;

Attendu que le deuxième moyen est irrecevable;

TROISIEME MOYEN:- Violation de l'article 1348 code civil, violation de l'article 212 code civil et des dispositions coutumières régissant les obligations et relations entre époux. Défaut de motifs - Non réponse à conclusions;

En ce que la Cour a rejeté la notion d'impossibilité morale de la part de la femme de se procurer la preuve écrite du versement effectué entre les mains de son mari, et à fortiori le visa d'un fonctionnaire;

Attendu qu'il est aisé de répondre que la dame PETERS n'a pas eu scrupule à établir elle-même la pièce incriminée dite «reçu provisoire» et qu'elle n'a pas démontré ou tenté de démontrer qu'il lui avait été impossible en fait d'y faire apposer le visa. Quant à l'impossibilité morale de le faire;

Attendu qu'elle est détruite par la seule existence de la pièce écrite, d'ailleurs intitulée «reçu provisoire» ce qui laisserait à penser qu'il devait se transformer en reçu définitif, chose impossible puisque les espèces étaient sensées déjà avoir été versées hors la vue du fonctionnaire habilité au visa. Qu'en outre il a déjà été déterminé au moyen précédent que les actes portant obligation, ne font pas exception à la nécessité du visa, quand ils sont établis entre époux et que c'est ce que la Cour a relevé;

Attendu que le moyen est à rejeter;

QUATRIEME MOYEN:-
Violation des articles 1 et 2 du décret du 9 octobre 1936. Violation des articles 1323 § 1 et 1326 code civil - Violation des règles de preuve. Dénaturation des documents produits. Violation des règles d'interprétation. Défaut de motif . Manque de base légale. Violation des droits de la défense. déni de justice;

En ce que la Cour a mal lu le document produit au soutient de la demande, qui tel qu'il est libellé reconnaît seulement un versement pour l'achat d'un terrain et non un acte constatant un prêt; en ce que pour l'interpréter comme un prêt la Cour s'est basée sur les termes de l'assignation comme ne pouvant être redressées par les conclusions postérieures, dénaturant ainsi le document produit;

Attendu que la Cour a bien examiné l'argumentation de la requérante qu'elle a reproduite aux qualités, mais qu'elle a interprété l'écrit comme constituant un prêt puisqu'il répond exactement aux moyens de l'huissier à qui avait été confié le soin de les rédiger;

Attendu qu'on ne voit pas en quoi la Cour a pû dénaturer l'écrit, qui constate bien un versement d'une somme d'argent qui ne peut chronologiquement avoir été fait pour participer à un achat de terrain puisque la somme qui ne correspondant d'ailleurs pas à une fraction déterminée de cet achat ou à sa totalité, n'a pas été versée au moment de l'achat et que rien ne vient confirmer qu'elle a été versée avant le règlement complet puisque l'assignation fixe la date de la remise des fonds au 12 février 1964 alors que le reçu provisoire porte la date du 11 décembre 1964 et que la totalité des versements avait été effectuée au 4 juillet 1964;

Que de plus le défendeur nie avoir reçu ce versement. Qu'il est enfin surprenant de voir un arrêt attaqué pour déni de justice puisque le seul fait de son existence détruit le grief;

Attendu que le moyen est à rejeter;

CINQUIEME MOYEN: - Violation, fausse application de l'article 1226 code civil; violation de l'article 1323 § 1er et 1348 code civil. Dénaturation des documents et conclusions. Manque de base légale. Violation des règles de preuve;

En ce que la Cour a appliqué les dispositions de l'article 1326 au document incriminé, alors qu'il s'agit d'un reçu et qu'il a été entièrement manuscrit et signé par son auteur;

Attendu qu'il convient d'abord de remarquer que le défendeur a toujours catégoriquement dénié l'écriture de la pièce, n'en reconnaissant que la signature en blanc. Qu'il ne peut donc lui être fait application de l'article 1326 pour le valider;

Que la Cour examinant l'hypothèse ou l'acte ne constituerait pas un prêt comme l'entend la dame PETERS déclare que ce n'est pas non plus une quittance, attestation par laquelle le créancier déclare que son débiteur s'est libéré, et qui n'aurait pas d'inconvénient majeur à être dépourvu du bon pour, sauf renversement du fardeau de la preuve, mais bien la constatation d'une obligation;

Attendu que la Cour a fait une exacte application des textes en la déclarant soumise aux dispositions de l'article 1326;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoien la forme ;

Au fond le rejette;

Laisse les dépens à la charge de la requérante.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Corneille T. BOUSSARI et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,

Et ont signé

Le Président, Le Greffier en Chef,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/06/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 13
Numéro NOR : 172705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-06-29;13 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award