La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1973 | BéNIN | N°16

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 juillet 1973, 16


Procédure - Pourvoi en cassation - Forme du pourvoi - Défaut de constitution d'avocat - Irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé sans constitution d'avocat par le requérant

N° 16/CJC du 20 juillet 1973

ACCROMBESSI Sossou Etienne
C/
Dominique MESSESSI

Vu la déclaration en date du 25 octobre 1968 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ACCROMBESSI Sossou Etienne s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 52 rendu le 24 octobre 1968 par la chambre des Affaires Sociales de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu

la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'Arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces pro...

Procédure - Pourvoi en cassation - Forme du pourvoi - Défaut de constitution d'avocat - Irrecevabilité.

Est irrecevable, le pourvoi formé sans constitution d'avocat par le requérant

N° 16/CJC du 20 juillet 1973

ACCROMBESSI Sossou Etienne
C/
Dominique MESSESSI

Vu la déclaration en date du 25 octobre 1968 faite au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur ACCROMBESSI Sossou Etienne s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 52 rendu le 24 octobre 1968 par la chambre des Affaires Sociales de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'Arrêt attaqué;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsse rapportant à justice ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration reçue le 25 octobre 1968 au Greffe de la Cour d'appel de Cotonou, le sieur ACCROMBESSI Sossou Etienne a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 52 rendu le 24 octobre 1968 par la Chambre des Affaires Sociales de la Cour d'appel de Cotonou, dans le litige qui l'opposait au sieur Dominique MESSESSI;

Attendu que par Bordereau du 16 avril 1969, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 17 avril ;

Attendu par lettre n° 676/GCS du 23 juin 1969, transmise par le n° 673/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de la Ville de Cotonou, le Greffier en Chef près la Cour Suprême avisait le requérant qu'il devait faire parvenir ses moyens de cassation par le canal d'un Avocat et qu'il lui était accordé un délai de deux mois pour ce faire ;

Que notification fut faite suivant P.V. n° 1216/C 2A du 8 juillet 1969 du Commissaire de Police du 2è arrondissement enregistré arrivée au Greffe le 19 juillet 1969 ;

Attendu qu'entre temps était parvenue au Greffe le 29 juillet 1969 une lettre manuscrite émanant du requérant et pouvant passer pour un mémoire;

Attendu que par lettre n° 972/GCS du 20 août 1969 transmis par n° 973/GCS du même jour au Commissaire Central de Police de Cotonou le Greffier en Chef réiterait au requérant l'obligation de passer par l'Office d'un Avocat ;

Que cette notification fit l'objet du P.V. n° 1686 du 12 septembre 1969 du Commissaire de Police du 2è arrondissement pièce enregistrée arrivée au Greffe le 3 octobre 1969;

Attendu que le 22 septembre 1969 était enregistrée arrivée au Greffe une lettre manuscrite signée du requérant et formulant une demande d'assistance judiciaire.

Attendu aussi que par lettre n°1155 du 25 novembre 1969 le Greffier en chef priait le requérant de constituer son dossier d'assistance judiciaire en fournissant un certificat d'indigence et un certificat de non imposition.

Que notification lui fut faite suivant P.V. n° 11/C2A du 9 janvier 1970 du Commissaire de Police du 2è arrondissement signé de l'intéressé;

Attendu que les pièces n'étant pas fournies, par lettre n° 16/GCS du 7 janvier 1971 le Greffier en Chef priait le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi de le convoquer au Greffe;

Qu'il se présenta le 29 janvier 1971 et qu'il lui fut expliqué de vive voix ce qu'il devait fournir;

Attendu qu'il n'en fit rien pour autant et que la Commission d'assistance judiciaire rejeta le 12 janvier 1973 sa demande;

Attendu que par lettre du 23 mars 1973 le Greffier en Chef le fit informer de cette décision par le Commandant de la Brigade de Gendarmerie d'Abomey-Calavi et le fit inviter à se présenter de nouveau à son Greffe;

Que la notification fit l'objet du procès-verbal n° 349 du 21 avril 1973 de la Brigade d'Abomey-Calavi;

Attendu aucune suite n'ayant été donnée par le requérant qui ne s'est pas présenté au Greffe qu'il y a lieu à considérer qu'il se désintéresse de son pourvoi et de le déclarer forclos;

PAR CES MOTIFS

Déclare le sieur ACCROMBESSI Sossou Etienne forclos en pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor (Affaire Sociale).

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Frédéric HOUNDETON et Maurille CODJIA, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,

Et ont signé

Le Président, Le Greffier en Chef,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/07/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 16
Numéro NOR : 172707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-07-20;16 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award