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27/07/1973 | BéNIN | N°33

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 27 juillet 1973, 33


Fonctionnaire - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Rejet.
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Est rejeté la demande d'annulation tendant le nommant à de nouvelles fonctions, laquelle nomination n'équivalant ni à une sanction disciplinaire, ni à une sanction politique.

N°33/CA du 27 juillet 1973

Jean Patient HOUESSOU
C/
Décision n° 1029/MENCJS du 25/11/71 du Ministère de l'Education Nationale

Vu la requête présentée par le sieur Jean Patient HOUESSOU, Professeur Technique Adjoint au Lycée COULIBALY à Cotonou, ayant pour conseil Maître BARTOLI, Avocat défenseur à

Cotonou chez lequel il a élu domicile, ladite requête enregistrée le 17 février 1972 au Greffe ...

Fonctionnaire - Recours en annulation - Excès de pouvoir - Rejet.
--------
Est rejeté la demande d'annulation tendant le nommant à de nouvelles fonctions, laquelle nomination n'équivalant ni à une sanction disciplinaire, ni à une sanction politique.

N°33/CA du 27 juillet 1973

Jean Patient HOUESSOU
C/
Décision n° 1029/MENCJS du 25/11/71 du Ministère de l'Education Nationale

Vu la requête présentée par le sieur Jean Patient HOUESSOU, Professeur Technique Adjoint au Lycée COULIBALY à Cotonou, ayant pour conseil Maître BARTOLI, Avocat défenseur à Cotonou chez lequel il a élu domicile, ladite requête enregistrée le 17 février 1972 au Greffe de la Cour Suprême et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 1029/MENCJS du 25 novembre 1971 du Ministre de l'Education Nationale le nommant surveillant général de l'enseignement Technique par les moyens que le requérant, titulaire du diplôme de l'Ecole Normale d'Enseignements Professionnel de Lyon, a été intégré par décret du 22 novembre 1965 dans le cadre des personnels de l'Enseignement Technique en qualité de professeur technique Adjoint des Collèges d'Enseignement Technique qu'il a exercé en qualité de professeur technique Adjoint de maçonnerie en raison de sa qualification, que le 2 novembre 1971, il a appris qu'il a été nommé Surveillant Général, fonction qui ne dépend pas de son cadre, n'est pas encore définie par un statut réglementaire et entraîne mutation; que le 15 décembre 1971, il a formé le recours préalable de l'article 68 de l'ordonnance du 26 avril 1966; que la décision n'a pas été rétractée; qu'il y a incompétence en ce que la décision critiquée a été prise par le Ministre de l'Education Nationale sans délégation des pouvoirs du Chef de l'Etat, alors que la seule délégation existante a été attribuée au Ministre de la Fonction Publique par le décret n° 163/PR/MF/PTT du 26 mai 1967; qu'il y a violation des articles 2 et 48 du décret n° 89/PC/MFPTAS du 16 mars 1965 portant statut particuliers appartenant au cadre des personnels de l'Enseignement Technique, lesquels, ayant pour fonctions essentiels d'assurer l'enseignement professionnel (atelier et technologie professionnelle), ne peuvent être chargés d'un service de surveillance qu'à la condition qu'il soit compris dans leur service normal alors que l'emploi dans lequel le requérant vient d'être nommé emporte cessation de son service normal pour le consacrer exclusivement à un service de surveillance;
Qu'il y a violation des articles 65 et 66 du décret n° 59-218 du 15 décembre 1959 et des règles de forme, la décision attaquée équivalant au détachement du requérant puisqu'il perd son emploi dans son corps d'origine alors que le détachement ne peut être prononcé que sur demande du fonctionnaire et par arrêté conjoint du Chef de l'Etat et des Ministres intéressés; qu'il y a violation des articles 43 et 44 de la loi du 31 août 1959 et 83 du décret du 15 décembre 1959 en ce que la décision entreprise constitue une sanction disciplinaire sans qu'aient été accomplies les formalités exigées par la Loi, notamment que des explications écrites aient été demandées au requérant et que la décision soit motivée; qu'il y a violation des articles 26 et 27 de la loi du 31 août 1959, détournement de pouvoir et fausse cause, la décision attaquée ayant nommé le requérant surveillant général comme si elle était prise pour les nécessités du service alors que tel n'était pas le cas et que les circonstances qui l'entourent tendent à démontrer qu'elle a été prise pour des motifs étrangers au service;
Vu les observations produites par le Ministre de l'Education Nationale et enregistrées comme ci-dessus le 15 juin 1972, desquelles il résulte que par circulaire en date du 29 avril 1967 le Président de la République a habilité tous les Ministres pour la bonne marche de leur département et compte tenu des nécessités de service, à procéder, suivant leur compétence à la mutation à l'intérieur de leur département ministériel et au détachement à l'intérieur du Dahomey et à prendre tous les actes de simple gestion concernant le personnel placé sous leur autorité.
Que les fonctions de surveillant général peuvent être confiées à un professeur technique adjoint comme à tout autre enseignant puisqu'il est précisé au décret n° 89/PC/MFPTAS du 16 mars 1965 que lesdits fonctionnaires peuvent être d'assurer un service de surveillance compris dans leur service normal;
Qu'aucun texte n'ayant prévu la nomination d'un Instituteur ou d'un professeur comme surveillant général, la bonne marche des services exigeait leur nomination.
Que la circulaire du 23 avril 1967 rendait le Ministre de l'Education compétent pour prononcer le détachement du requérant, si détachement il y a;
Qu'il ne s'agit pas ici de mutation disciplinaire le requérant n'ayant pas été muté hors de son lieu habituel de travail et bénéficiait de surcroît de nouveaux avantages.
Que par note de service n° 141/MEMCJS-P2 du 22 février 1972, le requérant a été autorisé à donner sept heures de cours supplémentaires rétribuées pendant les heures normales de surveillance; que la nomination du requérant en qualité de surveillant général constitue une preuve de confiance à l'égard de celui-ci et prouve qu'il s'agit d'une mutation pour raison de service et non par dictée par des considérations politiques.


Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt deux juin mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Conseiller FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le premier moyen tiré de l'incompétence du Ministre de l'Education Nationale à prendre la décision incriminée:

Considérant que depuis le 1er mai 1967 et par la circulaire n° 464/PRMFPT en date du 25 avril 1967 adressée par le Président de la République à tous les Ministres, ceux-ci sont habilités à prendre les actes de simple gestion concernant leur personnel, conformémentaux dispositions des textes en vigueur ;
Que cette circulaire dispose:
"............................."
- en ce qui concerne les agents de cadre:
de la mutation à l'intérieur de chaque département ministériel;
du détachement à l'intérieur du Dahomey.

Considérant que le Ministre de l'Education Nationale a donc qualité pour prendre la décision incriminée, celle-ci étant prise dans le cadre prescrit par la circulaire du 29 avril 1967.
Considérant que ce moyen est à rejeter.

Sur le deuxième moyen tiré de la violation des articles 2 et 48 du décret n° 89/PC/MFPTAS du 16 mars 1965.

Considérant que les Ministres étant habilités à prendre des actes de gestion concernant le personnel placé sous leur autorité il leur appartient donc de pallier à la carence des textes en ce qui concerne certaines arcanes de leur département en faisant remplir les fonctions non confiées statutairement à une catégorie de fonctionnaire, par des agents aptes à les remplir et ce, dans l'intérêt et pour la bonne marche des services;

Qu'aucun texte n'a prévu la nomination d'un professeur technique adjoint au poste de surveillant général pas plus qu'aucun texte n'interdit une telle nomination.

Considérant que ce moyen ne résiste pas à l'analyse et doit être rejeté.
Sur le troisième moyen de la violation des articles 65 et 66 du décret n° 59-218 du 15 décembre 1959 et des règles de forme la décision attaquée équivalant à un détachement:

Considérant que la décision incriminée ne constitue pas un détachement au sens où l'entend le requérant. En effet, celui-ci ne change pas de Ministère de tutelle, que de plus, la circulaire du 25 avril 1967 susvisée a bien prévu dans les attributions dévolues aux Ministres, les détachements à l'intérieur du Dahomey. Qu'or le requérant enseignant est resté dans le cadre de l'enseignement et n'a même pas été déplacé de l'Etablissement où il servait; qu'il n'y a donc pas eu détachement.
Que ce moyen est à rejeter.

Sur le quatrième moyen tiré de la violation des articles 43 et 44 de la loi du 31 août 1959 et 83 du décret du 15 décembre 1959:
Considérant que le titre d'affectation n° 1029/MENCJS du 25 novembre 1971 déféré à la sanction de la Cour Suprême comporte les noms de dix neuf enseignants; qu'on peut augurer qu'il s'agit bien d'une mutation générale pour la bonne marche et dans l'intérêt du service; que la mention "disciplinaire" n'est pas portée en ladite décision; qu'on ne voit pas comment il pourrait s'agir de sanction puisque, par note de service n° 141/MENCJS/P2 du 22 février 1972, le requérant a été autorisé à dispenser des cours dans le même établissement et est rétribué pour ce travail supplémentaire; qu'il n'apparaît donc pas qu'il y ait ou sanction disciplinaire;
Que ce moyen est à rejeter.

Sur le cinquième moyen tiré de la violation des articles 26 et 27 de la loi du 31 août 1959:

Considérant qu'aux termes de la circulaire du 25 avril 1967, il ne ressort pas de détournement de pouvoir comme il a été explicité plus avant.
Que la fausse cause alléguée par le requérant ne résiste pas à l'analyse; que le requérant n'a pas été muté de l'Etablissement où il servait; qu'il est en effet étonnant que si la mutation de HOUESSOU était consécutive aux revendications et mouvements du Lycée COULIBALY on ne l'ait pas affecté hors de cet établissement.
Que ce moyen est à rejeter.

PAR CES MOTIFS

DECIDE
Article 1er: La requête du sieur HOUESSOU Jean Patient, enregistrée comme ci-dessus le 17 février 1972 est rejetée;
Article 2: Les dépens sont mis à sa charge ;
Article3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative composée de Messieurs):

CyprienAÏNANDOU, Président de la Cour Suprême - PRESIDENT
Corneille T. BOUSSARI et Gaston FOURN - CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt sept juillet mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL, et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF.

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

C.AÏNANDOU G.T. BOUSSARI H. GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 27/07/1973
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 33
Numéro NOR : 173123 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-07-27;33 ?
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