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28/12/1973 | BéNIN | N°24

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 28 décembre 1973, 24


Droit des sociétés - Société anonyme - Location du local de la société auprès d'un des associés ayant libéré une partie du capital souscrit - Non paiement de loyer - Saisie gagerie pratiquée par le bailleur (associé) - Assignation en expulsion et en paiement des loyers échus - Action en dommage-intérêts de la société et en paiement et en paiement du reliquat du capital social souscrit et non libéré par l'associé (bailleur) - Pourvoi en cassation du bailleur sur le principe de l'acceptation à la demande du non versé du capital souscrit par les juridictions du fond - Cassat

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En principe, la libération du capital non versé ne peut être de...

Droit des sociétés - Société anonyme - Location du local de la société auprès d'un des associés ayant libéré une partie du capital souscrit - Non paiement de loyer - Saisie gagerie pratiquée par le bailleur (associé) - Assignation en expulsion et en paiement des loyers échus - Action en dommage-intérêts de la société et en paiement et en paiement du reliquat du capital social souscrit et non libéré par l'associé (bailleur) - Pourvoi en cassation du bailleur sur le principe de l'acceptation à la demande du non versé du capital souscrit par les juridictions du fond - Cassation.

En principe, la libération du capital non versé ne peut être demandée après le délai de cinq ans prévu par la convention. Toutefois, lorsque l'appel de non versé est fait dans le délai maximum de cinq ans imparti par la loi, la libération peut intervenir à tout moment à partir de cet appel.

N° 24/CJC du 28 décembre 1973

dame DADJO Augustine
C/
Société DAMISTOR

Vu la déclaration de pourvoi en cassation du 17 août 1971 formé au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître AMORIN, Avocat, Conseil de la dame DADJO Augustine s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 43 du 13 mai 1971 rendu par la chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou ;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'Arrêt attaqué;

Vu le mémoire ampliatif en date du 10 novembre 1972 de Maître AMORIN;

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit décembre mil neuf cent soixante treize, Monsieur le Président MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Général GBENOU en ses conclusionsse rapportant à justice ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par déclaration enregistrée le 17 août 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître AMORIN, Avocat, Conseil de la dame DADJO Augustin a élevé au nom de sa cliente un pourvoi en cassation contre l'arrêt n° 43 du 13 mai 1971 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;

Attendu que par Bordereau du 12 octobre 1971, le Procureur Général près la Cour d'appel transmettait, parmi d'autres, le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 03 novembre 1971 ;

Attendu par lettre n° 18/GCS du 7 janvier 1972 reçue le 10 en l'étude, le Greffier en Chef rappelait à Maître AMORIN auteur du pourvoi la nécessité de déposer la caution de 5.000 francs dans le délai de quinze jours et lui accordait deux mois pour le dépôt de son mémoire ampliatif de pourvoi ;

Attendu que la caution était versée le 21 janvier 1972, donc dans les délais;

Attendu que par lettre n° 667/GCS du 4 juillet 1972 reçue le 5 en l'étude le Greffier en rappelait à Maître AMORIN sa mise en demeure du 17 janvier;

Attendu que le 15 novembre, soit à la fin des vacations, Maître AMORIN déposait son mémoire en demandant à la Cour de le relever de la forclusion: qu'il joignait au dit mémoire un certain nombre de pièces sous bordereau;

Attendu par lettre n° 1093/GCS du 25 novembre 1972 le Greffier en Chef près la Cour Suprême demandait à Maître BARTOLI, Conseil de DAMISTOR devant les juridictions inférieures s'il restait constitué pour la Société DAMISTOR défenderesse au pourvoi;

Que par lettre du 1er décembre Maître BARTOLI répondait (que la Société DAMISTOR ayant disparu) il lui était impossible de rester constitué pour elle devant la Cour Suprême;

Attendu que par lettre n° 1204/GCS du 14 décembre 1972 reçue le 15 en l'étude le rapporteur demandait à Maître AMORIN de bien vouloir lui indiquer qui était le liquidateur de la Société indiqué sans l'arrêt critiqué;

Que sans réponse de Maître AMORIN, le rapporteur fit parvenir une lettre recommandée au dit liquidateur indiqué comme disposant de la boite postale 863 qui est d'ailleurs celle de la Société DAMISTOR;

Que sans réponse depuis le 27 avril il apparaît bien que la Société DAMISTOR s'est volatilisée, de même que son liquidateur et qu'il y a lieu de passer sans plus attendre à l'examen des moyens invoqués à l'appui du pourvoi;

EN LA FORME: Attendu que la caution a été versée en temps voulu, quant au mémoire qu'il a subi les retards habituels, et a été présenté avec des demandes d'excuse que la Cour voudra bien accueillir;

AU FOND: Les faits: De l'avis de la Cour un fait domine tous les autres, c'est la disparition de tout représentant de la Société DAMISTOR et son désintérêt de la défense d'un arrêt qui lui était pourtant favorable, ce qui donne une résonance certaine aux suspicions exprimées par la requérante sur la moralité de ses associés;

Pour le reste il suffira de savoir que la dame DADJO avait souscrit en janvier 1963, 250 actions de 10.000 francs, d'une Société anonyme dénommée Société Dahoméenne de Transistors «DAMISTOR» avec siège social fixé à Cotonou, dont elle libera immédiatement 1/10 du Capital souscrit;

On lui fit présider, bien qu'illustrée, deux Assemblées constitutives où furent nommés des administrateurs et un Président Directeur Général, dont on ne sait pas, des pièces du dossier, combien ils possédaient de parts sociales mais qui peuvent n'en posséder que dix d'après les statuts (article 14);

Le seul fait positif que dame DADJO tira de sa participation fut la location de son local pour la somme mensuelle de 100.000 francs. On ne sait toutefois pas des pièces du dossier si ce bail est concomitant avec la création de l'affaire, mais il appert des qualités de l'arrêt que la Société s'installa dans ses locaux à compter du 1er janvier 1964;

Toujours est-il que les loyers cessèrent de renter début 1969 et que la propriétaire fit procéder le 19 septembre à une saisie-gagerie des meubles et effets mobiliers garnissant le local et à une assignation en expulsion et paiement des loyers échus;

La Société DAMISTOR répliqua par conclusions en vue de faire condamner la dame DADJO au versement, outre divers dommages-intérêts, du reliquat du capital social souscrit et non libéré malgré un appel du Conseil d'administration du 22 avril 1969 et de faire jouer la compensation entre les deux créances;

C'est ce que firent les deux juridictions appelées à statuer, le Tribunal de 1ère Instance parvenant à un reliquat en faveur de la dame DADJO la Cour d'Appel a un solde en faveur de DAMISTOR, mais l'un et l'autre ne mettant pas en cause le bien fondé des demandes dans leur principe;

Or c'est ce principe, en qui concerne, le bien fondé de l'appel à la libération du capital souscrit, qui est attaqué par la requérante et qu'elle reprend en cause de cassation. C'est ce moyen que la Cour a examiné le second étant subsidiaire;

PREMIER MOYEN:Violation de l'article 1134 code civil - Violation des articles 12 et 15 des statuts. Violation de l'article 1er de la loi du 24 mars 1943 - dénaturation des termes du débat. Interprétation erronée des dispositions de la loi, Fausse application de la Jurisprudence - Non réponse à conclusions - Défaut de motifs- Manque de base légale;

1°/- Dame DADJO a opposé à l'appel du non-versé les stipulations contractuelles de l'article 12 des Statuts de la Société;

Aux termes de cet article 12, le solde du capital devait être appelé dans un délai maximum de cinq ans à compter de la date d'émission;

Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont fait, l'arrêt se devait de répondre au moyen tiré des stipulations statutaires et y faire droit;

Attendu que la Cour a estimé que la souscription crée un engagement ferme et irrévocable des souscriptions; que de ce principe il résulte que la libération du capital non versé peut être demandée même après le délai de cinq ans prévu par la convention. Qu'elle a fait passer ce principe général au dessus de la convention particulière exprimée à l'article 12, mais sans pour autant l'exprimer clairement, qu'elle n'a donc pas répondu au moyen invoqué et que l'arrêt mérite cassation sur cette première branche;

2°/- La loi du 4 mars 1943 fixé en son article 1er le même délai maximum à l'appel du non versé;

Attendu que le délai doit donc être strictement respecté, la Cour pas plus semble-t-il que les plaideurs n'ont fait état de la loi précitée du 4 mars 1943 qui est commentée au Dalloz Nouveau Répertoire Sociétés N° 915

Loi du 4 MARS 1943 ART 2:

(Quant à la libération du surplus du montant nominal de l'action, elle doit intervenir en une ou plusieurs fois, dans un délai maximum de cinq ans à compter du jour où la constitution de la Société est devenue définitive, c'est-à-dire du jour de l'acceptation de leurs fonctions par les premiers administrateurs et les premiers Commissaires de surveillance). Malgré l'expression impropre de l'article 1er de la loi du 4 mars 1943, ce n'est pas la libération effective des actions(laquelle dépend des actionnaires et non de la Société) mais l'appel de fonds qui doit être fait dans les cinq ans;

Attendu que la Cour d'Appel lorsqu'elle dit que la souscription crée un engagement ferme et irrévocable des souscripteurs, ne tient pas compte du fait que «les actionnaires ont, évidemment, la ressource d'opposer à la demande du non-versé, à l'égard de la Société, la nullité de celle-ci. Comme aussi la nullité de la souscription pour dol» (Encyclopédie Dalloz Action n° 242);

Attendu qu'il y a lieu de tenir compte du fait qu'à la réception de l'appel du non versé, la dame DADJO a par lettre du 5 juin 1969 réclamé à la Société: 1° une copie de la délibération du Conseil d'Administration: 2° une copie de la situation comptable. Qu'elle avait donc des doutes sur le bien fondé de l'appel;

Attendu en ce qui concerne la rigueur du délai de cinq ans stipulé par la convention des parties qu'une espèce peut s'en rapprocher relevée à la semaine juridique: Table 1° semestre 1971 II Jurisprudence Sociétés Anonymes. Actions. G. N. II 16609;

(Une clause d'agrément insérée dans les statuts d'origine d'une société, vieux de plus de cinq ans, n'ayant pas été respectée, le transfert n'est pas valable. La nullité de cette clause ne peut être soulevée après cinq ans, délai préfixé, et ce, aussi bien par voie d'exception que par voie d'action principale);

Attendu que la Cour en ignorant les dispositions de la loi du 4 mars 1943 quant au délai légal de l'appel de non versé, venant corroborer le délai conventionnel des statuts, pour dire que ce délai est sans influence, a violé et l'arrêt n° 43 du 13 mai 1971 encourt derechef la cassation;

3°- La Cour a fait une confusion entre appel et libération: Lorsque l'appel de non versé est fait dans le délai maximum de cinq ans imparti par la loi, la libération peut intervenir à tout moment à partir de cet appel;

Attendu que la Cour n'a fait que reprendre la confusion des rédacteurs de la loi du 4 mars 1943 comme exposé ci-dessus. D'où il résulte que ses motifs faux s'analysent en une absence de motifs et valent cassation sur la troisième branche du moyen;

4° Branche: Madame DADJO a opposé aussi le défaut de qualité des appelants du non-versé. L'arrêt attaqué n'a pas répondu précisément au moyen;

Le pouvoir des administrateurs n'a jamais été renouvelé depuis leur installation alors que leur mandat est de trois ans (article 15 des statuts);

Attendu qu'il est inexact que la Cour n'ait pas nettement répondu à l'objection; qu'en tenant à son principe du caractère obligatoire de la libération, elle a indiqué «qu'il importe peu..que leur mandat ait expiré»;

Attendu donc que la Cour a répondu au moment, mais qu'elle a insuffisamment motivé son opinion en estimant que le pouvoir des administrateurs d'appeler le non versé étaient indépendant de la durée de leur mandat; du moins qu'elle n'a pas justifié son opinion citant une jurisprudence qui ne s'appliquait pas à eux;

Attendu que l'arrêt encourt cassation sur la 4° branche;

5° branche: C'est en violant des dispositions énoncées au moyen que l'arrêt a accueilli la demande reconventionnelle de DAMISTOR condamné Mme DADJO à la libération du non-versé et prononcé la compensation;

Attendu que c'est la suite logique des critiques retenues aux quatre premières branches et elle se déduit des raisonnements précédents;

Attendu que l'arrêt doit en conséquence encourir cassation sur le premier moyen, que la compensation ne peut jouer et que l'examen du second moyen perd son intérêt puisque la physionomie tout entière de l'affaire se trouvera transformée par la cassation et la défenderesse ayant disparu, il n'y aura plus beaucoup d'intérêt à reprendre l'affaire de la part de la requérante sauf à découvrir des adversaires solvables, ce qui paraît bien improbable;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoien la forme ;

Casse et renvoie;

Ordonne la restitution de la caution

Condamne la Société DAMISTOR aux dépens.

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier à la Cour d'appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

MATHIEU Edmond, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT;

Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO, CONSEILLERS;

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit décembre juin mil neuf cent soixante treize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL;

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF,

Et ont signé

Le Président, Le Greffier en Chef,

E. MATHIEU.- H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 28/12/1973
Civile moderne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1973-12-28;24 ?
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