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15/02/1974 | BéNIN | N°3

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 15 février 1974, 3


03

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Délais non observés - Irrecevabilité.

Est rejeté en la forme, le recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision administrative le concernant dès lors que ledit recours est tardif.

Antoine COUTON
C/
Etat, Président de la République et Ministère des Finances.

N° 77-35/CA 15/02/1974

La Cour,

Vu la requête en date du 27 septembre 1971 , reçue et enregistrée le 28 septembre 1971 au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 651/GCS, par

laquelle le sieur Antoine COUTON, fonctionnaire en retraite, quartier Atakè à Porto-Novo, sollicite qu'il ...

03

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Procédure - Délais non observés - Irrecevabilité.

Est rejeté en la forme, le recours en annulation dirigé par un fonctionnaire contre une décision administrative le concernant dès lors que ledit recours est tardif.

Antoine COUTON
C/
Etat, Président de la République et Ministère des Finances.

N° 77-35/CA 15/02/1974

La Cour,

Vu la requête en date du 27 septembre 1971 , reçue et enregistrée le 28 septembre 1971 au Greffe de la Cour Suprême sous le n° 651/GCS, par laquelle le sieur Antoine COUTON, fonctionnaire en retraite, quartier Atakè à Porto-Novo, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 36/PR/MFB-P du 7 avril 1961 par lequel le Chef de l'Etat, sur proposition du Ministre des Finances, a rapporté l'arrêté n° 14/PR/MFP du 7 février 1961 et modifiant ainsi sa date de mise à la retraite, la situant au 1er février 1961 au lieu du 1er décembre 1960, exposant que l'Etat, l'ayant mis à la retraite pour compter du 1er décembre 1960, pour ne pas lui servir une indemnité spéciale de retraite et fixer la date de départ au 1er janvier 1961; qu'il s'agit d'un abus de pouvoir commis dans l'intention de lui causer un dommage sur le plan pécuniaire;
Vu les observations du Ministre des Finances reçues et enregistrées comme ci-dessus le 11-12-72 par lesquelles l'Etat répondant au recours du sieur COUTON, qui a été atteint par la limite d'âge de 55 ans le 31 décembre 1960, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1er janvier 1961 en application des dispositions du décret n° 75/PCM du 14 avril 1960, qu'aucune violation de loi n'a été commise à son égard;
Vu le mémoire en réplique en date du 3 février 1971 reçu et enregistré comme ci-dessus le 6-2-73 sous le numéro 126/GCS, par lequel le sieur COUTON faisait réponse aux observations de l'Administration en soulignant que la date du 1er janvier 1961 n'avait été retenue que pour des motifs politiques, l'empêchant ainsi de recevoir une somme d'argent à laquelle il pouvait prétendre légalement;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu la loi n° 61-42 du 18 octobre 1961 portant organisation de la Cour Suprême;
Vu l'Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi quinze février mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours du sieur Antoine COUTON, sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond:
Considérant que l'acte administratif attaqué, l'arrêté n° 36/PR/MFB-P, date du 7 avril 1961;
Que dans son recours contentieux du 27 septembre 1971 le sieur COUTON écrit:
"A la réception de l'arrêté n° 36 (pièce n° 5) j'ai adressé aux services financiers plusieurs lettres signalant qu'étant déjà en retraite depuis le 1er décembre 1960, il ne pourrait plus être question de modifier la date de ma prise effective de retraite" (sic).
Considérant que l'article 90 de la loi n° 61-42 du 18 octobre 1962 organisant la Cour Suprême fixe le délai de recours pour excès de pouvoir à deux mois; qu'à la notification de l'arrêté querellé, COUTON disposait de deux mois pour adresser un recours préalable, deux autres mois pour venir au contentieux en cas de rejet implicite survenant 4 mois après, ou explicite de son recours administratif;
Considérant que la première décision administrative de rejet étant intervenue, selon sa propre requête, en 1961, le recours contentieux, formé en 1971, doit être déclaré tardif donc irrecevable en la forme;
Que les dépens doivent être mis à la charge du requérant;

PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1er : Le recours susvisé du sieur Antoine COUTON enregistré le 23 septembre 1971 sous le n° 651/GCS est rejeté en la forme:
Article 2: Les frais et dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative ...... PRESIDENT
Maurille CODJIA et Gérard Marcel AGBOTON........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi quinze février mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU............PROCUREUR GENERAL
et de Maître Honoré GERO-AMOUSSOUGA....GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président, Le Greffier en Chef,

Gaston FOURN Honoré GERO AMOUSSOUGA



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 15/02/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 3
Numéro NOR : 173126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-02-15;3 ?
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