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29/03/1974 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 29 mars 1974, 8


Texte (pseudonymisé)
08

Propriété immobilière - Contrat de cession des droits d'usages sur un terrain administratif - Défaut de paiement intégral du prix - Résolution - Pourvoi - Moyens - Dénaturation des faits de la caisse et fausse application de la coutume - Cassation.

La vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, tant en coutume qu'en droit moderne.


X Ag Ae/ B Z et consorts

N°72-20/CJ-C 29/03/1974


La Cour,

Vu la déclaration en date du 6 juillet 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître HAAG avocat à l

a Cour d'Appel, Conseil du sieur X Ag s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 2 ...

08

Propriété immobilière - Contrat de cession des droits d'usages sur un terrain administratif - Défaut de paiement intégral du prix - Résolution - Pourvoi - Moyens - Dénaturation des faits de la caisse et fausse application de la coutume - Cassation.

La vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, tant en coutume qu'en droit moderne.

X Ag Ae/ B Z et consorts

N°72-20/CJ-C 29/03/1974

La Cour,

Vu la déclaration en date du 6 juillet 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître HAAG avocat à la Cour d'Appel, Conseil du sieur X Ag s'est pourvu en cassation contre l'arrêt avant dire droit du 2 juillet 1970 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Vu le mémoire ampliatif en date du dix mars 1972 de Maître AMORIN Conseil du requérant;
Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Aa Y en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 6 juillet 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître HAAG avocat, Conseil du sieur X Ag a élevé un pourvoi en cassation au nom de son client contre toutes les dispositions de l'arrêt avant dire droit du deux juillet 1970 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Cotonoudans l'affaire X Ag Ae/ Z et consorts ;
Attendu que par déclaration enregistrée le 10 août 1970 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou le sieur X Ag a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°29 avant dire droit en date du deux juillet 1970 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre Civile);
Attendu que par bordereau n°3802/PG du 10 décembre 1970 le Procureur Général près la Cour d'Appel transmettait parmi d'autres le dossier de la procédure au Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au Greffe le 16 décembre;
Attendu que par lettre n°23/GCS du 7 janvier 1971, transmise par n°24/GCS au Commissaire Central de Police de Cotonou, le Greffier en Chef notifiait au requérant X Ag (son conseil Me HAAG était décédé) les articles 42 et 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966 et en conséquence le mettait en demeure d'avoir à consigner la somme de cinq mille francs dans le délai de quinze jours et à déposer ses moyens de cassation dans les deux mois par le canal d'un avocat;
Que cette notification fut effectuée le 25 janvier 1971 suivant procès verbal n°197/CIA du Commissaire de police du 2ème arrondissement enregistré arrivée au greffe le 30 janvier;
Attendu que la caution a été déposée le 25 janvier donc dans les débats;
Attendu qu'à l'expiration du délai imparti pour produire les moyens de cassation, le Greffier en Chef convoqua le requérant qui déclara dans une lettre du cinq avril 1971, enregistrée arrivée au Greffe le 6 avril, qu'à la suite du décès de son Conseil Me HAAG, Maître Angelo l'avait informé qu'il s'occupait de cette affaire;
Attendu que par lettre n°626/GCS du 17 avril 1971, le greffier en Chef indiquait au requérant que la Cour n'avait reçu aucune pièce émanant de Maître Angelo et qu'un ultime délai de un mois lui était octroyé pour faire déposer ses moyens;
Que cette lettre transmise par n°629/GCS du 17 avril au Commissaire Central de Police de Cotonou fit l'objet du procès-verbal de remise n°1025/CIA du 17 mai du Commissaire de Police du 1er arrondissement, enregistré arrivée au Greffe le 21 mai;
Attendu que dans un échange de correspondance sans intérêt au dossier hormis la computation des délais, le requérant fit part des difficultés rencontrées auprès de son conseil, du retrait de son dossier et que la Cour lui octroya de nouveaux délais; qu'enfin le 24 janvier 1972 parvint au greffe une lettre de Maître AMORIN annonçant sa constitution et sollicitant un nouveau délai;
Attendu qu'un accord lui fut donné et notifié par lettre n°110/GCS du 7 février 1972, reçue le 9 en l'étude et que c'est le 14 mars 1972 qu'est enregistré arrivée au Greffe le mémoire ampliatif de Maître AMORIN accompagné d'un certain nombre de pièces sous bordereau;
Attendu que copie du mémoire fut envoyée au défendeur B Z au carré 133 à Cotonou par l'intermédiaire du S.T. n°262/GCS du 24 mars 1972 adressé au Commissaire Central de Police de Cotonou;
Que cette pièce fit l'objet du procès-verbal n°1038/GCS du 12 juin 1972 du Commissaire de Police du 1er arrondissement indiquant que l'intéressé était décédé et que ses héritiers convoqués plusieurs fois ne s'étaient pas présentés;
Attendu que la recherche des défendeurs aiguillée sur une nouvelle adresse figurant au dossier se dirigea vers Porto-Novo où par lettre n°725/GCS du 11 juillet 1972 le Greffier en Chef priait le Commissaire Central de Porto-Novo de convoquer les héritiers Z à son cabinet;
Que par son S.T. 899/CCP/SU en retour du 18 juillet 1972 le Commissaire Central se contentait de rétorquer que l'adresse des intéressés était incomplète;
Que par lettre n°935/GCS du 23 octobre 1972 le Greffier en Chef indiquait au Commissaire Central de Porto-Novo qu'il pouvait utilement s'adresser au nommé A Af, commerçant, tuteur des mineurs Z;
Attendu que par son soit transmis n°1411/CCP/SU en retour du 30 novembre 1972, arrivé au greffe le 12 décembre, le Commissaire Central rendait compte que le sieur A Af était décédé;
Que le rapporteur demanda alors au greffier en chef de s'adresser au requérant lui-même pour renseignements;
Attendu que par lettre n°1257/GCS du 26-12-1972 le Greffier en Chef priait le Commissaire Central de Police de Cotonou de convoquer le sieur Ag X au Greffe le 28 décembre, que par soit transmis n°5800/CCC du 28/12/72 en retour le Commissaire Central rendait compte que la convocation était parvenue à son service après le délai d'exécution;
Attendu que de nouvelles convocations n°17 du 4 janvier pour le 18 janvier et n°149/GCS du 9 février pour le février furent envoyées;
Que cette dernière enfin fut notifiée à personne le 19 février et fit retour au greffe le 26 février;
Attendu que grâce aux renseignements fournis, le Greffier en Chef fut convoquer par lettre n°262/GCS du 16 mars adressée au Commissaire Central le Porto-Novo, les nommés veuve El Ab Ad Z Af, Ac Af Z et que le 23 mars 1973 se présenta au Greffe le sieur B Z Af qui déclara être l'aîné de la famille et à qui fut notifié en présence de deux de ses sours le délai de deux mois pour faire parvenir leurs moyens de défense au mémoire qui lui fut remis.
Attendu que depuis cette date aucune réponse n'est parvenue, aucune constitution d'avocat ne s'est manifesté et qu'il ne paraît plus y avoir lieu d'attendre pour régler ce dossier;
En la forme:
Attendu que la caution a été régulièrement versée, que les retards dont la Cour doit constater la permanence se sont produits pour la réponse aux pièces administratives et aux injonctions aux conseils. Que la Cour pourra cependant accueillir le pourvoi en la forme, le principal retard étant imputable à la défense;
Au fond:
Les faits: Il s'agit apparemment d'une affaire qui a traîné. En effet, bien qu'il manque beaucoup de pièces au dossier et surtout le contrat de vente (l'explication du requérant d'après laquelle l'écrit ne devait être rédigé après le règlement total du prix paraît un peu surprenante) il apparaît qu'il s'agit de la cession par Z à X des droits d'usage sur un terrain administratif planté de cocotiers et d'une superficie de six hectares environ. Les versements d'AHOUDJI ont commencé, reçus à l'appui, le 6 avril 1963 et se sont arrêtés le 18 novembre 1963. Il semble apparaître du dossier qu'un prêt sollicité par X auprès de la Banque Dahoméenne de Développement ne fut pas accordé, et que l'acquéreur partit à ce moment là en stage en France;
Des dires du requérant (non contestés puisque sans réponse du défendeur au dossier) il apparaît aussi: (page 4 de la note en réponse du 7 novembre 1967 de Maître HAAG pièce 15 du dossier de Maître AMORIN) que fin 1962 Z cherchait un acquéreur pour sa cocoteraie (droit d'usage et non propriété du sol) au prix de 1.100.000 francs;
Que pressé d'argent il acceptait l'offre d'AHOUDJI de 550.000 francs que ce dernier comptait verser avec le prêt obtenu de la B.D.D. l'acquéreur n'ayant pu parfaire le prix à 130.000 francs près et ayant cessé ses versements, au bout d'un an, Z qui par la force des choses devait avoir trouvé un autre moyen de se tirer d'affaire, lui écrivit le 22 décembre 1964 et aucun écrit n'ayant été passé réclama le versement du reliquat sur, non plus 550.000, mais 1.100.100 francs;
X fit intervenir le témoin de la vente C, lequel avait certifié les attestations des versements partiels et qui fit savoir à Z qu'il était témoin du prix de 550.000 francs.
Il répètera ce témoignage devant la Cour d'Appel, qui retiendra d'ailleurs la chose comme constante;
A partir de cela le requérant s'étonne que la Cour d'Appel après avoir déclaré la vente coutumièrement valable et le prix de 550.000 celui à retenir, l'ait cependant annulée pour défaut de paiement intégral du prix, la coutume admettant que la vente peut être annulée si l'une des parties n'a pas exécuté ses obligations;
La Cour reproche à X, même en admettant qu'il ait offert de payer le reliquat, de n'avoir pas, sur le refus de son adversaire d'accepter la somme offerte, fait des offres réelles ou même simplement en présence de témoins puisque tout s'était passé selon la coutume, et elle conclut que X doit restituer les fruits depuis la vente, qu'en contre parties les hoirs Z devront rembourser les acomptes perçus, les impenses et la plus value acquise par la plantation;
Pour fixer la valeur actuelle de la cocoteraie elle ordonne par avant dire droit un supplément d'information;
Le requérant développe trois moyens:
Premier moyen: Relatif au déclinatoire de compétence et à l'application de la coutume;
Attendu que le requérant vise expressément et critique un arrêt du 7 mai 1970 qui a tranché la question posée sur la compétence. Or cet arrêt qui a statué au fond sur cette question et auquel l'arrêt n°29 du 2 juillet 1970 se réfère dans ses motifs n'a pas été l'objet d'un pourvoi et est donc devenu définitif;
Attendu que le moyen est irrecevable en sa forme même;
Deuxième moyen: Visant l'arrêt n°29/ADD du 2 juillet 1970;
Sur la coutume applicable sur l'absence de représentant de la coutume nagot auprès de la Cour d'Appel, alors que l'assesseur ayant siégé était de coutume goun;
Attendu que de jurisprudence constante la Cour Suprême admet que la présence d'un assesseur de coutume autre que celle des parties est valable devant la Cour d'Appel, du fait même que la liste des assesseurs devant cette juridiction est trop restreinte pour que puisse être appelé à chaque fois le représentant de la coutume en cause;
Attendu que l'arrêt n'a donc pas violé les dispositions des articles 6, 8, 5 et 21 de la loi du 3 décembre 1931 en faisant siéger un assesseur de coutume goun auprès d'elle, le vou de la loi étant rempli par sa seule assistance au procès;
Attendu que le moyen est à rejeter;
Troisième moyen: Violation des articles 83 du décret du 3 décembre 1931 et 3 de la loi du 9 décembre 1964. Violation de l'article 54 de la loi du 9 décembre 1964, des articles 6 et 85 du décret du 3 décembre 1931. Contradictions de motifs. Fausse application de la coutume. Dénaturation des faits - documents et termes du débat - confirmation de législation - fausse application des règles de droit moderne - violation des droits de la défense - manque de base légale;
En ce que 1°/- la Cour d'Appel n'a pu légalement, et sans violer les dispositions du moyen, déclarer la vente parfaite, reconnaître qu'elle l'était au prix indiqué par X Ag, mais contesté par les consorts Z, et en même temps prononcer l'annulation;
Que la Cour n'avait alors le cas échéant que la faculté de prononcer la restitution;
Attendu que le requérant ne précise pas quelles dispositions du droit coutumier il vise dans cette première branche, que l'allusion aux dispositions violées du moyen demeure vague;
Attendu que le coutumier du Dahomey stipule seulement en son article 298: «Les formes de la vente sont celles des contrats en général» et la Cour a donc sans le dire expressément utilisé le principe général de la clause «non adimpleti contractus» son emploi du terme annulation ne pouvant avoir d'autre sens que celui de résolution;
Attendu qu'en fait c'est la seconde branche du moyen qui doit retenir l'attention de la Cour;
Attendu qu'on ne peut taxer X de mauvaise foi du fait de n'avoir pas réglé l'intégralité du prix, puisque le solde qu'on lui réclamait (par lettre du 22 décembre 1964) était sans commune mesure avec celui qu'il reconnaissait devoir lui-même (sa lettre du 28 décembre 1964).
Attendu que ce reliquat que la Cour a reconnu par ailleurs être celui du prix réellement convenu entre les parties, n'a jamais été formellement réclamé par Z, et que ce ne serait que refus de la verser qui pourrait établir la mauvaise foi de l'acquéreur;
Attendu que l'arrêt est donc critiquable d'avoir reproché à X de n'avoir pas versé ou offert de verser ce reliquat, qui n'était en réalité pas réclamé par Z qui désirait tout autre chose. Qu'il a donc fait fausse interprétation de la situation portée devant lui;
Attendu qu'une offre réelle, d'ailleurs non organisée par la coutume, ou une démarche coutumière devant témoins, dont rien au dossier ne nous prouve qu'elle n'ait été tentée, ne pouvait qu'aboutir à un échec et que l'acquéreur était fondé à attendre, qu'il a d'ailleurs, ainsi qu'il est indiqué à la dernière branche du moyen, offert de payer devant la Cour d'Appel le solde de 130.000 francs qu'il a toujours reconnu devoir, que l'offre n'était donc pas tardive; qu'il ne peut être conclu non plus du fait de n'avoir pas offert les intérêts du solde, à la nullité de la vente, ladite nullité ayant ainsi dépendu d'un événement postérieur à l'acte, alors que la vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur le prix, tant en coutume qu'en droit moderne;
Attendu qu'il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme, à la cassation sur le troisième moyen pour dénaturation des faits de la cause et fausse application de la coutume, au renvoi devant la Cour d'Appel autrement composée;

PAR CES MOTIFS;

Reçoit le pourvoi en la forme et au fond;
Casse sur le troisième moyen et renvoie devant la Cour d'Appel autrement composée;
Ordonne la restitution de la somme consignée;
Met les dépens à la charge du
défendeur;
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties.
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: Président
Maurille CODJIA et Alexandre PARAÏSO ....... . Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:

Monsieur Aa Y.............Procureur Général
Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...........Greffier
Et ont signé:
Le Président Le Greffier
E. MATHIEU.- Pierre Victor AHEHEHINNOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 29/03/1974
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 8
Numéro NOR : 172724 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-03-29;8 ?
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