La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/04/1974 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 avril 1974, 11


11

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Décision portant surpression d'indemnité de logement - Procédure - Délais observés Recevabilité.

Forme: Le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais légaux est recevable.

Fond: Mérite annulation la décision administrative découlant d'une erreur d'interprétation de dispositions réglementaires relatives à l'octroi d'indemnités.

N°72-1/CA 19 avril 1974

Honoré GERO AMOUSSOUGA C/ Etat, Ministre des Finances

La Cour,

Vu la requête du 6 janvier 1972, reç

ue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même jour sous le N°9/GCS, par laquelle le sieur Honoré GERO ...

11

Recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Décision portant surpression d'indemnité de logement - Procédure - Délais observés Recevabilité.

Forme: Le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais légaux est recevable.

Fond: Mérite annulation la décision administrative découlant d'une erreur d'interprétation de dispositions réglementaires relatives à l'octroi d'indemnités.

N°72-1/CA 19 avril 1974

Honoré GERO AMOUSSOUGA C/ Etat, Ministre des Finances

La Cour,

Vu la requête du 6 janvier 1972, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le même jour sous le N°9/GCS, par laquelle le sieur Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier en chef près la Cour Suprême, sollicite qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, la lettre N° 11/MF/DC1 du 31 août 1971 du directeur Adjoint de la Comptabilité Publique relative à son indemnité de logement;

Vu le mémoire ampliatif en date du 3 juin 1972, reçu et enregistré comme ci-dessus le 16.6.72 sous le numéro 358 GCS par lequel Maître AMORIN, conseil du requérant, exposait les faits et développait les moyens à l'appui du recours;

Exposant que le sieur Honoré GERO AMOUSSOUGA après un stage de formation de trois ans et demi, fut nommé par décret N° 70/54/MJL du 28 mars 1970 pris en conseil des Ministres, Greffier en Chef P. I. de la Cour Suprême, que conformément aux textes en vigueur, le Greffier en Chef perçoit une indemnité de fonction et une indemnité de logement, que Maître LARMAILLARD, qui exerçait ces fonctions, bénéficiait de ces deux avantages, que dès sa nomination, le sieur AMOUSSOUGA demanda et obtint le bénéfice de l'indemnité de fonction et de celle de logement, que fin août 1971, l'indemnité de logement fut brusquement supprimée et des prélèvements opérés sur sa solde en remboursement des indemnités de logement antérieurement perçues, que le 6 septembre 1971le Chef de Cabinet de Monsieur le Président de la Cour Suprême lui communiquait une lettre N°11/MF-DC/1 du 31 août 1971 que lui avait adressée le Directeur Adjoint de la Comptabilité affirmant que l'indemnité de logement avait été payée par erreur et ordonnant le reversement des sommes perçues, qu'il adressait le 6 octobre 1971 un recours gracieux au Ministres des Finances, sans réponse, à l'effet d'obtenir l'annulation des mesures qui le frappaient, par les moyens qu'il y a eu:

Nullité de la décision pour non notification avant exécution, erreur de procédure, en ce que les précomptes ont commencé à être opérés sans qu'il ait été avisé de l'existence d'un ordre de recettes.

Violation des droits acquis, violation du principe de l'intangibilité des situations particulières,: en ce que, depuis 10 ans, le Greffier en Chef en tant que membre de la Cour Suprême, a toujours bénéficié du logement, que l'acte lui accordant une indemnité compensatrice, étant générateur de droit, ne peut être retiré après le délai de recours contentieux, qu'il a touché ladite indemnité pendant 15 mois, que la jurisprudence dame Cachet, C. E. 3 novembre 1922 s'oppose au retrait de l'acte.

Erreur de fait et de droit.

Qu'en sa qualité de membre de la Cour, le Greffier en Chef devrait bénéficier d'un logement le soustrayant à l'insécurité et à la promiscuité de l'habitation parmi la masse des justiciables; Que n'ayant pas été logé, il avait droit à l'indemnité compensatrice.

Violation du principe de non rétroactivité des actes administratifs, en ce que la décision attaquée a supprimé l'indemnité de logement avec effet rétroactif comportant obligation de reversement.

Violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi et devant les actes administratifs; qu'un exemple de respect, par l'administration, du principe de l'intangibilité des situations particulières est donné par le cas des fonctionnaires (désintégrés( qui n'ont pas eu à restituer le surplus des salaires perçus avant les décisions rapportant les mesures d'intégration dans des cadres supérieurs.

Vu le mémoire responsif du 7.9.72, reçu et enregistré comme ci-dessus le 25.9.72 sous le N° 645/GCS par lequel le Ministre des Finances, sur notification du recours du sieur AMOUSSOUGA répliquait au pourvoi en faisant les observations suivantes:

Maître LARMAILLARD, que le requérant a remplacé ne touchait l'indemnité de logement que conformément à la convention signée entre la France et le Dahomey;

Le régime applicable étant les dispositions du décret N° 342/PC/MAE du 5 octobre 1965, ce texte n'a prévu nulle part l'attribution à titre gratuit, du logement ou de l'indemnité compensatrice au Greffier en Chef près la Cour Suprême;

C'est par erreur qu'a été servie au requérant l'indemnité litigieuse, cette erreur ayant été relevée en premier lieu par les services de la Cour Suprême.

Vu le mémoire en réplique du 19 avril 1973, reçu et enregistré comme ci-dessus le 25-4-73 sous le N°330/GCS par lequel Maître AMORIN, conseil du requérant, faisait réponse au mémoire en défense de l'Administration, soutenant qu'il n'y a guère eu erreur d'interprétation, qu'en application de l'article 7, 6è du décret du 5 octobre 1965, le Greffier en Chef, de par son emploi, ses fonctions et ses responsabilités doit être assimilé à un haut fonctionnaire.

Vu la note en date du 26 février 1974, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 27-2-74 sous le N° 133/GCS, par laquelle Maître AMORIN, conseil du sieur AMOUSSOUGA communiquait à la Cour:
Copie d'une lettre du sieur AMOUSSOUGA en date du 14.12.73 au Directeur Général des Finances par laquelle le requérant sollicitait le bénéfice de l'indemnité de logement;

Copie d'une lettre de transmission de la demande susvisée avec avis favorable du Président de la Cour Suprême le conseil portant en outre à la connaissance de la Cour que son client avait obtenu satisfaction;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966, constatée par reçuN° 72/39 du 26 avril 1972.

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Oui à l'Audience Publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur la recevabilité du recours du sieur Honoré Gero AMOUSSOUGA en la forme:

Considérant que la lettre N° 11/MF/DC/1 du 31 août 1971 du Directeur Adjoint de la Comptabilité publique a été notifiée au requérant le 6 septembre 1971, que le 6 octobre 1971, le sieur AMOUSSOUGA saisissait le Ministre des Finances d'un recours gracieux, que n'ayant obtenu aucune réponse, il allait au contentieux le 6 janvier 1972, que le recours pour excès de pouvoir, formé dans les délais légaux par le requérant, est recevable en la forme;

Considérant que le 28 mars 1970, le sieur Honoré GERO AMOUSSOUGA, Greffier principal de 1er échelon, après un stage de trois ans et demi à la Cour était nommé par décret pris en Conseil des Ministres, Greffier en Chef P.I près la Cour Suprême, en remplacement du sieur LARMAILLARD de la Coopération Technique Française, qu'ayant pris service, l'intéressé demandait et obtenait, à l'instar de celui qu'il venait de remplacer, le bénéfice de l'indemnité de fonction et de l'indemnité de logement, que fin août 1971 l'indemnité de logement était supprimée et des précomptes opérés sur sa solde en remboursement des indemnités de logement antérieurement perçues;

Sur le moyen tiré de l'erreur de fait et de droit, sans que soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi.

Considérant que l'Administration, dans son mémoire en défense, allègue un motif d'erreur d'interprétation du décret N° 342/PC/MFAE du 5 octobre 1965 portant régime d'occupation des logements administratifs.

Qu'aux termes de l'article 7, 6è dudit décret

(Les fonctionnaires ou agents du groupe B sont:

(Fonctionnaires ou agents occupant des fonctions particulièrement importantes ou exerçant des fonctions spéciales justifiant l'attribution de logement dans la limite des disponibilités:

Hauts Fonctionnaires
.........
Chiffreurs

Lesdits fonctionnaires ou agents sont logés à titre onéreux perçoivent une indemnité compensatrice de 6.000 francs par mois(

Considérant qu'il convient de dire si le Greffier en Chef près la Cour Suprême, de par ses fonctions, ses responsabilités et ses sujétions, (exerce des fonctions spéciales justifiant l'attribution d'un logement .(

Considérant que l'ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprêmeen ses articles 3, 6, 9, 10, 13 et 14 confère au Greffier en Chef la qualité de membre de la Cour avec tout ce que cela comporte de sujétions et de responsabilités;

Qu'il est par ailleurs indéniable que les membres de la Cour sont des hauts fonctionnaires;

Qu'il résulte du dernier document versé aux débats que l'Administration est revenue sur son interprétation du texte, puisque, sur la base de l'article 8 du décret n° 73-193 du 30 mai 1973 portant régime d'occupation des logements administratifs, dont les dispositions, en la matière, ne sont que la reproduction de celles de l'article 7, 6» du décret précité, l'indemnité de logement a été de nouveau rétablie en faveur du requérant;

Que la solution est d'autant plus juste que rien ne prouve que dans un avenir plus ou moins proche;des éléments aux références juridiques les plus brillantes n'occupent le poste;

Considérant qu'il échet en conséquence d'annuler la décision constituée par la lettre n° 11/MF/DC/1 du 31 août 1971 du Directeur Adjoint de la Comptabilité publique portant suppression de l'indemnité de logement du sieur AMOUSSOUGA GERO Honoré et répétition de la somme de 84.000 francs;

Que les frais seront mis à la charge du Trésor Publique.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

Article 1er : Le recours susvisé du sieur Honoré GERO AMOUSSOUGA, enregistré au Greffe de la Cour le 6 janvier 1972 sous le n° 9/GCS, est recevable en la forme ;

Article 2: Est annulée la décision constituée par la lettre n° 11/MF/DC/1 du 31 août 1971 du Directeur Adjoint de la Comptabilité Publique portant suppression de l'indemnité de logement du sieur AMOUSSOUGA GERO Honoré et répétition de la somme de 84.000 francs;

Article 3: Les dépens sot mis à la charge du Trésor Public;

Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf mars mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GREFFIER

G. B. FOURN P. V. AHEHEHINOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 19/04/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-04-19;11 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award