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19/04/1974 | BéNIN | N°9

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 avril 1974, 9


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recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Décision implicite de rejet - Procédure - Requête - Mentions obligatoires - Défaut - Irrecevabilité.

Viole la loi et, partant, est irrecevable le recours pour excès de pouvoir ne comportant l'exposé d'aucun moyen.

N°65-29/CA 19 avril 1974

KARL Emmanuel C/ Ministre de l'Education Nationale

La Cour,

Vu la requête du 18 décembre 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le jour même sous le numéro 207/G CS par laquelle le sieur KARL Emmanuel, professe

ur de lettres au lycée Béhanzin, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la...

09

recours pour excès de pouvoir - Fonction publique - Décision implicite de rejet - Procédure - Requête - Mentions obligatoires - Défaut - Irrecevabilité.

Viole la loi et, partant, est irrecevable le recours pour excès de pouvoir ne comportant l'exposé d'aucun moyen.

N°65-29/CA 19 avril 1974

KARL Emmanuel C/ Ministre de l'Education Nationale

La Cour,

Vu la requête du 18 décembre 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le jour même sous le numéro 207/G CS par laquelle le sieur KARL Emmanuel, professeur de lettres au lycée Béhanzin, sollicite qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet opposée à sa réclamation d'une bonification dans son reclassement, par le Ministre de l'Education Nationale;

Vu la lettre N° 216 du 25 février 1969 par laquelle le Greffier en Chef sur instruction du Conseiller rapporteur invitait le requérant qui entre temps se trouvait à Dakar, à élire domicile à Cotonou conformément aux dispositions de l'article 43 de l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966;

Vu la correspondance du 15-12-69, reçue et enregistrée comme ci-dessus le 21-12-69 par laquelle le sieur KARL promettait de constituer un avocat qui se chargerait de mettre l'affaire en état.

Vu la lettre du 4 juin 1970 par laquelle Maître Adrien HOUNGBEDJI, avocat à Cotonou sollicitait que la Cour prît acte de sa constitution et lui accordât un délai de deux mois pour déposer son mémoire;

Vu la dépêche N° 752 du 2 octobre 1970 par laquelle la Cour accordait un délai de un mois au conseil du requérant pour produire un mémoire,

Vu la lettre du 3 octobre 1970, reçue et enregistrée le 5 octobre 1970 comme ci-dessus par laquelle Maître HOUNGBEDJI, informait la Cour, d'une façon curieuse puisqu'aussi bien il ne se déconstituait pas, qu'il n'avait plus l'intention de déposer un mémoire et qu'il fallait statuer en l'état;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance organisant la Cour Suprême, constatée par reçu N° 70-62 du 6 Mai 1970 ,

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi N°65635 du 7 octobre 1965 organisant la Cour Suprême.

Vu l'Ordonnance N° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême.

Oui à l'audience publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Gaston FOURN en son rapport, Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Sur la recevabilité du recours du sieur KARL Emmanuel.

Considérant que le recours du sieur Emmanuel KARL datée du 18 décembre 1965, a été introduit sous l'empire de la loi N° 65-35 du 7 octobre 1965 qui dispose en son article 63 alinéa 2: la requête (doit contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions du demandeur(,

Considérant que le recours du sieur KARL tend à l'annulation du refus implicite du Ministre de l'Education Nationale de lui compter, pour son reclassement dans le corps des Professeurs du 2ème degré, 5 années de maîtrise d'internat dont il fait état,

Considérant que si les faits ont été exposés, aucun moyen de droit n'est articulé à l'appui de ce recours

Considérant que les recours pour excès de pouvoir ne comportant l'exposé d'aucun moyen de droit ne sont pas recevables;

Qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable en la forme le recours susvisé, faute de moyens,

Les frais devant être mis à la charge du sieur KARL;

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

Article 1: Le recours susvisé du sieur Emmanuel KARL, enregistré au Greffe de la Cour Suprême le 18 décembre 1965, sous le numéro 207/G CS est irrecevable.

Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant;

Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Gaston FOURN, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Expédit VIHO, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf avril mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHAEHINOU, Greffier

Et ont signé:

Le Président Le Greffier

G. FOURN P.V.AHEHEHINOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 19/04/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 9
Numéro NOR : 173134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-04-19;9 ?
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