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30/05/1974 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 30 mai 1974, 10


Texte (pseudonymisé)
Preuve des conventions - Défaut de signature et d'affirmation - Valeur probante - Régularité des arrêts - Déclarations des parties et témoins - Mention - Résumé substantiel.

Ne peut être tenu en droit pour un commencement de preuve par écrit, mais plutôt comme un simple présomption, l'écrit non signé et non affirmé émanant d'une partie et dont existence n'est pas contestée.
Les dispositions légales régissant la régularité des arrêts sont présumés avoir été observées en l'absence de toute preuve contraire.

N° 10 du 30 MAI 1974

C X
C/
AG

Aa AJ

Vu la déclaration en date du 3 Novembre 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, pa...

Preuve des conventions - Défaut de signature et d'affirmation - Valeur probante - Régularité des arrêts - Déclarations des parties et témoins - Mention - Résumé substantiel.

Ne peut être tenu en droit pour un commencement de preuve par écrit, mais plutôt comme un simple présomption, l'écrit non signé et non affirmé émanant d'une partie et dont existence n'est pas contestée.
Les dispositions légales régissant la régularité des arrêts sont présumés avoir été observées en l'absence de toute preuve contraire.

N° 10 du 30 MAI 1974

C X
C/
AG Aa AJ

Vu la déclaration en date du 3 Novembre 1971 faite au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle le sieur X C s'est. pourvu en cassation contre l'arrêt n°90 du 2 Septembre 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou (Chambre de droit traditionnel);

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs du 16 Mars 1972 de Maître AMORIN, conseil du requérant et en défense du 3 Mars 1973 du sieur AJ Aa AG, parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 Avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour Suprême;

Oui à l'audience publique du Jeudi trente Mai mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Ab AI en conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par la déclaration enregistrée le 3 Novembre 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, le sieur X C à élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°90 du 2 Septembre 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou Chambre de droit traditionnel.

Attendu que par bordereau du 1er Décembre 1971 le Procureur Général près la Cour Suprême et qu'il était enregistré arrivée au greffe le 3 Décembre.

Attendu que par lettre n°1475/GCS du 28/12/1971 le greffier en chef près la Coure Suprême notifiait au requérant C X d'avoir à consigner la somme de 5000 francs dans le délai de quinzaine et à faire déposer dans les deux mois ses moyens de cassation par le canal d'un Avocat.

Attendu que cette pièce transmise par le n°1476/GCS du même jour au Commissaire Central de ville de Porto-Novo fit l'objet du procès-verbal de remise n°215/CC P-SU du 12 Février 1972 et fit retour au greffe le 28 Février 1972.

Attendu que par lettre du 18 Mars 1972 arrivée le 20au greffe, Maître AMORIN fit parvenir son mémoire ampliatif.

Que celui-ci fut envoyé au sieur AG Aa AJ par le n°300/GCS du 4 Avril 1972 du greffier en chef, transmis au Commissaire Central de la ville de Porto-Novo par le n°301/GCS du même jour et fit l'objet du procès-verbal de remise n°655/CCP/SU du 11 Avril 1972, lequel parvint au greffe le 26 Mai 1972.

Attendu que par lettre du Juillet 1972 enregistrée arrivée au greffe le 28 Juillet, le sieur AG sollicita une prolongation de deux mois de délai imparti.

Qu'un fut donné au pied de la requête et exprimé au sieur AG par lettre n°951/GCS du 9 Novembre 1972 dont la trace de la remise de la transmission ne figurent pas au pièces du dossier.

Attendu que par lettre n°339/GCS du 30 Mars 1973 le greffier en chef priait le Commissaire Central de la ville de Porto-Novo de convoquer le sieur AG au greffe le19 Avril 1973.

Que notification fut effectuée le 17 Avril suivant P.V.n°184 parvenu le 19 au greffe de la Cour Suprême en même temps que le mémoire en défense de l'intéressé lui-même.

Attendu qu'à l'examen des moyens de Me AMORIN, le rapporteur est. ma nécessaire de faire verser au dossier le relevé des notes d'audience de l'arrêt n°90 du 2 Septembre 1971, et que le greffier en chef le réclama par lettre n°490/GCS du 10 Mai 1973 reçu le 14 Mai au greffe de la Cour d'Appel;

Attendu que sans réponse le 2 Juillet, le rapporteur sollicita du Procureur Général près Cour Suprême son intervention pour obtenir satisfaction et que ce dernier par lettre 35 et 47/GCS des 3 Juillet et 23 Novembre 1973 s'adressa en ce sens au Procureur Général près la Cour d'Appel.

Qu'effectivement par lettre n°49/GCS/PG du 11Décembre 1973 le Procureur Général près la Cour Suprême fit parvenir les dites-notes au Président de la Chambre Judiciaire et que le dossier Se trouve en état d'être examiné.

En la forme: Attendu que le pourvoi est. du 3 Novembre et l'arrêt du 2 Septembre 1971; qu'il a donc été formalité dans le délai.

Attendu que la caution a été déposé le 15 Février 1972 alors que le procès-verbal de notification était daté du 12 Février, dans le délai de la loi.

Que le mémoire ampliatif a été déposé dans les mois de la notification et que la demande "du conseil d'être relevé de la forclusion est sans objet.

Que le mémoire en défense n'a été déposé qu'avec retard mais est. sans influence recevabilité en la forme du pourvoi.

AU FOND:

Les faits:
Les parties s'accordent sur peu de choses. Il résulte toute fois des pièces du dossier que vers 1941-42 une plantation de caféiers de surface inconnu et comportant aussi des palmiers à huile, passa au mains du sieur C X et qu'il refuse de la restituer au sieur AG Aa AJ au motif qu'elle lui a été vendu, vente proposée par le sieur AGON de son vivant et réalisée après son décès par les proches de défunt. Que cette vente aurait été conclue pour la somme de 20.00 francs dont un acompte de 10.000 francs aurait fait l'objet d'un reçu produit par le sieur AG, alors que le contrat de vente n'a pu être exhibé;

Le demandeur en première instance soutient qu'il s'agit d'une mise en gage et que puis 1953 offre la restitution du montant de ce gage concrétisé par le reçu produit, restitution refusée par X qui a finalement coupé les caféiers et les palmiers.
Ni le Tribunal de conciliation d'Adjohoun, ni celui de première instance de Porto-Novo, ni la Cour d'Appel n'accordent foi aux dire d'ITCHOLA X, lui même commerçant établi à Porto-Novo et faute de production de contrat de vente ou de témoins attestant nettement celle-ci ou les formalités coutumières de tracer de limites et de transmission de la propriété ont conclu à l'existence d'un simple gage et ordonné la restitution du bien à l'héritier du propriétaire le sieur AGON décédé alors qu'il était chef de canton à Ae.e.

PREMIER MOYEN: Violation de l'article 17 du décret du 3 Décembre 1931 - violation des règles de preuve édictées par le décret du 2 Mai 1906. Contradiction de motifs - Fausse interprétation des déclarations.
La plantation était en possession d'Alimi depuis 1942 et l'action n'a été introduite qu'en 1967, soit puis de 10 ans après l'établissement de l'écrit non authentique ou de la prise de possession.

Attendu que le requérant ne croit certainement pas beaucoup à la valeur de son argument, l'écrit ne peut servir de point de départ à la prescription de l'article 17 du décret du 3 Décembre 1931 puisque la revendication porte» sur la propriété de l'immeuble et les juridiction ont refusé de considérer cet écrit comme un contrat de vente ou un "acompte sur le paiement à titre de vente.

2ème Branche -La cour Se serait contredite en admettant comme fondement du droit revendiqué le prétendu reçu du 21 Août 1942, alors qu'elle avait affirmé au paravent que les contrat Se prouvaient, en coutume Nagot par témoins et présomptions.

Attendu que l'article 293 du coutumier du Dahomey indique: (Il faut remarquer que les contrats écrits Se répandent depuis quelques année sous notre influence ).Elle était donc fondée à faire état outre les témoignages et présomption de l'écrit produit.

Attendu qu'il faut reconnaître cependant que la formule employée est. ambiguë. Les motifs son ainsi libellés: (Attendu qu'en coutume Goun et Nagot, coutume des parties, les contrats se prouvent par témoins et par présomptions .Attendu qu'ainsi à l'appui de sa requête, le demandeur produit un document).

Attendu qu'il faut en déduire que dans le raisonnement de la Cour l'écrit entre dans la catégorie des présomptions, ce qui est. explicité par un motif postérieur qui précise: (attendu que le défendeur n'a pas nié l'existence du document produit qu'il échet de le tenir dès lors pour avéré).

Attendu que ce document n'étant ni signé, ni affirmé ainsi d'ailleurs que le fait remarquer le requérant, ne peut être tenu en droit pour un commencement de preuve par écrit puisqu'il émane du demandeur et que c'est. la raison pour laquelle son existence n'étant pas contestée, il forme une présomption;

Attendu que la Cour ne s'est. donc pas contredite.

3ème Branche: Elle a faussement interprété le jugement entrepris pour déclarer que ce jugement en avait admis la force probante, et alors surtout que seule la soumission à la formalité de l'affirmation pouvait lui conférer cette valeur.

Attendu que le tribunal n'avait pas dénié toute valeur probante à l'écrit mais avait déclaré qu'il n'avait que la valeur que reconnaissait la coutume et qu'il pouvait donc soit être combattu, soit être confirmé par la preuve testimoniale.

Attendu que la cour le rangeant au rang des présomptions ne lui à pas donné une autre valeur, mais à dit que le sens en était clair, alors que le sieur X l'interprète dans un autre sens, ce qui fera l'objet d'un moyen ultérieur.

Attendu qu'on ne voit pas à quoi se réfère l'argument supplémentaire soulevé dans cette 3è branche du 1er moyen selon lequel la cour à faussement attribué à X C un acquiescement absolument contraire à ses déclarations.

Attendu que si ,le propos se rapporte à l'écrit et à la mention déjà citée (que le défendeur n'a pas nié l'existence du document produit) force est de constater qu'il ne s'est pas élevé contre la production de ce reçu qu'aucune mention à ce sujet ne figure au relevé des notes d'audience de la cour, ni aucune objection non plus aux déclarations consignées du sieur AG. ( En fouillant les archives de mon père, j'ai trouvé un papier et j'ai été le montrer à mes oncles ... S.I.R.: c'est après que j'ai été voir X qui m'a dit que le papier était pour la vente du terrain et non pour un gage).

Attendu que devant le tribunal de 1ère instance, il avait déclaré ( le reçu n'est pas le mien. Leur secrétaire n'est plus avec eux, car il y avait eu mal (SIC) entre eux.) attendu qu'il semblait par là même reconnaître que c'était le secrétaire des consorts AG qui avait établi ce reçu, qui n'avait pas à être de lui puisque c'est celui qui reçoit l'argent qui l'établit normalement.

Attendu que l'argument n'a pas de poids.

Attendu que la quatrième branche se confond avec la réfutation de la première portant sur l'applicabilité de l'article 17 de même que le 5è sur le caractère d'ordre public de l'article 17 inapplicable lorsque l'origine d'une possession est basée sur une mise en gage.;

DEUXIEME MOYEN: violation de l'article 20 du décret du 3 décembre 1931 violation des règles de procédure et de preuve. Violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931. violation des droits de la défense.

Les juges de droit local doivent être assistés d'un interprète agrée. Or aucun interprète n'a assisté les premiers juges.

Attendu que les dispositions légales concernant la régularité des arrêts sont présumées avoir été observées si aucune preuve contraire n'est apportée ni tirée de l'arrêt lui-même.

Le moyen est donc à rejeter sans plus d'examen, n'ayant pas été appuyé d'élément permettant à la cour suprême, d'exercer son contrôle.

TROISIEME MOYEN: violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 - violation des règles de preuve. Dénaturation des déclarations des témoins et de l'appelant- violation des droits de la défense manque de base légale.
La dispense de serment pour motif d'ancienne subordination ne répond pas aux exigences de la loi.

Attendu que ce n'est pas la loi que la cour applique dans le cas d'espèce puisqu'il s'agit d'une matière relevant du droit traditionnel, mais la coutume.

Attendu d'ailleurs qu'il s'agit d'un lapsus de la formule de l'arrêt car d'après les notes d'audience YESSOUFOU Soulé à prêté serment, de même que HOUNTON, seul Y Ad manouvre de l'appelant à été dispensé du serment, ce qui est conforme à la règle.

Attendu que l'erreur de l'arrêt est d'ailleurs sans conséquence sur la décision.
Sur seconde branche d'après laquelle les jugements et arrêt doivent reproduire les déclarations des parties et des témoins. Attendu que la cour suprême à depuis longtemps admis que la cour d'appel fait le condensé des déclarations des parties et des témoins et en reproduit seulement la substance dans le style qui lui est propre.

Attendu que le témoignage de YESSOUFOU Soulé n'était pas de nature à convaincre la cour. Que d'une part (cf. notes d'audiences) se disant intermédiaire entre les parties il prétend n'avoir pas su à combien le terrain. Etait prisé, alors que devant le 1er juge il avait minutieusement déterminé le prix et les modalités de paiement puis avait reconnu avoir fait de fausses déclarations.

Qu'en plus devant la cour d'appel il prétend avoir oublié qu'il avait déclaré avoir menti devant le tribunal. Qu'il est normal que la cour ait mis tous les témoins d'Alimi.
Dans le même sac que d'autre part elle n'a pas précisé le témoignage de Y comme le cite le requérant.

Attendu que le troisième moyen est à rejeter.

QUATRIME MOYEN: violation des règles des articles 6, 24 et 85 pu décret du 3 décembre 1931 violation des règles de preuve - fausse interprétation des documents violation des droits de la défens.

Les membres de la famille AGON ont participé au contrat. Ils ne peuvent être pris comme témoins.

Attendu que la cour s'est longuement étendue sur leur cas pour repousser en ce qui les concerne l'application de l'article 262 du code de procédure civile (et non 268 du code civile), au motif que la matière est régie par la coutume traduite par l'article 85 du décret du 3 décembre 1931, qui stipule que doit être indiqué, entre de témoin avec la partie.

Attendu qu'il n'y a donc aucunement violation des règles posées par le texte visé au moyen qui est à rejeter.

CINQUIEME MOYEN: violation des articles 6 et 85, 24 du décret du 3 décembre 1931 violation du décret du 2 mai 1966 dénaturation du document- violation des règles de preuve violation des droits de la défense.

EN SA PREMIERE BRANCHE
Attendu que le requérant reproche à la cour d'avoir comme ayant force probante en violation de toutes les règles de preuve un document, informe et nul parce que non signé ni affirmé.

Attendu que c'est la une redite du premier moyen et qu'il y a été répondu.

EN SA SECONDE BRANCHE
Attendu que le requérant reproche à la cour d'avoir déclaré que le document produit (était assez clair et précis sur la nature de la convention pour souffrir une interprétation sans être dénaturé, alors que précisément la seule interprétation possible est que la somme de 10.000 francs est perçue en acompte pour retenir) le champ et garantir
la conclusion du contrat de vente.
Attendu qu'il faut semble - il faire preuve de beaucoup plus d'imagination pour concevoir ce sens que celui donné par la cour de garantie d'une somme de 10.000 francs prêtés sur la plantation, chose courante.

Attendu que le moyen ne peut "retenir" la cour suprême.

SIXIEME MOYEN:Violation des articles 6 et 85 du décret du 3 Décembre 1931-Violation de la coutume applicable -fausse application de la coutume -Violation des règles de preuve -non réponse à conclusions - contradiction de motifs.

X a coupé des caféiers, acte de propriétaire; cela trois ans après la prise de possession donc il ne s'agissait pas d'un gage, sinon la famille aurait réagi.

Attendu que si Ac A B a déclaré qu'Alimi avait coupé les caféiers, il convient de remarquer qu'Alimi interpellé a nié l'avoir fait.

Attendu que si Ac A B sur interpellation répond qu'Alimi a coupé les caféiers environ 3 ans après la mise en gage, on peut aussi remarquer que devant le 1er juge Joël AGBON (Autre témoins a dit: ((X exploitait bien la plantation)) un peu plus lion ((Il y a 26 ans que le sieur X détient le caféier)) . S.I.R. ((le caféier rapportait 8.000 francs à cette époque. Il nous a même proposé l'échange de notre terrain contre un autre).

Attendu que dans son mémoire du 22 Avril 1968 AG déclare: ((Enfin de compte, le sieur C, pour se vanter ou se montrer qu'il fut le propriétaire de notre bien, recruta les manouvres pour détruit les caféiers et déraciner plus d'un centaine de palmiers à huile.

Attendu que dans son mémoire en défense le sieur AG précise: la plantation dudit caféier donnait à X C une très grande rentabilité de façon que celui-ci ne voulait plus la restituer au propriétaire. Il finit donc d'exploiter la plantation et commença d'arracher les plans de ce qui avait attiré l'attention des parents.))Attendu que cet ensemble de déclaration tendait à laisser entendre que le premier témoins s'est mal exprimé ou a été mal compris quand il a place la destruction des caféier 3 ans après la mise en gage car cela n'eut pas été logique et contraire aux dires des autres.

Attendu sur la seconde branche, absence de recours au chef de village et de délimitation de la plantation pour constater une vente; qu'il y a lieu de remarquer que d'après X lui-même la vente n'a été réalisée qu'après le décès du chef du canton propriétaire et par les oncles de l'héritier. Que les formalité n'étaient donc pas inutilisés.
Attendu sur l'identité exigée par la coutume des formalités pour une vente ou une mise en gage qu'il est indiscutable que si l'on admet qu'elles sont aussi nécessaires dans un car que dans l'autre, cette conclusion ne conforte en rien la situation du requérant et lui en lèverait alors

Même le droit au remboursement de la somme de 10.000 qui n'aurait plus de cause.

Attendu que l'argument n'est pas sérieux.

PARCES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Au fond le rejette;

Met les dépens à la charge du requérant .

Ordonne la notification du Président arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties.

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou.

Ainsi fait et délibéré pas la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:

Edmond MATHIEU, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT
Maurille CODJIA et Alexandre PARAISO, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du Jeudi trente Mai mil neuf cent soixante quatorze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur Z
Ab AI PROCUREUR GENERAL
Et de Maître Pierre VICTOR AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:
Le PRESIDENT LE GREFFIER

E. MATHIEU P.V.AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 30/05/1974
Civile traditionnelle

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-05-30;10 ?
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