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19/07/1974 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 19 juillet 1974, 20


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Recours pour excès de pouvoir - Fonction Publique - Répression pénale Répression disciplinaire - Procédure - Délais - Recevabilité - Répression disciplinaire - procédure - Sanction - Garanties statutaires - Violation - Annulation

Est recevable en la forme le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais de la loi.

Au fond: Un fonctionnaire fautif peut successivement faire l'objet de répression pénale et de répression disciplinaire.
En matière de procédure disciplinaire, dès lors que les garanties prévues par la loi sont violées, la décisio

n portant exclusion temporaire d'un agent, de ses fonctions avec suspension de solde, mér...

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Recours pour excès de pouvoir - Fonction Publique - Répression pénale Répression disciplinaire - Procédure - Délais - Recevabilité - Répression disciplinaire - procédure - Sanction - Garanties statutaires - Violation - Annulation

Est recevable en la forme le recours pour excès de pouvoir formé dans les délais de la loi.

Au fond: Un fonctionnaire fautif peut successivement faire l'objet de répression pénale et de répression disciplinaire.
En matière de procédure disciplinaire, dès lors que les garanties prévues par la loi sont violées, la décision portant exclusion temporaire d'un agent, de ses fonctions avec suspension de solde, mérite annulation.

N°72-3/CA 19 Juillet 1974

ODOUNTAN CYRILLE C/ ETAT DAHOMEEN (MINISTRE DE L'INTERIEUR)

La Cour,

Vu la requête du 10 janvier 1972, reçue et enregistrée le 20 janvier 1972 au greffe de la four suprême sous le n°48/GCS, par laquelle le sieur Cyrille ODOUNTAN, officier de police en service au commissariat central de la ville de Cotonou, sollicite qu'il plaise à la cour annuler pour excès de pouvoir et violation de la loi, la décision n°082/MIS/DNS/P en date du 11/8/71 du Ministre Délégué à la présidence chargé de l'intérieur et la sécurité par laquelle il lui a été infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois avec suspension de solde, exposant que courant juin 1970, un suspect l'a mis en cause au cours d'une enquête de police sur une affaire de distribution de tracts, croyant user de ce stratagème pour bénéficier de sa protection, que malgré ses protections il a été déféré au Parquet et traduit en police correctionnelle, que le tribunal de première instance de Cotonou, en son audience du 19 juin 1970, le relaxait et mettait l'affaire à l'instruction, qu'une ordonnance de non lieu intervenait en sa faveur le 11 janvier 1971, qu'avant même sa comparution devant le tribunal, il était illégalement suspendu de ses fonctions, que cette position de non activité, en demi solde, dura quatorze mois avant la décision de sanction prise après son passage devant un conseil de discipline illégalement appelé à apprécier les mêmes faits que le juge pénal; qu'il y a eu violation des décrets n°65/PR/PTT du 4 mars 1968 et n°59-218 du 15 /12/59 en ce sens qu'il y aurait dû être remis en activité et percevoir les retenues opérées sur son traitement après avoir bénéficié d'une ordonnance de non lieu;

suspension illégale de ses fonctions avant même le verdict du tribunal de première instance de Cotonou;

violation de l'autorité de la chose jugée, en ce sens qu'un conseil de discipline a été réuni pour statuer de nouveau sur des questions ayant fait l'objet d'une ordonnance de non lieu,

violation du statut de la police, du statut général de la fonction publique, de la circulaire ministérielle du 25/2/1909 éditant les nomes de la procédure disciplinaire;

Vu le mémoire en défense du 4 juillet 1972, reçu et enregistré comme ci-dessus le 5 juillet 1972 sous le n°175/GCS par lequel le ministre délégué à la présidence du conseil présidentiel, chargé de l'administration territoriale et de la sécurité, sur notification du recours du sieur ODOUNTAN, adressait ses observations à la cour;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Qu'il y a irrecevabilité du recours pour défaut de recours préalable et forclusion en raison du fait que selon lui, le recours contentieux intervenu le 10 janvier 1972 soit cinq mois après la signature de la décision portant sanction, a été formalisé hors le délai prévu par l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 organisant la cour suprême;

SUR LES FAITS:

Exposant que courant juin 1970, l'officier de police ODOUNTAN Cyrille ayant été compromis dans une affaire de ''propagation, publication, diffusion et reproduction de fausses nouvelles'', a été déféré au parquet avec ses coauteurs, que le dossier ayant été mis par le tribunal de première instance à l'instruction le 19 juin 1970, le requérant, par décision n°74/MIS/DNS du 19 juin 1970 a été suspendu de ses fonctions pour 'faute professionnelle lourde'', conformément à l'article 48 de l'ordonnance n°69-42/PR/MIS du 2 décembre 1969, qu'une ordonnance de non-lieu intervenait en faveur de l'intéressé le 11 janvier 1971, qu'il fut alors traduit devant un conseil de discipline le 23 juin 1971, qui après délibération, retint à son encontre la faute suivante:

''Non présentation à son chef de service des tracts qu'il y a reçus de ses co-auteurs'';

Que ledit conseil proposa comme sanction ''l'exclusion temporaire des fonctions, pour une durée de six mois'', que c'est ainsi qu'intervint la mesure entreprise;

SUR LES MOYENS INVOQUES PAR LE SIEUR ODOUNTAN

En ce qui concerne la violation de l'autorité de la chose jugée:

Qu'il échet d'opposer le principe qui veut que la sanction pénale diffère de la sanction disciplinaire, que la faute professionnelle peut exister alors que la faute pénale n'est pas établie;

En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de la législation en vigueur

SUR LA SUSPENSION

Que le sieur ODOUNTAN Cyrille qui était chef de service chargé de la recherche et du dépistage des auteurs d'actes subversifs, a commis une faute suffisamment lourde pour qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance portant statut spécial de la police, en date du 2 décembre 1969 qui permet la suspension immédiate;

Que pour ce qui est de la durée de cette suspension la situation administrative du sieur ODOUNTAN n'a pu être réglée qu'après l'intervention de l'ordonnance de non-lieu, conformément à l'article 49 de l'ordonnance précitée;

Sur la violation de la loi n°59-21 du 31/8/59

Art.45 al.5 que ce texte n'est pas applicable au cas du requérant, qui a été déféré devant un conseil de disciple;
Sur le moyen tiré de la violation des articles 83, 84 et 85 du décret n°59-218 du 15/12/59

Que les procès-verbaux de police établis lors de l'enquête suppléent à la demande d'explication préalable prévue par l'article 83 du décret n°59-218 du 15/12/59;

En ce qui concerne les deux autres articles; que leurs prescriptions ont été scrupuleusement respectées, que le sieur ODOUNTAN a reçu communication de son dossier, qu'il était présent, aux débats, assisté de son conseil, que toute la procédure disciplinaire a été régulièrement suivie;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions du décret n°65/PR/MF/PTT du 4 /3/68 et de la circulaire ministérielle du 25/2/1909

Que le requérant n'a pas précisé les dispositions prétendument violées qu'en tout état de cause, l'article 1er, al.5 du décret du 4/3/68 ne peut recevoir application et que d'ailleurs le sieur ODOUNTAN a bénéficié de toutes les garanties prévues par la circulaire ministérielle de 1909;

Vu le mémoire en réplique du 20 septembre 1972, reçu et enregistré le 9/10/72 sous le n°666/GCS par lequel le sieur ODOUNTAN ayant eu notification des observations de l'Etat faisant réponse;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS

Qu'il a adressé un recours hiérarchique à la date du 6 octobre 1971 citant les références de transmission au directeur de la sûreté, qu'il a respecté les délais de recours contentieux, la décision attaquée étant du 11 août 1971, son recours gracieux du 6 octobre 1971 et le recours contentieux du 10 janvier 1972;

Sur la décision N°74/MIS/DSN du 19 juin 1970 prononçant sa suspension

Qu'elle est illégale car datée du 19 juin 1970, elle porte effet à partir du 15 juin 1970;

- le jour de sa signature le tribunal le disculpait des calomnies ayant servi de base à cette décision;

Sur sa comparution devant le conseil de discipline

Que sa situation n'ayant pas été réglée dans les trois mois, et n'ayant en fin de compte subi aucune sanction pénale, il devait être rétabli dans ses droits;

Violation des articles 83, 84 et 85 du décret N°59-218 du 15 décembre 1959

Que l'article 83 faisant obligation à l'administration d'adresser une demande d'explication préalablement à la comparution devant le conseil de discipline, les aveux extirpés par la torture de délinquants ne sauraient y suppléer, que contrairement aux prescriptions de l'article 84, les témoins cités par lui n'ont pas été auditionnés;

Que l'avis du conseil de discipline ne serait pas intervenu dans les délais fixés par l'article 85;

Violation du décret N°65/PR/MF/PTT du 4 mars 1968 et de la circulaire ministérielle du 25 février 1909 en ce que d'une part, sa situation administrative devait être rétablie en raison de l'ordonnance de non-lieu intervenue en sa faveur et d'autre part les faits ayant entraîné sa comparution devant le conseil de discipline n'étaient pas fondés, que le 8 juin il avait adressé à son chef une note confidentielle sur l'affaire de tract;

Vu le deuxième mémoire en défense du 20 février 1973, reçu et enregistré le 21 février 1973 comme ci-dessus sous le numéro 173/GCS par lequel, le Ministre de l'intérieur et la sécurité faisait réponse au mémoire déposé par le sieur ODOUNTAN le 20 septembre 1972;

Qu'il n'y a pas de violation de la chose jugée, l'ordonnance de non-lieu ne s'imposant pas à l'autorité disciplinaire, que c'est à tort que le requérant affirme, sans en administrer la moindre preuve, avoir subi des tortures;

Vu le deuxième mémoire en réplique du 15 avril 1973, reçu et enregistré comme ci-dessus le 19 avril 1973 sous le N°320/GCS, par lequel le sieur Cyrille ODOUNTAN répondait aux observations de l'Etat et réitérait les mêmes moyens qu'antérieurement soulevés;

Vu le troisième mémoire en défense du 21 juin 1973, reçu et enregistré comme ci-dessus le 28 juin 1973 sous le N°512/GCS par lequel le Ministre de l'Intérieur disait en substance que si la participation du sieur ODOUNTAN à la rédaction des documents séditieux est douteuse, et n'a pu être établie par le juge pénal, le manquement au devoir professionnel est sans équivoque étant donné que l'intéressé, à l'époque chef du service des renseignements à la présidence n'a pas cru devoir rendre compte et avec célérité des informations reçues en la circonstance que l'absence de faute pénale ne signifie pas l'inexistence de faute disciplinaire;

Vu le dernier mémoire en réplique du 10 janvier 1974, reçu et enregistré comme ci-dessus le 17 janvier 1974, sous le N°038/GCS, le sieur ODOUNTAN répondait aux dernières observations de l'Etat; reprenant ses moyens d'annulation et ajoutait en substance que par son rapport N°0010 du 8/6/70 qu'il verse aux débats, il avait informé le directeur de la sûreté sur les renseignements qu'il détenait, qu'il est parfaitement inexact de dire qu'il n'a pas rempli ses obligations professionnelles en ne livrant pas des informations recueillies, qu'ainsi les faits ayant entraîné sa comparution devant le conseil de discipline sont inexistants matériellement;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, constatée par reçu du greffe N°72/34 du 15 avril 1972;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la cour suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi dix neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze, Monsieur le Conseiller Gérard AGBOTON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du recours du sieur Cyrille ODOUNTAN en date du 10 janvier 1972, en la forme

Considérant que le Sieur ODOUNTAN ayant respecté les prescriptions de l'article 63 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, il y a lieu de déclarer son recours contentieux recevable en la forme;

Au fond:

Sur le moyen tiré de la violation de la procédure disciplinaire fixée par l'article 83 du décret n°59-218 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique, en date du 15 décembre 1959, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi;

Considérant que le recours du sieur ODOUNTAN Cyrille a été introduit sous l'empire du décret n°59-218 portant modalités communes d'application du statut général de la fonction publique, en date du 15 décembre 1959 qui dispose en son article 83 al. 1;

''La procédure disciplinaire est engagée par une demande d'explication écrite adressée au fonctionnaire par l'autorité hiérarchique dont il dépend'';

Considérant que le requérant soutient que la procédure disciplinaire a été violée en ce sens que ce préalable n'a pas été observé par l'administration;

Qu'en défense, l'Etat réplique que l'enquête de police ayant servi de base aux poursuites pénales supplée valablement à l'absence de demande d'explication;

Considérant qu'il convient de rappeler que suivant une doctrine et une jurisprudence constantes, la différence de nature entre les deux répressions entraîne leur indépendance;

Que cette indépendance se situe à deux niveaux, d'abord au niveau de l'appréciation des faits et des décisions car un fait peut être une faute disciplinaire sans être une infraction, puis au niveau des procédures fixées par la loi et les règlements, la procédure pénale servant de cadre juridique obligatoire à la répression pénale alors que la procédure disciplinaire est fixée par d'autres textes;

Considérant que cette procédure disciplinaire est caractérisée par l'existence de règles tout aussi obligatoires que devant les juridictions pénales et qui ont été établies dans l'intérêt des fonctionnaires pour lesquels elles constituent des garanties;

Considérant que l'Etat, qui invoque à juste titre le principe de la séparation des deux répressions et allègue que le sieur ODOUNTAN a été traduit devant un conseil de discipline pour une faute professionnelle ne relevant pas de l'appréciation du juge pénal, se devait de se conformer scrupuleusement aux règles disciplinaires imposées par l'article 83 du décret n°59-218 du 15 décembre 1959, en adressant à l'intéressé, préalablement à sa comparution devant le conseil de discipline une demande d'explications écrite;

Qu'il échet en conséquence d'annuler la décision n°82/MIS/DFN/P du 11/8/71 du Ministre Délégué à la présidence du conseil présidentiel;

Considérant que dans ses répliques aux observations de l'Etat le sieur ODOUNTAN introduit une demande nouvelle en sollicitant que la cour constate la nullité de la décision de suspension du 19 juin 1970, qu'il convient de déclarer ladite demande irrecevable en la forme, comme étant manifestement intervenue hors délai et hors la procédure prévue par l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966;

Qu'étant donné les circonstances de l'affaire, il échet de mettre les dépens à la charge du Trésor Public;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: Le recours susvisé du sieur Cyrille ODOUNTAN, enregistré au greffe de la cour le 20 janvier 1972 sous le n°48/GCS est recevable en la forme;

Article 2: Est annulée la décision n°082/MIS/DFN/P en date du 11 août 1971 du Ministre Délégué à la Présidence chargé de l'intérieur et de la sécurité par laquelle a
été infligée au sieur Cyrille ODOUNTAN une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de six mois, avec suspension de solde;

Article 3: Le surplus de la demande du requérant est rejeté;

Article 4: Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public;

Article 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême, PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Elisabeth POGNON, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi dix neuf juillet mil neuf cent soixante quatorze la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Honoré GERO AMOUSSOUGA, GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

Cyprien AINADOU Gérard AGBOTON HGERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 19/07/1974

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-07-19;20 ?
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