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20/12/1974 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 décembre 1974, 20


Arrêt N°72-4/CJC du Greffe du 20 décembre 1974

Société A.G.I.P - Dahomey

C/

Le Trésorier Payeur Général du Dahomey


Au nom du peuple Dahoméen
La Cour Suprême
Chambre Judiciaire (Civil)

Vu la déclaration en date du 6 août 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître de LAVAISSIERE avocat Conseil de la Société AGIP s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°80 du 29 juillet 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou - (Chambre civile)
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 13 mars 1972 et 30 mai 1974 des Maîtres BARTOLI et ANGELO ...

Arrêt N°72-4/CJC du Greffe du 20 décembre 1974

Société A.G.I.P - Dahomey

C/

Le Trésorier Payeur Général du Dahomey

Au nom du peuple Dahoméen
La Cour Suprême
Chambre Judiciaire (Civil)

Vu la déclaration en date du 6 août 1971 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, par laquelle Maître de LAVAISSIERE avocat Conseil de la Société AGIP s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n°80 du 29 juillet 1971 rendu par la Cour d'Appel de Cotonou - (Chambre civile)
Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;
Ensemble les mémoires ampliatif et en défense en date des 13 mars 1972 et 30 mai 1974 des Maîtres BARTOLI et ANGELO Conseils des parties en cause;
Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;
Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;
Ouï à l'audience publique du vendredi vingt décembre mil neuf cent soixante quatorze; Monsieur le Président Edmond MATHIEU en son rapport;
Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;
Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que par déclaration enregistrée le 6 août 1971 au Greffe de la Cour d'Appel de Cotonou, Maître de LAVAISSIERE, avocat, conseil de la société AGIP a élevé un pourvoi en cassation contre l'arrêt n°80 du 29 juillet 1971 rendu par la Chambre civile de la Cour d'Appel de Cotonou;
Attendu que par bordereau n°89/PG du 13 janvier 1972, le Procureur général près la Cour d'Appel transmettait au procureur Général près la Cour Suprême le dossier de la procédure qui était enregistré arrivée au greffe le 19 janvier 1972.
Attendu que par lettre n°106/GCS du 7 février 1972 le Greffier en Chef mettait en demeure le Conseil de la requérante d'avoir à verser dans les 15 jours la caution de 5.000 francs et lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de ses moyens de cassation;
Que par lettre du 11 février 1972, Maître BARTOLI, accusait réception et déposait la caution;
Que par lettre du 13 mars 1972 enregistrée arrivée au greffe le 14 il déposait son mémoire ampliatif en trois exemplaires;
Attendu que par lettre n°266/GCS du 24 mars 1972, reçue le 25 à son service, le greffier en chef communiquait copie du mémoire de Maître BARTOLI à l'Agent Judiciaire du Trésor qui avait représenté l'Etat Dahoméen devant les juridictions inférieures et lui accordait deux pois pour faire connaître ses observations;
Attendu que par lettre n°56/AJT du 30 mars 1972 l'Agent Judiciaire du Trésor faisait retour dudit mémoire au Greffier en Chef au motif que le litige portant sur un dette fiscale, il ne saurait en connaître sans violer les articles 3 et 4 de l'ordonnance n°28/PR/MJL/MFAFP du 27 août 1967 qui a fixé ses attributions;
Qu'il précisait en outre que le mémoire devait être adressé au Trésorier Général du Dahomey;
Attendu que par lettre n°316/GCS du 12 avril 1972, reçue le 17 au service, le Greffier en chef adressait donc copie du mémoire ampliatif à Monsieur le Trésorier Payeur Général et lui fixait le délai de deux mois pour sa réponse;
Que sans nouvelle depuis cette date, le Greffier en chef par lettre n°1042/GCS du 23 novembre 1972, reçue le 29, rappelait sa lettre du 12 avril 1972 et l'informait qu'à l'expiration d'un dernier délai de un mois le dossier serait clos;
Attendu que par lettre du 13 janvier 1973 enregistrée arrivée le 16, Maître ANGELO faisait connaître sa constitution pour l'Etat Dahoméen et demandait un délai pour déposer son mémoire;
Attendu que par lettre n°137/GCS du 9 février 1973 reçue le 12 en l'étude le greffier donnait acte à Me ANGELO de sa constitution et lui accordait un délai de deux mois pour le dépôt de son mémoire en défense;
Attendu qu'au cours de l'année 1973 de multiples retards furent accumulés par l'étude ANGELO et avait fait l'objet d'un relevé et d'une mise en demeure générale dont cependant la trace de la notification ne figure pas au dossier;
Attendu qu'en plus par lettre n°21/GCS du 16 janvier 1974, le rapporteur priait Me ANGELO de lui indiquer s'il renonçait à répondre et lui réservait un ultime délai de un mois avant de rendre compte de son inertie à l'Administration des Finances;
Que cette lettre est parvenue le 10 janvier 1974 en l'étude;
Attendu que sans suite aucune, par lettre n°263/GCS du 12 mars 1974 le rapporteur exposa la situation à Monsieur le Ministre des Finances et lui demanda s'il tenait à la défense des intérêts de l'Etat;
Qu'une ampliation de cette lettre fut adressée au Président de la République, Chef du Gouvernement par lettre n°264/GCS du 12 mars 1974 du Greffier en chef et que la Cour reçut en réponse l'ampliation d'un lettre du Chef de l'Etat au Ministre des Finances ayant pour objet les conséquences fâcheuses éventuelles du retard apporté par Maître ANGELO, conseiller de l'Etat, pour déposer ses mémoires en défense. Que cette lettre fut classée au dossier et que c'est finalement le 6 juin 1974 que le Greffier en chef enregistre arrivée une lettre du 5 juin de Me Angelo faisant parvenir son mémoire.
Attendu qu'en raison de l'ancienneté de l'affaire et pour éviter de nouveaux retards le rapporteur renonce à communiquer cette réponse au conseil du requérant et préfère passer à la confrontation des thèses longuement développés de part et d'autre;
En la forme
Attendu que le recevabilité du pourvoi est certaine, que cautionnement et mémoire ampliatif ont été promptement déposés, et que le retard provient que du souci de ne pas léser les intérêts de l'Etat à cause de l'inertie du Conseil chargé de les défendre;
Au fond:
Les faits:
Un employé d'une entreprise quitte le Dahomey fin 1965 sans payer ses impôts. Il prétendra semble-t-il qu'il a présenté son quitus fiscal au départ, mais c'est certainement faux, en réalité les services de police n'avaient pas encore mis au point la procédure de surveillance et il est de fait qu'il ne lui a pas été demandé, au cours de l'année, des impôts dont le rôle n'avait pas été établi encore;
Ce n'est qu'au cours de l'année suivante que son employeur la Société AGIP-Dahomey fit parvenir au service des impôts le bulletin individuel des salaires versés au cours de l'année 1965 à l'employeur MENOZZI, en indiquant qu'il était domicilié à la Patte d'Oie à Cotonou et sans signaler sur le bulletin, ni sans doute par ailleurs, qu'il avait quitté le Dahomey;
Lorsque le rôle a été mis en recouvrement le 26 décembre 1966, l'AGIP-Dahomey se crut déchargée de toute responsabilité en indiquant que MENOZZI avait quitté la Société depuis le 16 décembre 1965 et qu'il avait été mis à la disposition de la Direction Générale à Rome, la Société mère dont l'adresse suivant;
Toute une procédure de recouvrement tentée à l'extérieur par l'intermédiaire du Payeur de France et du Trésorier-Payeur général pour l'Etranger à Nantes n'aboutit qu'à un refus du sieur MENOZZI alors employé à l'AGIP Athènes et déclarant ne rien devoir au Dahomey;
Ensuite le service des impôts se retournera contre la Société sise au Dahomey pour la procédure de la contrainte à tiers détenteur et opéra saisie sur la BNP. La société AGIP obtint une ordonnance de main levée de la saisi, ordonnance confirmée par le Tribunal de 1ère Instance qui estima que la Société AGIP Dahomey distincte de l'AGIP-Italie ou d'AGIP Athènes ne devait rien à MENOZZI et ne pouvait être tenue par conséquent en qualité de tiers détenteur et plus forte raison la BNP où elle avait un compte;
La Cour ne suivit pas cette thèse, estima que la solidarité devait être présumée entre les diverses branches de la Société AGIP, et débouta AGIP Dahomey;
Avant de passer à l'examen des moyens du pourvoi il semble convenable de relever un aspect de l'affaire qui aurait peut être suffi à asseoir la conviction des Juges t permis d'amenuiser l'intérêt des discussions techniques et assez obscures sur la légalité de la procédure suivie, la position juridique de la société employeur par rapport aux autres et à l'employeur actuel, la non rétroactivité ou l'application immédiate des textes du code des Impôts. Ce point constitue la position même de la société AGIP Dahomey vis-à-vis du service des impôts;
Il est indéniable que l'AGIP Dahomey a sciemment trompé ce service dans la déclaration des sommes versées à MENOZZI en 1965 alors qu'elle savait celui-ci parti, qu'elle a caché son adresse au moment de la déclaration; qu'elle ne pouvait ignorer, puisque de ses propres dires aucun quitus fiscal n'était réclamé l'expatrié au moment de son départ, que son IGR n'était donc pas versé et qu'elle n'a pris aucune précaution au moment du règlement de son compte soit pour retenir à la disposition du fisc la somme correspondante à cet impôt qu'elle pouvait très bien calculer, soit de prévenir le service qu'elle versait à MENOZZI la totalité de ses émoluments et qu'il changeait d'adresse.
Du principe général «fraus omnia corrumpit» la Cour peut déjà tirer la conviction que l'AGIP-Dahomey est moralement responsable des impositions impayées de MENOZZI; que son acharnement à tirer argument de l'absence ou de l'inapplicabilité des textes mis peu à peu en place par le service des impôts, alors qu'il lui était certainement très facile de régler cette somme effectivement et indubitablement due (ce qu'elle n'a jamais nié) et d'obtenir le remboursement de la retenue correspondante sur les salaire versés à l'employé alors «mis à la disposition de la Direction Générale à Rome» et nous les avons affecté à AGIP-ATHENES, nous confirme dans son intention sinon de frauder le fisc du moins de ne coopérer en rien avec le service chargé du recouvrement;
A bénéfice de ces observations la Cour peut passer rapidement sur l'examen des moyens du pourvoi puisque leur bien fondé ne serait pas de nature à influer sur la décision de rejet.
Moyens du pourvoi
Premier moyen
Violation des articles 462 et 464 du code de procédure civile, et 3 de la loi du 9 décembre 1964, dénaturation des conclusions et des termes du débat, violation des règles de procédure et insuffisance de motifs;
En ce que pour rejeter le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel du Trésorier-Payeur l'arrêt entrepris décide qu'en concluant à ce qu'il poursuivait la demanderesse en qualité de mandataire de l'employeur actuel de MONEZZI, le Trésorier-Payeur ne présentait pas une demande nouvelle mais ne faisait que répondre au moyen selon lequel la concluante n'était pas l'employeur du contribuable;
Alors qu'il résulte des conclusions des parties et des actes de procédure qu'en sa qualité d'appelant, le défendeur avait conclu le premier en appel et modifié les causes de sa demande avant toutes conclusions de l'intimitée d'où il s'ensuit que c'est en dénaturant les conclusions des parties et les termes du débat et en méconnaissance des effets de l'appel que l'arrêt a décidé que l'appelant ne faisait que répondre à un moyen de la partie adverse;
Attendu que les sociétés AGIP-DAHOMEY et AGIP-SPCA soient solidaires comme le Trésorier-Payeur le soutenait en première instance, ou que la société sise au Dahomey soit le mandataire de la société mère de Rome voilà que la cause de la poursuite n'est pas changée et qu'il n'y a manifestement pas moyen nouveau soulevé en cause d'appel mais seulement présentation nouvelle de la situation, argument nouveau toujours recevable, cela signifie qu'il y a étroite dépendance de l'une à l'autre et que l'ordre donné à Rome se répercute à Cotonou;
Attendu que le moyen est pure argutie et ne peut être accueilli;
Deuxième moyen: Violation des articles 99 et 371 du code général des impôts, 2 du code civil et 3 de la loi du 9 décembre 1964, fausse application de la loi, violation de la règle de non rétroactivité et insuffisance de motifs;
En ce que l'arrêt critiqué indique que les dispositions de la loi postérieures au départ du contribuable à la fois du Dahomey et de la société qui l'y employait sont applicables en l'espèce dans le cas où serait établie à l'encontre de la demanderesse la qualité de responsable de l'impôt dû par son ancien employé et comme loi de procédure, alors que d'une part, la loi fiscale étant de droit étroite et les dispositions du code promulguées postérieurement à la rupture des relations entre le contribuable et son employeur Dahoméen ne faisait obligation de ne déclarer le départ du salarié qu'à celui qui l'emploie effectivement au moment où doit être établie la déclaration provisoire des revenus, la qualité des tiers n'est applicable qu'à celui qui est débiteur de salaires envers le contribuable au moment de la poursuite et que d'autre part, ne constituant des lois de procédure que des textes qui régissent les instance, la Cour ne pouvait attribuer cette qualification aux textes fiscaux définissant les devoirs du contribuable et de son employeur et la notion de tiers détenteur, toutes considérations étrangères à la procédure et aux actes judiciaires;
Attendu que c'est en 1966 que l'imposition de MENOZZI a été portée au rôle sur la déclaration fausse quant à l'adresse donnée par la société qui s'était ainsi rendue responsable de fraude et donc responsable de la poursuite es qualité. Que ce n'est que normal que lui fussent appliquées, dans le délai de poursuite des impositions dues, les règles fixant la perception;
Attendu que le moyen de droit strict ne peut convenir à la situation créée par le propre fait de l'AGIP et doit être repoussé.
Troisième moyen: Violation des articles 383 et suivants du code général des impôts et 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi et des règles de procédure, insuffisance de motifs;
En ce que pour rejeter la demande de nullité de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt déféré décide que si cet avis n'est valable que la mesure où la demanderesse est tenue du paiement de l'impôt aucune formalité n'est prévue pour la procédure de recouvrement et qu'en particulier le contribuable n'étant pas poursuivi, un commandement n'est pas nécessaire à l'égard de débiteur, l'avis constituant lui-même un commandement;
Alors qu'il résultait des documents de la cause et des moyens des parties que l'avis n'avait pas été adressé au débiteur du contribuable et que si la Cour d'Appel considérait la demanderesse comme tenue au paiement de l'impôt, qualité qui ne se confond pas avec celle des tiers détenteur, la procédure éditée par les articles 383 et suivants devait être suivie par le défendeur;
Attendu que l'avis à tiers détenteur lorsqu'il est adressé par une administration, donc ici par le Trésorier-Payeur, a valeur juridique de saisie arrêt validée qui rend inutiles les autres actes de la procédure;
Attendu qu'en tenant pour admise la solidarité des diverses sociétés AGIP, celle du Dahomey se trouvait bien débitrice de MENOZZI leur employé. Que dans la logique de cette option dont le bien fondé a été reconnu à la discussion du premier moyen, la Cour était justifiée à accepter la validité de l'avis;
Attendu que le moyen est irrecevable;
Quatrième moyen:
Violation des articles 371, C.G.I et 3 de la loi du 9 décembre 1964, violation de la loi, insuffisance
de motifs et manque de base légale;
En ce que d'une part, l'arrêt entrepris déclare que la demanderesse est apparemment filiale d'une société italienne qui aurait employé le contribuable et qu'en droit fiscal seule est considérée la situation apparente et non la situation «de jure» et que d'autre part la jurisprudence permet aux tiers de se prévaloir de la situation apparente ou de l'existence des liens de filiation entre sociétés pour se préserver contre les dangers d'une fraude ou d'une apparence trompeuse;
Alors que d'une part les obligations des tiers et du contribuable sont définies par la législation fiscale en vertu de situations réelles ou reconnues et que par conséquent, l'arrêt entrepris ne pouvait affirmer le contraire sans motiver sa décision sur ce point, et que, d'autre part, si les tiers sont autorisés à exercer des actions tendant à se prémunir contre les dangers résultant des fraudes ou de fausses apparences c'est précisément pour rétablir la situation réelle pour rétablir la situation réelle et faite constater la simulation d'où il découle que l'arrêt a faussement interprété la loi et la jurisprudence qui en découle;
Attendu que la Cour aurait pu être plus ferme dans son propos et dire que la société AGIP - DAHOMEY était bien débitrice des sommes dues par MENOZZI au fisc puisqu'elle ne faisait qu'un avec la société AGIP employant le contribuable. Qu'elle a préféré s'en tenir à l'apparence qui saute aux yeux et laissant ainsi à la requérante le soin de démontrer que cette apparence était fausse, ce qu'elle n'a pas fait;
Attendu donc que la situation constatée par la Cour n'est que le résultat des pièces du dossier ou l'apparence de la solidarité ou de l'unicité de la société est flagrante, tandis que la fausseté ou la réalité de cette situation n'est pas d'après elle tirée au clair;
Que la Cour a d'un autre côté constaté la fraude dont s'était rendue coupable la société AGIP DAHOMEY dans la déclaration fournie, qu'il est donc sans intérêt de rechercher plus avant si la réalité est bien conforme à l'apparence et que le moyen est à rejeter;
Cinquième moyen:
Duquel il résulte en résumé que l'arrêt a déclaré à tort que la solidarité se présume entre la société italienne mère et la société AGIP-DAHOMEY alors que la solidarité ne se présume pas même entre sociétés actionnaires l'une de l'autre;
Attendu que la cause est entendue depuis le commentaire du premier moyen et rend inutile toute nouvelle discussion;
Attendu qu'en définitive il y a lieu à l'accueil du pourvoi en la forme, son rejet au fond, à la condamnation de la requérante aux dépens.

PAR CES MOTIFS;

Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Condamne la requérante aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou, ainsi qu'aux parties;
Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général de la Cour d'Appel de Cotonou;
Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs:
Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire: ... Président
Maurille CODJIA et Gérard AGBOTON ..........Conseillers
Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt décembre mil neuf cent soixante quatorze, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de:
Monsieur Grégoire GBENOU.............Procureur Général

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...........Greffier
Et ont signé:
Le Président Le Greffier,
E. MATHIEU.- P. V. AHEHEHINNOU


Civile moderne

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 20/12/1974
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 20
Numéro NOR : 172735 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1974-12-20;20 ?
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