La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/01/1975 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 24 janvier 1975, 2


N°2/CA DU REPPERTOIRE

ARRET DU 24 JANVIER 1975

AMOUSSOU KPETO Germain
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTERE
DES AFFAIRES SOCIALES DIRECTION
DES AFFAIRE S SOCIALES)

Vu la requête du 16 juillet 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 juillet 1964 sous le N°105/GCS, le Sieur AMOUSSOU KPETO Germain, Agent de Bureau en service à la sous-Préfecture d'Aplahoué,, sollicité qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat à lui payer la somme de 280.236 francs, détournée à son préjudice par le sieur Karim ADJALLA, fonctionnaire en service à la Direct

ion des Affaires Sociales à Cotonou.

Vu le mémoire ampliatif du 31 mai 1965, reçu et enregist...

N°2/CA DU REPPERTOIRE

ARRET DU 24 JANVIER 1975

AMOUSSOU KPETO Germain
C/
ETAT DAHOMEEN (MINISTERE
DES AFFAIRES SOCIALES DIRECTION
DES AFFAIRE S SOCIALES)

Vu la requête du 16 juillet 1964, reçue et enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 20 juillet 1964 sous le N°105/GCS, le Sieur AMOUSSOU KPETO Germain, Agent de Bureau en service à la sous-Préfecture d'Aplahoué,, sollicité qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat à lui payer la somme de 280.236 francs, détournée à son préjudice par le sieur Karim ADJALLA, fonctionnaire en service à la Direction des Affaires Sociales à Cotonou.

Vu le mémoire ampliatif du 31 mai 1965, reçu et enregistré comme ci-dessus le 1er juin 1965, Maître Pierre BARTOLI, alors avocat à Cotonou, conseil du requérant, exposait les faits développé les moyens à l'appui du recours du sieur AMOUSSOU KPETO.

Vu l'exposé fait par la requérante d'où il résulte que, rapatrié de Côte d'Ivoire, il était créancier de diverses sommes d'argent envers le Gouvernement ivoirien qui les lui a payées par l'intermédiaire du Ministère Dahoméen des affaires Sociales, que le montant d'un mandat N°89.296/5189 de 280.236 francs, expédié sous bordereau N°258/FAEEP du 22 février 1960 ne fut jamais versé au requérant.

Que sur réclamation de ce dernier, tant auprès du Ministère des finances de Côte d'Ivoire qu'auprès du Ministère des Affaires Sociales du Dahomey, il avait été établi que le mandat avait été détourné par le Sieur Karim ADJALLA fonctionnaire en Service à la Direction des Affaires Sociales à Cotonou qui, par jugement du tribunal de l'instance de Cotonou, fut condamné le 3 avril 1962 à deux années d'emprisonnement, 300.000 francs d'amende et au remboursement de la somme détournée. Qu'il s'adressa vainement à l'Etat pour obtenir réparation du préjudice susi.

Que le requérant soutient que le jugement de condamnation du 3 avril 1962 ne fait pas obstacle à ce qu'il obtienne réparation du préjudice subi par l'Etat employeur du sieur Karim ADJALLA , que telle est la jurisprudence du Conseil d'Etat français. Que le principe est que l'Etat doit réparation à la victime d'une faute personnelle commise par le fonctionnaire à l'occasion du service ou dans le Service.

Que le sieur Karim ADJALLA était commis au règlement des mandats, était dans l'exercice de ses fonctions; lorsqu'il a détourné un mandat de 280.236 francs à son préjudice. Que l'Etat doit réparation du préjudice subi dont le requérant n'est au demeurant pas contesté par l'Etat.

Vu la notification du 31 juillet 1964 par laquelle le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et des Affaires Sociales était saisi du recours du Sieur AMOUSSOU KPETO et faisait répondre par le Directeur des Affaires Sociales, par dépêche en date du 15 septembre 1964, reçue et enregistrée le 17.9.64 sous le N°131/GCS qu'il transmettait la requête à son homologue des Finances reçue et enregistrée le 4.5. 68 sous le N°313/GCS, faisant connaître à la Cour qu'il n'avait aucune observation particulière à formuler à propos de l'affaire; termes ''intéressant de connaître les conditions dans lesquelles le nommé ADJALLA Karim a pu s'approprier la somme de 280-236 francs...''

Vu la consignation constatée par reçu du Greffe en date du 27 avril 1970 sous le N°70/54.

Vu l'ordonnance N°61-42 du 18 octobre 1961 et l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966.

Ouï l'audience publique du vendredi vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport,

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi.

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DU SIEUR AMOUSSOU KPETO Germain

Considérant que s'agissant d'un recours de plein contentieux, la requête du 16 juillet 1964 du sieur AMOUSSOU a été introduite par l'intéressé lui-même, en violation de l'article 52 de la loi 61-42 du 18 octobre 1961 organisant la Cour Suprême.

Considérant cependant que par mémoire ampliatif du 31 mai 1965 la procédure a été régularisée par le conseil du requérant.

Considérant qu'il échet en conséquence de déclarer le pourvoi recevable en la forme.

SUR LA COMPETENCE ET AU FOND

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que le sieur Karim ADJALLA, fonctionnaire en service à la Direction des affaires sociales à Cotonou a détourné au préjudice du sieur AMOUSSOU KPETO la somme de 280.236 francs qu'il devait lui remettre en sa qualité de chargé du règlement des mandats aux rapatriés de côte d'Ivoire.

Considérant que pour cette faute personnelle détachable du service, ADJALLA a été poursuivi et condamné, par jugement, 300.000 francs d'amende et au remboursement de la somme de 280.236 francs au sieur AMOUSSOU KPETO, partie civile.

Considérant que le requérant saisit le juge administratif pour obtenir répartition de l'Etat du préjudice susi par le fait d'un agent public.

Considérant qu'il est admis en jurisprudence que la faute personnelle d'un Agent fait présumer le fonctionnaire défectueux du service.

Que la seul circonstance que la faute personnelle ait été commise dans le service suffit pour que la responsabilité de l'Etat soit engagée.

Considérant qu'en cas de cumul de responsabilités comme en l'espèce puisque le manque de surveillance a permis au sieur ADJALLA commettre cette infraction, la faute de service peut être invoquée par la victime en vue d'obtenir réparation de l'Etat.

Considérant que la seule réserve mise par jurisprudence à l'obligation de l'Etat de réparer le dommage est le droit reconnu par le juge administratif à l'Etat d'être subrogé dans les droits de la victime au remboursement du montant de la somme détournée.

Considérant qu'il échet en conséquence de préciser que l'Etat paiera à AMOUSSOU KPETO Germain la somme de 280.236 francs sous réserve qu'il soit expressément subrogé par le requérant dans les droits que ce dernier tient du jugement pénal du 3 avril 1962 prononcé contre ADJALLA Karim.

Met les dépens à la charge du trésor public.

D E C I D E

ARTICLE 1er : Le recours du requérant, enregistré au Greffe sous le numéro 105/GCS du 20-7-64 est accueilli en la forme.

ARTICLE 2: Condamne l'Etat à payer à AMOUSSOU KPETO Germain la somme de 280.236 francs.

ARTICLE 3: l'Etat est subrogé dans les droits que le requérant tient du jugement pénal du 3 avril 1962.

ARTICLE 4: Les dépens sont à la charge du trésor public.

ARTICLE 5: Notification du présent arrêt sera faite aux parties.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative
PRESIDENT

Gérard AGBOTON et expédit VIHO.........CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt quatre janvier mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU.........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE GRFFIER

A. PARAÏSO P.V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 2
Date de la décision : 24/01/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-01-24;2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award