La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/1975 | BéNIN | N°7

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 21 février 1975, 7


N°7/CJA DU REPERTOIRE

N°72-18/CJA DU GREFFE

ARRET DU 21 FEVRIER 1975

MONTCHO Cyprien
C/
DAME HOUNKANRI Omokpè
AGUEH Célestine



Vu la transmission N°2904/PG du 11 novembre 1972 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier MONTCHO Cyprien contre HOUNKANRIN Omokpè et autres dans lequel Maître FELIHO avait élevé un pourvoi contre l'arrêt N°54 du 31 mai 1970 rendu par la chambre de Droit traditionnel de la Cour s'Appel de Cotonou;

Vu l'arrêt attaqué;
>Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 21 mai et 20 octobre 1973 des Maîtres FELIHO et AMORIN Conseils des...

N°7/CJA DU REPERTOIRE

N°72-18/CJA DU GREFFE

ARRET DU 21 FEVRIER 1975

MONTCHO Cyprien
C/
DAME HOUNKANRI Omokpè
AGUEH Célestine

Vu la transmission N°2904/PG du 11 novembre 1972 de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier MONTCHO Cyprien contre HOUNKANRIN Omokpè et autres dans lequel Maître FELIHO avait élevé un pourvoi contre l'arrêt N°54 du 31 mai 1970 rendu par la chambre de Droit traditionnel de la Cour s'Appel de Cotonou;

Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatif et en réponse des 21 mai et 20 octobre 1973 des Maîtres FELIHO et AMORIN Conseils des parties en cause;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Conseiller CODJIA Maurille en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par transmission N°2904/PG du 11 février 1972, Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou adressait au Procureur Général près la Cour Suprême le dossier MONTCHO Cyprien contre HOUNKANRIN Omonkpè et autres dans lequel Maître FELIHO avait élevé un pourvoi de douze juin 1972 contre un arrêt rendu le 31 mai 1972 entre les parties susmentionnées;

Attendu que ledit dossier était enregistré au Greffe de la Cour Suprême sous le numéro 708/GCS du 13 novembre 1972;

Attendu que par lettre N°1213/GCS du 14 décembre 1972 le Greffier en Chef de la Cour invitait le requérant à consigner en vertu de l'article 45 de l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966, ce qui fut fait le 13 mars 1973 soit près de trois mois après la mise en demeure de la loi;

Que la même lettre donnait un délai de deux mois au requérant pour produire son mémoire, que ce document n'a été déposé que le 22 mai 1973;

Attendu qu'un délai de réponse deux mois a aussi été accordé par lettre B°579/GCS du 28 janvier 1974 avec un délai de un mois pour une réplique éventuelle;

Que depuis cette date le requérant ne s'est plus manifesté;

Qu'il y a lieu de passer outre et d'examiner le dossier;

EN LA FORME:

Attendu que MONTCHO encourt la déchéance de son pourvoi puisqu'il n'a consigné que près
De trois mois après la mise en demeure qui lui a été notifiée le 16 décembre 1972;

Attendu que cette procédure ne lui a cependant pas été appliquée, puisqu'il a depuis lors déposé son mémoire ampliatif;

Attendu qu'il y a lieu à titre exceptionnel de déclarer ce pourvoi recevable en la forme et d'examiner le dossier au fond puisqu'il est en état;

AU FOND:

I - LES FAITS

Ils sont assez simples: MONTCHO Cyprien a acquis d'un nommé Pierre ADJAÏ NOUATIN les droits civils coutumiers portant sur un terrain formant le quart N°3 du lot 320 de la ville de cotonou;

Un permis d'habiter lui fut délivré par l'administration, le 3 mai 1965 sous le numéro 458;

Au moment de s'installer sur le lieux, MONTCHO y trouva dame Omonkpè HOUNKANRIN, qui y habitait en sa qualité de sour utérine de NOUGBE Akowanou propriétaire de l'immeuble et des constructions qui y avaient été édifiées;

C'est alors que Pierre NOUATIN exhiba à dame Omonkpè un testament qui l'instituait légataire universel de son oncle NOUGBE Akowanou.

Ce que voyant dame Omonkpè et sa sour AGUEH Célestine attaquèrent en nullité et testament invoqué et l a vente subséquente;

MONTCHO étant intervenu spontanément au cours des débats, le Tribunal de Cotonou, par décision du 7 mai 1969, séant en matière de droit traditionnel déclarait nulle la vente comme contraire aux dispositions du testament allégué (le testament ne conférant que la jouissance et non la propriété de l'immeuble) et comme contraire aux exigences de la coutume Goun et déboutait MONTCHO de son intervention;

ADJAI NOUATIN, défendeur en première instance ne fit pas appel de cette décision; au contraire MONTCHI fit appel en intervenant régulièrement au procès par lettre du 28 mai 1969;

Par arrêt du 31 mai 1972, la Cour décidait que MONTCHO n'avait aucune qualité pour l'intervenir sur la question de la validité du testament mais que NOUATIN n'ayant pas fait appel du jugement de première instance, le jugement était devenu définitif;

C'est cet arrêt qui fait l'objet du pourvoi de MONTCHO.

Sur la question préjudicielle de l'irrecevabilité du pourvoi de MONTCHO, tirée de l'acquiescement;

Il résulte du mémoire responsif de Maître AMORIN qu'avant le dépôt du mémoire du 21 mai 1973, MONTCHO avait déjà obtenu, sur assignation du 17 juillet 1972, un jugement du tribunal de première instance de Cotonou du 17 janvier 1975 prononçant en vertu de l'annulation du testament, la résolution de la vente à lui faite par Pierre NOUATIN;

Le jugement ayant condamné NOUATIN à restituer le prix, MONTCHO fait signifier ledit jugement;

En conséquence de quoi, les défenderesses concluent que MONTCHO est irrecevable à poursuivre son pourvoi;

Copie de ce mémoire a été adressé à l'Avocat de MONTCHO pour qu'il réplique à l'exception, par lettre 57/GCS du 28 janvier 1974; malgré un délai de plus de trois mois, Maître FELIHO n'a pas cru devoir se manifester; il y a lieu de passer outre son silence;

Sur l'effet de l'acquiescement du demandeur sur son pour;

EN DROIT l'acquiescement est l'adhésion à un jugement ou à un acte judiciaire par celui qui a le droit de l'attaquer parce qu'il est une renonciation aux voies de recours dont en pourrait user ou l'on a déjà formées; l'acquiescement ne se présumant pas, il doit résulter d'actes ou de faits qui ne laissent aucun doute sur l'intention de celui de qui il émane et l'exécution, même volontaire et effectuée sans réserve n'emporte pas acquiescement (cf Enc Dalloz Procédure V° Acquiescement);

En l'espèce, les défenderesses excipent du fait que MONTCHO avait assigné NOUATIN Pierre en résolution de la vente, par acte du 17 juillet 1972 et qu'il avait obtenu gain de cause par jugement du 17 janvier 1973 qui avait condamné son vendeur à lui restituer le prix: MONTCHO a fait signifier ce jugement; faisant, il acquiesçait au jugement qui lui avait annulé et le testament et la vente faite en vertu de ce testament;

L'analyse ainsi faite ne conduit nullement à constater que MONTCHO ait acquiescé au jugement du 17 mai 1969 statuant sur l'instance opposant seulement les défenderesse HOUNKANRIN à leur parent NOUATIN;

Au surplus, MONTCHO eût il acquiescé, la fin de non recevoir tirée de l'acquiescement n'étant pas d'ordre public, les défenderesse ne sauraient s'en prévaloir devant la Cour Suprême puisqu'elles ne l'ont pas fait devant le Juge d'Appel, la décision arguée d'acquiescement étant en premier ressort;

Il y a lieu en conséquence de déclarer non fondée la fin de non recevoir soulevée par les défenderesses et d'exposer, puis d'examiner au fond les moyens au pourvoi;

II - LES MOYENS DU POURVOI.

Ils sont au nombre de trois.

PREMIER MOYEN

Violation de l'article 84 du décret du 3 décembre 1931 en ce que l'arrêt a été rendu par trois Magistrats qui n'ont pas suivi les débats en entier alors que la loi prescrit que les débats soient suivis par le mêmes Juges l'ouverture du procès au prononcé du jugement;

DEUXIEME MOYEN

Violation de l'article 85 du décret du 3 décembre 1931 en ce que l'arrêt n'indique pas le noms de l'interprète qui aurait traduit les déclarations des parties qui ce sont exprimées en dialecte fon et goun; ni le nom et l'âge des parties avec leurs déclarations;

Alors que cet article fait obligation à la Cour entre autres de mentionner les noms des membres du tribunal et la coutume de ceux qui sont citoyens de statut personnel, en particulier le nom et la qualité de l'interprète, le nom et l'âge des parties avec leur déclarations;

TROISIEME MOYEN

Violation des articles 6, 83 et 85 du décret du 3 décembre 1931 en ce que l'arrêt n'indique pas la coutume appliquées et dispositions coutumières qui ont motivé sa décision, alors que cet article dispose que le Juge doit en matière civile coutumière mentionner l'énoncé complet de la coutume appliquée;

III - AXAMEN DES MOYENS

PREMIER MOYEN: Attendu que le requérant affirme que les débats n'ont été suivis par les mêmes juges du début à la fin, ce qui est exact; qu'il en déduit que les Magistrats qui ont rendu la décision n'ont pas suivi les débats en entier;

Attendu que le requérant n'apporte aucune preuve de son affirmation ce qui est d'autant plus regrettable qu'il a toujours été assisté de l'arrêt demander Conseil et que celui-ci aurait pu, avant le prononcé de l'arrêt demander que les débats fussent repris devant les nouveaux Magistrats, si tant est que ceux-ci n'ont pas eu connaissance de la procédure antérieure, par la nouvelle lecture du rapport comme il a toujours été procédé devant la Cour d'Appel;

Attendu quoiqu'il en soit, que le demandeur ne fait qu'affirmer qu'il y a eu violation de l'article 84 du décret organique, sans en apporter la preuve;

Attendu que le moyen ne saurait onc être accueilli;

DEUXIEME MOYEN: Le demandeur au pourvoi fait grief à l'arrêt de n'avoir pas indiqué le nom de l'interprète ni sa qualité;

Pour que le nom de l'interprète figure dans les dénonciations d'une décision, encore faut il que la présence de l'interprète figure dans les dénonciations d'une décision encore faut il que la présence de l'interprète ait été indispensable aux Juges ou aux parties pour la compréhension des débats; le fait que la langue officielle soit le français et que les parties soient de coutume goun et fon ne signifie pas que celles-ci soient illettrées et que cette qualité ait requis la présence d'un interprète pour traduire leurs dires; le cas échéant, il appartient au requérant d'apporter la preuve que ses adversaires s'exprimaient en un indiums que ni les juges, ni lui-même et son conseil ne pouvaient comprendrent;

Sur la seconde branche défaut de mention des noms, âge des parties avec leurs déclaration, qu'il est admis par notre jurisprudence que la Cour d'Appel n'est pas tenue de reproduire in extenso, les dires des parties, mais peut les résumer d'une formule.

Attendu d'ailleurs qu'il s'agit de formalités non substantielles;

Attendu qu'à défaut de l'offre de la preuve des griefs avancés, il échet de déclarer le moyen inopérant;

TROISIEME MOYEN: Attendu qu'il est fondé sur le fait que l'arrêt attaqué n'aurait pas énoncé la coutume appliquée;

Attendu qu'en l'espèce, MONTCHO était intervenant devant la Cour a propos d'un arrêt rendu contre son vendeur NOUATIN Pierre;

Que la Cour dans son arrêt constate seulement qu'il s'agit d'une action entre successibles; comme l'un d'eux en l'espèce NOUATIN avait acquiescé au jugement en n'ayant pas usé des moyens de recours, la décision était devenue définitive à son égard;

Qu'enfin, MONTCHO ayant soutenu pas dans ses conclusions la position selon laquelle NOUATIN serait un héritier apparent (cf page 6 de son mémoire devant la Cour d'Appel), la Cour, y a répondu en disant: ''dit qu'il résulte de l'opinion des deux assesseurs coutumiers que la théorie de l'héritier apparent est inconnue en droit coutumier et qu'une vente faite dans ces conditions est réputée nulle et de nul effet'';

Attendu que c'est donc à bon droit que la Cour a déclaré qu MONTCHO ne saurait agir aux lieu et place de NOUATIN dans le procès qui oppose celui-ci aux autres successibles et qu'au demeurant, aucune de nos coutumes ne peut valider la vente faite par NOUATIN en se fondant sur une théorie qui y est ignorée;

Attendu que les deux assesseurs étant des coutumes des parties, l'énoncé de la règle coutumière sur la règle de l'héritier apparent et la validité de la vente est donc même dans les deux coutumes sauf preuve contraire que le requérant n'offre d'apporter;

Attendu qu'on ne saurait dans ces conditions faire grief à la Cour de n'avoir pas précisé laquelle des deux coutumes fait sienne la règle ainsi énoncée;

Attendu en conséquence, l'arrêt étant suffisamment motivé, il y a lieu de dire que ce moyen n'est pas plus opérant que les précédents;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme

Au fond le rejette

Condamne le requérant aux dépens

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonou ainsi qu'aux parties;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de Messieurs;

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire,
PRESIDENT

Maurille CODJIA et Elisabeth POGNON.....CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt et un février mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Messieurs:

Grégoire GBENOU........PROCUREURGENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

E. MATHIEU.- M. CODJIA.- V.AHEHEHINNOU.-


Civile traditionnelle

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre judiciaire
Date de la décision : 21/02/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 7
Numéro NOR : 172873 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-02-21;7 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award