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28/07/1975 | BéNIN | N°11

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 juillet 1975, 11


N°11/CA DU REPERTOIRE

N°14/CA/70, 14/CA/72 DU GREFFE

ARRET DU 28 JUILLET 1975

Norber SEKKO
C/
DECRET °70-25/D/MIS/DSN
DU 14/2/70 PORTANT PROMOTION A TITRE
EXCEPTIONNEL DU COMMISSAIRE DE POLICE
Pascal TCHIAKPE AU GRADE DE COMMISSAIRE
PRINCIPAL DE POLICE 1er ECHELON.-

PAR LETTRE EN DATE DU 10 MARS 1970, le sieur Norbert SEKKO, Commissaire de Police de 1ère classe, 3è échelon, faisait un recours gracieux au Président du Directoire, chargé de l'intérieur contre le décret N°70/25/D/MIS/DEN du 14 février 1970, portant promotion du sieur Pasc

al TCHIAKPE au grade de COMMISSAIRE Principal de Police de 1er échelon;

Le décret concerné porte pré...

N°11/CA DU REPERTOIRE

N°14/CA/70, 14/CA/72 DU GREFFE

ARRET DU 28 JUILLET 1975

Norber SEKKO
C/
DECRET °70-25/D/MIS/DSN
DU 14/2/70 PORTANT PROMOTION A TITRE
EXCEPTIONNEL DU COMMISSAIRE DE POLICE
Pascal TCHIAKPE AU GRADE DE COMMISSAIRE
PRINCIPAL DE POLICE 1er ECHELON.-

PAR LETTRE EN DATE DU 10 MARS 1970, le sieur Norbert SEKKO, Commissaire de Police de 1ère classe, 3è échelon, faisait un recours gracieux au Président du Directoire, chargé de l'intérieur contre le décret N°70/25/D/MIS/DEN du 14 février 1970, portant promotion du sieur Pascal TCHIAKPE au grade de COMMISSAIRE Principal de Police de 1er échelon;

Le décret concerné porte préjudice au sieur SEKKO parce qu'il permet au sieur TCHIAKPE qui n'était que commissaire de Police de 1ère classe 1er échelons et les barrières de la périquation et de l'avancement aux choix qui régissent le passage du dernier échelon d'un grade au 1er échelon d'un grade supérieur en lui faisant gagner six années d'ancienneté sur ses collègue;

En l'absence d'une réponse du Président du Directoire chargé de l'intérieur dans les deux mois suivants, SEKKO s'est pourvu devant la Cour Suprême par requête datée du onze mai 1970, transmise par son conseil Maître François AMORIN, avocat à la Cour. Cette requête datée du onze mai 1970 portant promotion à titre exceptionnel du sieur Pascal TCHIAKPE au Grade de Commissaire Principal de police de 1er échelon;

1° - Le requérant expose que le décret référé a été pris en violation;

des articles 36 à 45 de l'Ordonnance N°69-42/PR/MIS du 2 décembre 1969 portant statut spécial des personnels de la Police nationale du Dahomey, singulièrement l'article 45 qui prévoit les conditions de l'avancement d'échelon ou de grade à titre exceptionnel;

de l'article 82 du décret N°69-300/PR/MIS du 2 décembre 1969 portant statut particuliers des corps de la Police Nationale;

L'article 45 de l'ordonnance N°69-42/PR/MIS du 2 décembre 1969 n'a prévu de promotion exceptionnelle d'échelon ou de grade qu'en faveur des fonctionnaires grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonctions;

En effet, non seulement le Commissaire TCHIAKPE n'a pas été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions, mais encore le décret demeure muet sur le motif d'une promotion aussi fulgurante;

2°- Le sieur Pascal TCHIAKPE ne remplit pas non plus les conditions prescrites pour bénéficier d'un avancement au grade de commissaire principal de 1er échelon;

3°- Le décret de promotion de vise pas les dispositions de l'ordonnance N°69-'é/PR/MIS du 2 décembre 1969 et du décret N°696300/PR/MIS du 2 décembre 1969 en vertu desquelles la promotion a été accord2e et n'indique pas le motif de ladite promotion alors qu4un acte administratif doit porter la preuve de sa régularité formelle et témoigner de l'accomplissement des formalités et conditions de sa régularité;

Par mémoire ampliatif du 26 juin 1970, reçu et enregistré comme ci-dessus le 26/6/70 sous le N°416/GCS, SEKKO reprenait les faits et développait ses moyens d'annulation;

1° La décision déférée lèse grandement ses intérêts professionnelle

SEKKO a été promu le 14 juillet 1969 au Grade de Commissaire de Police de 1ère classe 3ème échelon alors que TCHIAKPE était à la même époque commissaire de police de 2ème classe 4ème échelon;

Cette promotion le faisait passer à un qu'il ne devrait atteindre normalement que dans six ans, à savoir le 1er août 1975, alors que SEKKO devait y parvenir le 1er juillet 1971. SEKKO qui était donc avant la promotion de TCHIAKPE le commissaire de police le plus gradé perd son rang ainsi que les avantages professionnels et moraux y attachés;

Le préjudice de carrière et préjudice moral résultant du décret attaqué sont actuels et certain;

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du lundi vingt-huit juillet mil neuf cent soixante quinze;

Monsieur le Conseiller Gérard AGBOTON en son rapport;

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Considérant que le recours contentieux du 14 mai 1970 du sieur SEKKO contre le décret N°70/25/D/MIS/DSN du 14 février 1970 portant promotion à titre exceptionnel du sieur Pascal TCHIAKPE au grade de Commissaire Principal de police de 1er échelon est irrecevable en la forme parce que n'ayant pas satisfait aux conditions de la loi;

AU FOND:

PREMIER MOYEN: SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 82 ALINEA 1 DU DECRET N°69-300/PR/MIS DU 2 DECEMBRE 1969 PORTANT STATUT PARTICULIERS DU CORPS DE LA POLICE.

Considérant qu'aux termes des dispositions de cet article: ''les avancements de grade sont accordés par arrêté du Ministre de l'intérieur aux fonctionnaires choisis parmi ceux inscrits au tableau d'avancement''. Cet article concerne les avancements normaux. Or, dans le cas d'espèce, il s'agit d'un avancement à titre exceptionnel;

Considérant que ce moyen ne peut donc être retenu;

DEUXIEME MOYEN / SUR LE MOYEN RELATIF A LA NOM MOTIVATION DE L'ACTE ATTAQUE:

Considérant que cette motivation ressort parfaitement des visas:

Lettre N°008/MIS du 20 janvier 1970 du Président du Directoire;

Lettre N°3/PC du 27 janvier 1970 du Procureur Général près la Cour d'Appel;

Rapport du Directeur de la Sûreté Nationale;

Considérant que ce moyen doit donc être rejeté;

TROISIEME MOYEN: SUR LE MOYEN RELATIF A LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 35 A 45 DE L'ORDONNANCE N°39-42/PR/MIS DU 2 DECEMBRE 1969 PORTANT STATUT SPECIAL DES PERSONNELS DE LA POLICE NATIONALE DU DAHOMEY.

Considérant qu'aux termes de l'article 45 de l'ordonnance précitée, ''la promotion exceptionnelle ne peut intervenir qu'au profit d'agents grièvement blessés dans l'exercice de leurs fonction'' (Article 45);

Que suivant l'ordonnance N°70-14/D/DNS du 14 mars 1970 portant rectification de l'article 45 de l'ordonnance N°69/42/PR/MIS du 2 décembre 1969, ''les fonctionnaires du cadre de la police nationale grièvement blessés ou qui ont accompli un acte d'éclat dans l'exercice de leurs fonctions peuvent faire l'objet d'une promotion exceptionnelle l'échelon ou au grade immédiatement supérieur, cette promotion peut être prononcée à titre posthume'';

Que l'article 2 de cette ordonnance précise: ''la présente ordonnance qui a effet pour compter du 2 décembre 1969 sera exécutée comme loi de l'Etat;

Que le principe de la non rétroactivité des lois ne s'impose qu'au pouvoir exécutif, mais ne lie pas le législateur qu'en se référant donc à un acte d'éclat (l'affaire TAIGLA), la décision attaquée est donc légalement justifiée;

Que l'article 45 ne prévoit que la promotion à l'échelon ou au grade immédiatement supérieur, cette dernière éventualité ne s'appliquant seulement quand l'agent a déjà épuisé les échelons de son grade;

Considérant que d'après l'article 45, la promotion exceptionnelle peut être pour le bénéficiaire le passage de son échelon actuel à l'échelon immédiatement supérieur selon l'appréciation des autorités compétentes. Dire, en ce qui concerne le passage au grade supérieur que l'agent bénéficiaire de la promotion exceptionnelle doit avoir nécessairement épuisé les échelons de son ancien grade, est une interprétation abusive et qui ne donne alors aux autorités compétentes que la possibilité de ne pouvoir dans tous les cas, octroyer qu'un seul échelon cas²² visé précisément par l'article 51 de ladite ordonnance;

Que par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

QUATRIEME MOYEN:
SUR LA VIOLATION DE L'ARTICLE 51 DE L'ORDONNANCE N°69-42/PR/MIS DU2 DECEMBRE 1969 - ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 82 DU DECRET N°69-300/PR/MIS DU 2 DECEMBRE 1969 PORTANT STATUT PARTICULIER DES CORPS DE LA POLICE NATIONALE;

Considérant qu'aux termes de l'article 82 du décret précité ''Nul ne peut être avancé au grade de commissaire principal 1er échelon s'il n'a accompli deux années au 3è échelon du grade de commissaire de 1ère classe'';

Considérant que ces dispositions régissent un avancement normal et non une promotion exceptionnelle aux termes de l'article 45, ce moyen doit être rejeté, ainsi que l'article 51 de l'ordonnance qui se réfère à un avancement normal;

Considérant qu'il éche, étant donné les circonstance de la cause de mettre les frais à la charge du trésor public;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

D E C I D E

ARTICLE 1er.- Sont jointes les procédures N°11/CA/70 et 14/CA/72 relatives aux recours susvisés du sieur SEKKO Norbert, enregistrés au Greffe de la Cour Suprême les 14 mai 1970 et 22 mars 1972 sous les numéros 346/GCS et 230/GCS;

ARTICLE 2.- Le recours du 14 mai 1970 est recevable en la forme;

ARTICLE 4.- Le recours est à rejeter quant au fond;

ARTICLE 5.- Les dépens sont à la charge du trésor public;

ARICLE 6.- Notification du présent arrêt sera faite aux parties;

Ainsi fait et délibéré par la Suprême (chambre administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAISO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Gérard AGBOTON et Elisabeth POGNON...CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du lundi vingt huit juillet mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Monsieur Grégoire GBENOU........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU..GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER

A. PARAISO.- G. AGBOTON.- P. V. AHEHEHINNOU.-


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 28/07/1975

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-07-28;11 ?
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