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26/12/1975 | BéNIN | N°15

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 26 décembre 1975, 15


N°15/CA DU REPERTOIRE N°71-32/CA DU GREFFE

ARRET DU 26 DECEMBRE 1975

DAME Saadatou ALIOU
MONSIEUR Tanko MATCHERI
C/
1°) DECISION N°2/885 du 2 juillet 19711
2°) PERMIS D'HABITER DELIVRE AUX
HERITIERS SOKKOTO

Par requête en date du 2 octobre 1971 de leur conseil Pierre BARTOLI en l'étude duquel ils sont domiciliés, dame Saadatou ALIOU et Tanko MATCHERI, ont saisi la Cour d'une action en annulation, d'une part de la décision N°2/885 du 2 juillet 1971 au préfet de l'atlantique attribuant un permis sur la moitié de la parcelle B du lot 296 aux hérit

iers SOKOTO, sous un numéro et une date inconnus.

De leur requête commune il ressort que dam...

N°15/CA DU REPERTOIRE N°71-32/CA DU GREFFE

ARRET DU 26 DECEMBRE 1975

DAME Saadatou ALIOU
MONSIEUR Tanko MATCHERI
C/
1°) DECISION N°2/885 du 2 juillet 19711
2°) PERMIS D'HABITER DELIVRE AUX
HERITIERS SOKKOTO

Par requête en date du 2 octobre 1971 de leur conseil Pierre BARTOLI en l'étude duquel ils sont domiciliés, dame Saadatou ALIOU et Tanko MATCHERI, ont saisi la Cour d'une action en annulation, d'une part de la décision N°2/885 du 2 juillet 1971 au préfet de l'atlantique attribuant un permis sur la moitié de la parcelle B du lot 296 aux héritiers SOKOTO, sous un numéro et une date inconnus.

De leur requête commune il ressort que dame Saadatou ALIOU est titulaire du permis d'habiter N°168 portant sur la totalité de la parcelle B du lot 296 de Cotonou ou, qu'elle occupait antérieurement au permis, depuis 1927.

Que Tanko MATHERI a édifié sur la partie sud avec son autorisation expresse divers bâtiments qu'il occupe ou loue à des tiers.

Que le 2 juillet 1971, le préfet de l'atlantique a signifié à MATCHERI sa décision de réduire le permis de dame ALIOU et d'attribuer la partie sud de la parcelle aux héritiers SOKOTO en lui intimant l'ordre de donner préavis à ses locataires pour libérer les bâtiments qui sont sa propriété le 17 septembre 1971.

En droit, les requérants se fondent sur les moyens suivants:

PREMIEREMENT: nullité et excès de pouvoir tenant à la forme de l'acte pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par la loi et de motivation.

DEUXIEMEMENT: violation des articles 2 et 8 de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 en ce que l'auteur de la décision a modifié le permis de la première requérante et a attribué un permis à des tiers sans l'avis de la commission des permis.

TROISIEMENT: Violation des articles 14 de la même loi et 7 du décret 64-276 du 2 décembre 1964 en ce que les décisions entreprises entraînent la division du lot alors que cette division est prohibée.

QUATRIEMENT: incompétente du Préfet à se prononcer sur la propriété de bâtiments n'appartenant pas l'administration et prescrit la réalisation des baux.

CINQUIEMENT: erreur de fait du Préfet qui a réduit un permis et en délivré un autre des tiers au motif implicite que ceux-ci sont propriétaires et qu'aucun occupant n'avait régulièrement détenu la partie sud de la parcelle.

Malgré lettres et mise en demeure, l' administration n'a jamais répondu aux moyens des requérants.

Nonobstant ce silence, le dossier peut être considéré comme en état d'être examiné, la consignation ayant été faite par ailleurs.

Vu toutes les pièces produites et jointes au dossier,

Vu l'ordonnance N°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême,

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt six décembre mil neuf cent soixante quinze, Monsieur le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport,

Monsieur le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi,

EN LA FORME: le recours susvisé de dame Saadatou ALIOU et de sieur Tanko MATHCHERI est recevable en la forme.

AU FOND:

Sur le troisième moyen, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours.

Considérant qu'il ressort de la procédure que feu Malam SOKOTO était de son vivant époux d'une dame dont le nom est ignoré mais qui eut pour enfant d'un autre lit la dame Saadatou ALIOU.

Considérant que feu Malam avait eu lui aussi, d'un autre lit, des enfants qui se sont présenté comme les héritiers de leur père, qualité que nul ne leur conteste.

Considérant que feu Malam était attributaire d'un permis d'habiter sur le lot 296 de Cotonou, délivré le 24 octobre 1927 sous le numéro 896.

Considérant qu'à sa mort ses héritiers se sont trouvés en concurrence pour la possession des lieux avec dame Saadatou, laquelle avait permis à un certain Tanko MATCHERI d'édifier des constructions sur la portion B de ce lot.

Considérant que saisi du litige le Préfet de l'Atlantique préférait concilier les parties en créant deux permis d'habiter distincts portant les numéros 107 et 108 du 30 avril 1971 par substitution du permis 896 du 24 octobre 1927.

Considérant que chacun de ces permis conférait entière jouissance à son attributaire sur la totalité du lot 296 et que les héritiers prétendus de Malam SOKOTO recevaient le titre N°107 et la requérante dame Saadatou recevait le N°108 sans qu'il fut justifié de ses droits dans la succession Malam SOKOTO.

Considérant qu'en créant deux titres distincts du même jour portant sur un même immeuble et conférant les mêmes droits à des parties antagonistes, le Préfet de l'Atlantique procédait en fait au morcellement du lot 296,

Considérant au surplus que cette volonté de participation résulte pleinement de la lettre N°2/285 du 2 juillet 1971 par laquelle l'administration décidait d'attribuer à dame Saadatou le nord de l'immeuble litigieux et aux héritiers prétendus de Malam SOKOTO, la partie sud.

Considérant qu'aux termes de la loi 60-20 du 15 juillet 1960, aucun permis d'habiter ne peut faire l'objet d'attributions divisées au nom de plusieurs héritiers.

Considérant qu'il résulte du décret du 2 décembre 1964, que pour une superficie minima constituant une parcelle selon les usages et les règlements en vigueur, il ne peut être délivré qu'un seul permis d'habiter,

Que le même texte précise qu'en cas de partage successoral ou d'attribution selon la coutume, le nouveau permis pourra être établi au nom d'un seul attributaire et qu'à l'occasion d'un partage, d'un héritage ou d'un litige afférent à la succession du bénéficiaire, la parcelle concernée ne peut en aucun cas faire l'objet d'une division.

Considérant que l'obligation d'indivision vise expressément la situation telle que l'expose cette lettre N°2/285 du 2 juillet 1971 et que le partage opéré Park le Préfet viole tant l'esprit que la lettre de la loi N°60-20 du 15 juillet 1960 ainsi que le décret du 2 décembre 1964.

Considérant que pour la solution du litige, le Préfet avait le choix entre l'attribution exclusive aux héritiers directs de Abdou Malam ou l'indivision avec dame Saadatou pour des raisons humanitaires.

Considérant sur l'annulation du seul titre 107 demandée par dame Saadatou ALIOU que les deux permis 107 et 108 forment en fait une même et seule décision de l'autorité administrative puisqu'ils portent conjointement sur un même droits et obligations sur un bien non divisible en droit.

Considérant qu'il est de jurisprudence constante que lorsqu'une décision constitue un ensemble indivisible, l'illégalité d'une des dispositions de cette décision justifie l'annulation de la décision toute entière.

Considérant en conséquence qu'il échet d'annulation pour violation de la loi tant les permis d'habiter N°107 et 108 que les décisions subséquentes contenues dans la lettre préfectoral N°2/285 du 2 juillet 1971.

Considérant que les dépens doivent être mis à la charge du trésor public.

PAR CES MOTIFS

D E C I D E

ARTICLE 1er : Les recours de la dame Saadatou ALIOU et Tanko MATCHERI contre le permis d'habiter N°107 du 30 avril 1971 et les décisions subséquentes contenues dans la lettre N°2/885 du 2 juillet 1971 sont recevables.

ARTICLE 2: Les permis d'habiter N°107 et 108 du 30 avril 1971 ainsi que les décisions subséquentes contenues dans la lettre N°2/885 du 2 juillet 1971 sont annulées.

ARTICLE 3 Notification de la présente décision sera faite aux requérants dame Saadatou ALIOU, Tanko MATCHERI, aux héritiers Malam SOKOTO, au Préfet de l'Atlantique et au Ministre de l'intérieur.

ARTICLE 4: Les dépens seront mis à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de Messieurs:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Michel DASSI.......CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt six décembre mil neuf cent soixante quinze, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de Monsieur:

Grégoire GBENOU...........PROCUREUR GENERAL

Et de Maître Pierre Victor AHEHEHINNOU...GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

LE PRESIDENT - RAPPORTEUR LE GREFFIER

A. PARAÏSO Victor AHEHEHINNOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 26/12/1975
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 15
Numéro NOR : 173161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1975-12-26;15 ?
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