La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/1976 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 avril 1976, 4


Juridiction correctionnelle - Obligation de motiver les décisions - Appréciation des faits - Pourvoi des juges du fond (Oui)

Il est fait obligation aux juges de motiver toutes les décisions quel qu'en soit l'objet et quelle que soit la juridiction.
Encourt cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui se contente de confirmer la décision du premier juge lequel s'en est tenu à une déclaration de culpabilité sans en indiquer les raisons.

Les juridictions du fond disposent d'un pourvoi souverain dans l'appréciation des faits laquelle échappe au contrôle de la Cour suprême.




N°4 /CJP du 23 AVRIL 1976

1° APLOGAN Flavien
2°APLOGAN Parfait
3° GUED...

Juridiction correctionnelle - Obligation de motiver les décisions - Appréciation des faits - Pourvoi des juges du fond (Oui)

Il est fait obligation aux juges de motiver toutes les décisions quel qu'en soit l'objet et quelle que soit la juridiction.
Encourt cassation l'arrêt de la Cour d'appel qui se contente de confirmer la décision du premier juge lequel s'en est tenu à une déclaration de culpabilité sans en indiquer les raisons.

Les juridictions du fond disposent d'un pourvoi souverain dans l'appréciation des faits laquelle échappe au contrôle de la Cour suprême.

N°4 /CJP du 23 AVRIL 1976

1° APLOGAN Flavien
2°APLOGAN Parfait
3° GUEDEGBE Benoît
4° HOUNKPEVI Sagbo
5° AHIVODJI Théophile
C/
MINISTERE PUBLIC
PARAÏSO MAROUFOU

Vu la déclaration en date du 16 mai 1972 au greffe de la Cour d'Appel de Cotonou par laquelle Maître ASSOGBA, d'une part, Conseil de APLOGAN Flavien et Parfait, et Maître PARAÏSO, de l'autre, Conseil de GUEDEGBE Benoît et Hounkpèvi Sagbo ont déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°136 du 5 mai 1972 rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'Appel de Cotonou;

Vu la transmission du dossier à la Cour Suprême;
Vu l'arrêt attaqué;

Ensemble les mémoires ampliatifs et en défense des 10 août 1973 et 25 mars 1974 de Maître ASSOGBA et Marouf PARAÏSO conseil des requérants, et du défendeur;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66, organisant la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt trois avril, mil neuf cent soixante seize, le Président Edmond MATHIEU en son rapport;

Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que par actes enregistrés au greffe de la cour d'appel le 6 mai 1972, Maître ASSOGBA, d'une part, Conseil de APLOGAN Flavien et Parfait, et Maître PARAÏSO, de la'autre, Conseil de GUEDEGBE Benoît et Hounkpêvi Sagbo ont déclaré se pourvoir en cassation contre toutes les dispositions de l'arrêt n°136 du 5 mai 1972 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou dans l'affaire qui les oppose au Ministère Public;

Que par bordereau daté du 8 septembre 1972, arrivé et enregistré au greffe de la cour suprême le 3 novembre 1972 s/n°690/GCS, le procureur général près la cour d'appel a transmis le dossier de la procédure au procureur général près la cour suprême;

Que par lettres de mise en demeure n°1044 et 1045 du 23 novembre 192, le greffier en chef informait respectivement Maître ASSOGBA et PARAÏSO du délai de 2 mai qui leur était imparti pour le dépôt de leur mémoire ampliatif.

Que par lettre n°s211 et 212 du 27 février 1973, GUEDEGBE Joseph et HOUNKPEVI Houessou, civilement responsables de GUEDEGBE Benoît et de HOUNKPEVI Sagbo sont informés respectivement de l'inaction de Maître PARAÏSO, conseil de leur fils;

Qu'à la suite de l'audition de APLOGAN Apollinaire, le 5 juillet 1973, Maître ASSOGBA a adressé à la cour son mémoire ampliatif;

Que communication en fut faite au procureur général près la cour d'appel et à PARAÏSO Marouf, partie civile respectivement suivant lettres n°s1200 et 1203 du 30 novembre 1973;

Que par lettre n°736/PG du 7 février 1974, le procureur général près la cour d'appel faisait connaître à la cour qu'il s'en rapportait quant à ses observations aux conclusions du procureur général près la cour suprême;

Que après plusieurs lettres de rappel PARAÏSO Marouf a fait parvenir à la cour son mémoire en défense daté du 25 mars 1974.

Attendu que le silence gardé par GUEDEGBE et HOUNKPEVI jusqu'à ce jour prouve amplement leur désintérêt pour cette affaire;

Qu'en effet lors de son audition sur procès verbal le 12 décembre 1974 GUEDEGBE Joseph a déclaré qu'il ignorait même l'existence de ce pourvoi en cassation;

Attendu que HOUNKPEVI Hounsa est décédé depuis environ cinq ans - suivant lettre n°674/SU-PN datée du 14 mars 1974 émanant du chef de la sûreté urbaine de Porto-Novo;

Attendu qu'à l'issue de cette procédure assez longue, l'affaire peut être considéré comme étant en état de recevoir rapport.

LES FAITS

EN LA FORME:

Attendu que le pourvoi élevé par les APLOGAN est parfaitement recevable en la forme - la consignation a été versée et les prescriptions de la loi observées dans l'ensemble ;

Attendu que GUEDEGBE Benoît et HOUNKPEVI Sagbo doivent être déchus de leur pourvoi pour le non versement de la caution conformément aux dispositions de l'article 45 de l'ordonnance 21/PR du 26 avril 1966;

AU FOND:

Attendu que c'est dans l'imprécision et le doute que, de toute évidence, les juges du fond ont rendu leurs décisions;

Que les preuves paraissent en effet mal établies et la relations des faits assez confuse et embrouillée.

Attendu que l'enquête préliminaire a débuté à la suite de la déposition du Directeur de l'Ecole Publique de Ouinlinda à Porto-Novo, un certain PARAÏSO Maroufou qui prétend qu'un vol d'une somme d'un montant de 12.345 francs aurait été commis le 1er novembre 1970 dans le bureau-magasin de son école. Que cet argent, affirme-t-il, proviendrait des souscriptions scolaire des élèves.

Que la police, arrivée sur les lieux, a eu à constater que le vol a été perpétré sans effraction de la porte du bureau mais que cinq armoires de fournitures scolaires ont été fracturées avant que les voleurs aient pu réaliser leur forfait.

Que les premières investigations ont d'abord été vainement orientées vers deux ouvriers maçons qui travaillaient dans l'école.

Attendu, les recherches se poursuivaient quand le 7 novembre par suite des informations fournies encore par le Directeur PARAÏSO, deux élèves de la mission Notre Dame GOMEZ Alexis et GUEDEGBE Benoît ont été appréhendés. Qu'interrogé le dernier devait passer aux aveux en citant trois autres élèves de l'école Ouinlinda à savoir APLOGAN Blaise, APLOGAN Flavien et AHIVODJI Théophile - un quatrième, du cours privé LAMARTINE le nommé HOUNKPEVI Sagbo a été également impliqué dans ce vol.

Attendu qu'il résulte des différents interrogatoires auxquels il a été procédé une véritable confusion dans la relation des faits trop souvent imprécis et emmêlée par une série d'aveux et de désaveux.

Qu'en effet les inculpés tous mineurs sont pour la plupart revenus sur leurs déclarations. Attendu que le rôle joué par les parents à la charge de leurs enfants et celui du directeur essentiellement à charge, n'ont nullement contribué à faciliter la manifestation de la vérité.

Attendu qu'ainsi, le Tribunal pour mineurs de Porto-Novo, statuant publiquement, après débats en chambre de conseil contradictoirement en matière pénale et en premier ressort a par jugement n°1 du 29/1/72 déclaré APLOGAN Blaise, APLOGAN Flavien, GUEDEGBE Benoît, AHIVODJI Théophile et HOUNKPEVI Sagbo convaincus des faits qui leur sont reprochés.

Que cependant il les a remis à leurs parents respectifs après les avoir admonestés.

Qu'il a ensuite condamné les parents civilement responsables à payer solidairement à PARAÏSO Marouf en sa qualité de Directeur de l'Ecole Publique de Ouinlinda les sommes de 12.345 à titre de dommage-intérêts et 15.000 de dommage-intérêts pour le préjudice moral.

Attendu que la Cour d'Appel, se basant sur les motifs du 1er juge a, par arrêt n°136/72 du 5 mai 1972:

confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré APLOGAN Parfait, APLOGAN Flavien, GUEDEGBE Benoît et HOUNKPEVI Sagbo tous mineurs coupables du vol des numéraires.

-infirmé ledit jugement en ce qui concerne AHIVODJI Théophile, dit et jugé qu'il n'a pas participé au vol dont il s'agit;
.................................
.................................
Attendu que c'est contre les dispositions de cet arrêt que les inculpés ont formé le présent pourvoi pour violation de la loi en l'occurrence des articles 448 du CPP, absence et défaut de motifs et 399 du code de procédure pénale.

Attendu que le jugement et l'arrêt motivés très laconique, sont d'une brièveté déconcertante, empêchant ainsi la cour Suprême d'exercer son contrôle;

Attendu que certes il n'appartient pas à la Cour Suprême de se substituer au juge du fond dans l'exposé et l'analyse des faits qui lui sont soumis. C'est pourquoi la loi fait obligation au juge de motiver suffisamment ses décisions pour permettre à notre haute juridiction de censurer celle-ci dans le cadre du strict respect de la légalité;

Attendu qu'il importe en effet de rapporter aux juges du fond que l'insuffisance de motifs équivaut à une absence de motifs et étant sanctionnée comme telle par la cassation;

Attendu que dans le cas de l'espèce, le premier juge s'est simplement borné d'affirmer qu'il résulte des pièces du dossier et es débats à l'audience, preuves et charges suffisantes contre APLOGAN Parfait, APLOGAN Flavien, GUEDEGBE Benoît, AHIVODJI Théophile, HOUNKPEVI Sagbo;

Attendu qu'il n'est pas permis au juge d'énoncer simplement sa décision, sans en fournir la justification;

Attendu que l'arrêt de la cour d'Appel n'est guère plus satisfaisant dans la mesure où elle a estimé que la disposition du jugement portant déclaration de culpabilité à l'égard des prévenus procède d'une juste appréciation des faits de la cause;

Qu'on pourrait admettre une telle démarche, si les faits de la cause était réellement claire et sans équivoque.

Attendu qu'il paraît bien curieux que la Cour d'Appel ait pu confirmer des aveux aussi imprécis, et des déclarations trop souvent contradictoires et peu convaincantes - toutes choses conduisant plutôt à la relaxe pure et simple des inculpés au bénéfice du doute.

DICUSSION DES MOYENS

Premier moyen: - tiré de la violation de la loi-article 448 du code de procédure pénale, absence et défaut de motifs.

En ce que l'arrêt manque de base légale et a omis ou s'est abstenu de préciser les faits qui établissent la culpabilité des prévenus; l'affirmation selon laquelle la disposition du jugement entrepris portant déclaration de culpabilité à l'égard des prévenus procède d'une juste appréciation des faits de la cause n'est étayé par aucun motif.

Alors que les déclarations des prévenus sont contradictoire et que certaines de leurs affirmations se sont révélées fausses par les constatations de l'officier de police judiciaire.

Attendu qu'aux termes de l'article 448 du code de procédure pénale, tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.

Que ces motifs constituent la base de la décision.

Attendu que les concluants reprochent donc l'arrêt de manquer de base légale, en omettant ou en s'abstenant de préciser les faits qui établissent la culpabilité des prévenus.

Qu'en effet l'arrêt a simplement repris, pour le compte de la cour d'appel, la disposition du jugement portant déclaration de culpabilité à l'égard des prévenus.

Attendu qu'une telle démarche ne peut à priori, être reprochée à la cour d'appel, eu égard à l'effet dévolutif de l'appel.

Attendu qu'en application de ce principe, la cour d'appel, en tant que juge du second degré, n'était nullement tenue d'évoquer à nouveau les points déjà jugés en première instance.

Attendu qu'il s'agit, sans aucun doute, de faits définitivement acquis au dossier, la cour d'appel pouvait ne plus y revenir, mais à la seule condition qu'ils aient été suffisamment et entièrement examinés par le premier juge;

Attendu qu'il est vraiment regrettable qu'en l'espèce le tribunal de première instance de Porto-Novo, ne se soit borné qu'à une simple déclaration de culpabilité, sans indiquer les raisons qui ont pu déterminer sa conviction; Que c'est en vain que la cour d'appel confirmerait le jugement entrepris, sa décision manquerait inévitablement de base légale du fait que le premier juge a omis de motiver réellement la sienne.

Attendu que suivant une doctrine constante soutenue par la jurisprudence, les motifs sont les raisons qui déterminent la décision du juge. Que cette règle s'impose comme la garantie d'une bonne justice et constitue une protection sûre contre l'arbitraire. Qu'elle permet de plus à la cour suprême d'exercer efficacement son contrôle sur la légalité des décisions judiciaires.

Attendu que l'obligation de motiver les jugements s'applique à toutes les décisions quel qu'en soit l'objet et s'impose quelle que soit la juridiction.

Attendu que selon le législateur, les motifs doivent être réels, sérieux et non purement apparents. Qu'ils ne peuvent pas être non plus de simples affirmations du tribunal mais doivent être suffisamment explicites.

Attendu que l'insuffisance de motifs est assimilée au défaut de motifs et comme telle sanctionnée par la nullité de la décision.

Attendu qu'il s'agit de construction jurisprudentielle destinée à censurer les décisions qui se trouveraient motivées en termes trop vagues pour qu'il soit possible de vérifier si la loi a été correctement appliquée.

Attendu que de toute évidence, le jugement entrepris est insuffisamment motivé par manque de sérieux. Que l'arrêt subséquent déféré encourt parfaitement la cassation faute de base légale, sans qu'il soit nécessaire de l'examiner au fond.

2ème moyen Inobservation des formes - violation de l'article 399 du code de procédure pénale.

En ce que l'arrêt semble-t-il a fondé sa décision de confirmation de la culpabilité des prévenus en raison de leurs aveux.

Alors que: les aveux faits par tous les prévenus sont bien mensongers, dès lors ils ne peuvent être retenus comme éléments de conviction du juge.

Attendu que les demandeurs au pourvoi soutiennent que contrairement aux dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête, a établi son procès-verbal d'une part sur des faits qu'il n'avait ni vus, ni constatés, ni entendu personnellement et d'autre part sur des aveux contradictoires.

Attendu qu'il ressort en effet du dossier que l'enquête a débuté sur les déclarations du Directeur PARAÏSO selon lequel un de ses élèves lui aurait cité les noms de deux élèves de la mission notre Dame de Porto-Novo dont les dires et comportements lui ont paru suspects.

Attendu que toutes l'enquête préliminaire a donc été entièrement diligentée à partir de ces dénonciations, sans qu'il ait été apporté d'autres éléments vraiment nouveaux. Qu'il s'en est suivi, une série d'aveux, de désaveux, d'artifices et de déclarations tous aussi contradictoires et imprécis, les uns que les autres.

Attendu qu'il n'est que superflu d'attirer l'attention de la cour sur le manque de sérieux ayant caractérisé cette enquête. Qu'il suffit pour s'en convaincre de se reporter au rapport de procédure rédigé par l'agent enquêteur qui conclut en ces termes:

''Quoi qu'il en soit, tous les cinq élèves semblent
bien avoir participé à l'action et les plus rusés se sont discrètement partagé le butin, car il faut le reconnaître le manque de prudence due à la fois à la pénurie de personnel et au manque de moyen de déplacement m'a empêché de mettre la main sur une partie du butin.

Attendu qu'il apparaît nettement que toutes ces déclarations de culpabilité ne sont étayées d'aucune preuve ni d'aucune présomption vraiment sérieuse pouvant emporter la conviction du juge.

Que cette situation explication la gêne du tribunal de 1ère instance de Porto-Novo et de la cour d'appel pour motiver de façon conséquente leur décision. Qu'en faisant une juste appréciation des faits de la cause et eu égard à cette absence de preuve, une décision de relaxe paraît naturellement s'imposer au bénéfice du doute.

Attendu que les juges du fond ont basé essentiellement leur décision sur un rapport d'enquête manquant de valeur probante réelle et dont les errements n'ont pas toujours été entièrement rectifiés par le juge instructeur.

Attendu que l'arrêt incriminé aurait pu encourir la cassation pour violation de l'article 399 du code de procédure pénale.

Mais attendu cependant qu'il importe de rappeler que nous sommes avant tout dans le domaine des faits dont le contrôle échappe totalement à la cour suprême.

Attendu qu'elle ne peut en effet se substituer aux juridictions inférieures qui demeurent souverainement compétentes pour apprécier les faits qui leur sont soumis.

Attendu en conséquence que le deuxième moyen du pourvoi doit être purement et simplement rejeté - parce qu'échappant de ce chef à la censure de la cour suprême.

PAR CES MOTIFS

La cour après avoir délibéré conformément à la loi;
déclare le pourvoi formé par les APLOGAN recevable en la forme mais le casse pour défaut de base légale quant à son premier moyen.

Rejette purement et simplement le second moyen parce que relevant exclusivement du domaine des faits.

Déclare également, GUEDEGBE Benoît et HOUNKPEVI Sagbo, déchus de leur pourvoi conformément à l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66.

- Met les dépens à la charge du Trésor Publique;

Ordonne la notification du présent arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouainsi qu'aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au Parquet Général près la Cour d'Appel de Cotonou;

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) composée de:

Edmond MATHIEU, Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 23 avril mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

E. MATHIEU M. CODJIA P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 23/04/1976
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-04-23;4 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award