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23/07/1976 | BéNIN | N°13

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre judiciaire, 23 juillet 1976, 13


N°13 /CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°76-11 /CJP DU 23 JUILLET 1976

MINISTERE PUBLIC
C/
SOUNKOTO SEBASTIEN



Vu la requête n°746/PRO du 22 juin 1976 du procureur de la république près le tribunal de première instance de Ouidah, adressée au président de la chambre judiciaire de la cour suprême de la république populaire du Bénin à Cotonou et transmettant le dossier de la procédure n°325/RP/73: Ministère Public c/ SOUNKOTO Sébastien, officier de police judiciaire, alors en service au commissariat de police de la ville de Ouidah, inculpé d'a

bus de confiance, et ceci conformément à l'article du code de procédure pénale.

Vu les disposi...

N°13 /CJP DU REPERTOIRE

ARRETE N°76-11 /CJP DU 23 JUILLET 1976

MINISTERE PUBLIC
C/
SOUNKOTO SEBASTIEN

Vu la requête n°746/PRO du 22 juin 1976 du procureur de la république près le tribunal de première instance de Ouidah, adressée au président de la chambre judiciaire de la cour suprême de la république populaire du Bénin à Cotonou et transmettant le dossier de la procédure n°325/RP/73: Ministère Public c/ SOUNKOTO Sébastien, officier de police judiciaire, alors en service au commissariat de police de la ville de Ouidah, inculpé d'abus de confiance, et ceci conformément à l'article du code de procédure pénale.

Vu les dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant de la Cour Suprême;

Ouïle Président de la chambre judiciaire Edmond MATHIEU en son rapport;

Ouï le Procureur Grégoire GBENOU en ses réquisitions.

Attendu que c'est à bon droit que le jugement n°105/76 du tribunal de première instance de Ouidah en date du 8 avril 1976, a annulé la procédure de citation directe qui n'avait pas respecté les formalités préalables prévues par la loi en raison de la qualité d'officier de police judiciaire du prévenu.

Attendu que ces formalités sont celles prévues par l'article 551 du code de procédure pénale qui stipule que lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit qui aurait été commis dans la circonscription où il est territorialement compétent, hors ou dans l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l'affaire présente, sans délai, requête à la chambre judiciaire de la Cour suprême qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du jugement de l'affaire.

Attendu que le délit pour lequel l'officier de police judiciaire SOUNKOTO Sébastien a été poursuivi sur citation directe a été commis dans la circonscription où il était territorialement compétent.

Attendu qu'il est constant qu'il n'est plus en service dans cette circonscription.

Attendu que par contre s'y trouvent le plaignant et certains au moins des témoins susceptibles d'apporter leurs lumières en l'affaire.

Attendu qu'il convient pour une bonne administration de la justice de désigner pour la poursuite de l'information ou le jugement de l'affaire, au gré du parquet, la juridiction du tribunal de première instance de Ouidah.

PAR CES MOTIFS

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

Désigne la juridiction de Ouidah pour connaître de l'affaire.

Met les dépens à la charge du Trésor.

Ordonne la transmission en retour dudit dossier ainsi qu'une expédition de l'arrêt au Procureur Général près la Cour d'Appel de Cotonouaux fins de réquisition des poursuites;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême (Chambre Judiciaire) le vendredi vingt trois juillet mil neuf cent soixante seize où étaient présents:
Cyprien AÏNADOU, Président de la Cour Suprême PRESIDENT

Maurille CODJIA et Michel DASSI CONSEILLERS
en présence de: Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL
Et de Honoré GERO AMOUSSOUGA GREFFIER EN CHEF

Et ont signé:

Le Président Le Greffier en Chef

C.AÏNADOU H. GERO AMOUSSOUGA


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 23/07/1976
Pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-07-23;13 ?
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