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30/07/1976 | BéNIN | N°8

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juillet 1976, 8


Fonction publique - Droits acquis - Retrait hors délai recours contentieux - Annulation.

Sont annulées décisions individuelles retirées hors délai.
Est annulé le retrait d'une décision relative à la carrière d'un fonctionnaire produisant des droits.

N°8 du 30 JUILLET 1976

AQUEREBURU SAMUEL - DOVONOU THEOPHILE
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE


Vu la requête du 6 août 1973, enregistrée sous le n°623/GCS du 7 août 1973, par laquelle AQUEREBURU Samuel et DOVONOU Théophile, agents en service au Palais de Justice de Cotonou ont saisi la C

our d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°232/MFPT du 16 mai 1973 par leq...

Fonction publique - Droits acquis - Retrait hors délai recours contentieux - Annulation.

Sont annulées décisions individuelles retirées hors délai.
Est annulé le retrait d'une décision relative à la carrière d'un fonctionnaire produisant des droits.

N°8 du 30 JUILLET 1976

AQUEREBURU SAMUEL - DOVONOU THEOPHILE
C/
MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

Vu la requête du 6 août 1973, enregistrée sous le n°623/GCS du 7 août 1973, par laquelle AQUEREBURU Samuel et DOVONOU Théophile, agents en service au Palais de Justice de Cotonou ont saisi la Cour d'une requête en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°232/MFPT du 16 mai 1973 par lequel le Ministre de la Fonction Publique a rapporté la décision les intégrant dans le cadre des Greffiers des Cours et Tribunaux;

Vu le mémoire ampliatif du 27 août 1973 enregistré sous le n°676/GCS du 28 août 1973 par lequel les requérants développent les moyens à l'appui de leur requête;

Vu les observations de M. le Ministre de la Fonction Publique en date du 22 février 1974 enregistrées sous le n°128/GCS du 26 février 1974;

Vu le mémoire en réplique des requérants en date du 12 mars 1974 enregistré sous le n°173/GCS du 14 mars 1974;

Vu le mémoire responsif du Ministre de la Fonction Publique en date du31 mai 1974 enregistré sous le n°360/GCS du 5 juin 1974;

Vu les nouvelles observations des requérants présentées par leur conseil DOSSOU en date du 12 décembre 1975 enregistrées sous le n°669/GCS du 15 décembre 1975;

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu le décret 59/218 du 15 décembre 1959 et le décret 447/PR/MFPT du 22 décembre 1961;

Vu l'arrêté 124/MJL du 15 novembre 1966 modifié par l'arrêté 23 bis MJL du 13 mars 1967;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi 30 juillet 1976, le Président Alexandre PARAÏSO en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

EN LA FORME:

Considérant que le recours formé par les requérants Samuel AQUEREBURU et Théophile DOVONOU contre la décision n°232/MFPT du 16 mai 1973 du Ministre de la Fonction Publique est recevable;

AU FOND

Sur le moyen unique pris de la violation des règles relatives au retrait des actes administratifs;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que par arrêté n°124/MJL du 15 novembre 1966 le Ministre de la Justice mettait au concours trois places de greffiers des services judiciaires;

Que par arrêté n°23 bis MJL du 13 mars 1967 ce nombre était porté à quatre.

Considérant qu'en application des décrets 59/218 du 15 décembre 1959, 447/PR/MFPT du 22 décembre 1961 le jury du concours établit une liste des candidats ayant obtenu la moyenne et que c'est au vu de cette liste que le Ministre arrête le tableau de classement des quatre candidats ayant obtenu plus du minimum exigé;

Considérant qu'après le concours qui s'est déroulé le 13 avril 1967, ledit jury établissait par procès verbal du 22 avril 1967 une liste de sept candidats dont les quatre premiers dans l'ordre: AHOUNOU Paul, LOKOSSOU Vincent, ALLABI Henriette et AGBANRIN Emile avaient obtenu plus de douze points et les trois suivants: AMOUSSOU, DOVONOU ET AQUEREBURU avaient seulement douze points.

Considérant que c'est dans ces conditions que le Ministre de la Justice arrêtait par décision n°36/MJL du 27 avril 1967 le tableau de classement sur lequel figuraient que les quatre premiers candidats qui étaient ainsi déclarés reçus au concours des greffiers des services judiciaires;

Considérant cependant que par arrêté n°24/MJL du 26 avril 1971, soit quatre années plus tard, le Ministre de la Justice arrêtait un nouveau classement auquel était ajoutée une liste supplémentaire comprenant les trois derniers candidats, ce qui portait à sept le nombre de concurrents déclarés admis au concours professionnel;

Que par l'arrêté individuel n°0522/MFPT du 13 août 1971 pris en application de ce nouveau tableau, le nommé AMOUSSOU Datey Jean était intégré greffier des services judiciaires et que par l'arrêté commun n°785/MFPT/DP2 du 7 novembre 1972 abrogeant le précédent, AMOUSSOU Jean Datey, AQUEREBURU Samuel et DOVONOU Théophile étaient intégrés dans ledit cadre à compter du 1er mai 1967;

Considérant que par l'arrêté litigieux n°232/MFPT du 16 mai 1973, l'Administration rapportait les arrêtés d'intégration susvisés;

Considérant que pour justifier sa décision l'Administration arguait de l'illégalité flagrante et grossière des arrêtés d'intégration;

Considérant en effet que les susdits arrêtés avaient été pris en violation d'une part, des textes administratifs réglementant les examens et concours et d'autre part, du principe de l'égalité des concurrents à l'accès à la Fonction Publique;

Considérant en principe qu'il est admis que l'administration a toujours le droit de retirer elle-même les décisions illégales qu'elle a prises;

Considérant néanmoins que du fait que l'expiration du délai du recours contentieux rend définitives les décisions administratives, cette faculté de retrait ne peut plus s'exercer au delà de ce délai quelque irrégularité ou illégalité qui puissent entacher l'acte dès lors que celui-ci a pu être générateur des droits acquis au profit des administrés;

Considérant à cet égard que les seules exceptions à la règle de l'intangibilité des droit acquis concerne les décisions nulles et non avenues, par exemple celles prises par une autorité radicalement incompétente, les nominations pour ordre non suivies d'une affectation effective du fonctionnaire ou les actes de l'autorité administrative intervenue à la suite des manouvres frauduleuses de son bénéficiaire;

Considérant en l'espèce que les décisions d'intégration des candidats déclarés reçus au concours sont normalement de la compétence des autorités qui ont pris les arrêtés faisant bénéficier AMOUSSOU, DOVONOU et AQUEREBURU des mêmes dispositions que les quatre concurrents primitivement déclarés reçus;

Considérant qu'il s'en suit que si les arrêtés tout irréguliers qu'ils soient, ne sont pas de ceux que la jurisprudence déclare qu'ils sont ''nuls et de nuls effets'' il n'en est pas moins vrai que à cause même de leur illégalité, l'administration pouvait faire prendre une mesure législative lui permettant de les faire rapporter sans encourir le reproche d'excès de pouvoir dont se prévalent les requérants;

Considérant qu'en rapportant l'arrêté n°785/MFPT-1973/DP2 du 7 novembre 1972 hors délai de recours contentieux, l'Administration a pris une décision irrégulière qu'il échet d'annuler pour excès de pouvoir;

Considérant sur la situation de AMOUSSOU Jean Datey que ce fonctionnaire n'est pas partie à l'action intentée par ses collègues en annulation de l'arrêté susvisé du 16 mai 1973;

Considérant cependant que sa situation ne peut être dissociée de celle des requérants puisque ces trois fonctionnaires ont fait l'objet d'un même et seul arrêté de retrait qui constitue une décision indivisible;

Considérant que lorsqu'une décision constitue un ensemble indivisible, l'illégalité d'une des dispositions de cette décision entraîne l'annulation totale de la décision attaquée;

Considérant en conséquence qu'il échet d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté 232/MFPT/DP du 16 mai 1973 ayant rapporté l'arrêté n°785/MFPT/DP du 7 novembre 1972 qui a prononcé l'intégration des nommés AMOUSSOU Jean Datey, Théophile DOVONOU et Samuel AQUEREBURU dans le cadre national des greffiers des services judiciaires;

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er La requête susvisée des nommés AQUEREBURU Samuel et DOVONOU Théophile enregistrée au greffe de la Cour Suprême est recevable en la forme;

Article 2 L'arrêté n°232/MFPT du 16 mai 1972 ayant intégré dans le corps national des greffiers des services judiciaires les nommés AMOUSSOU Jean Datey, Théophile DOVONOU et Samuel AQUEREBURU est annulé.

Article 3 La présente décision sera notifiée aux Ministres de la Fonction Publique, de la Justice, des Finances ainsi qu'aux nommés AQUEREBURU Samuel et Théophile DOVONOU.

Article 4: Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi 30 juillet mil neuf cent soixante seize, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de
Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 30/07/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-07-30;8 ?
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