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30/12/1976 | BéNIN | N°12

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 30 décembre 1976, 12


Fonction publique - Sanction disciplinaire - Responsabilité - Annulation.

Est annulée décision administrative mettre charge requérant, salaires reçus par un agent.

Est annulée la décision de sanction pour une prétendue faute n'incombant pas au demandeur.

N°12 du 30 DECEMBRE 1976

BAKARY SALIOU
C/
CHEF DU DISTRICT URBAIN DE COTONOU
(Arrêté n°49 du 22-7-74)


Vu la requête présentée par le Camarade BAKARY Saliou, Inspecteur du Trésor demeurant à Cotonou, ladite requête enregistrée au greffe sous le n°691/GCS le 15/11/74 et tendant

à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêt n°49 du 22/7/74, objet de recours gracieux ...

Fonction publique - Sanction disciplinaire - Responsabilité - Annulation.

Est annulée décision administrative mettre charge requérant, salaires reçus par un agent.

Est annulée la décision de sanction pour une prétendue faute n'incombant pas au demandeur.

N°12 du 30 DECEMBRE 1976

BAKARY SALIOU
C/
CHEF DU DISTRICT URBAIN DE COTONOU
(Arrêté n°49 du 22-7-74)

Vu la requête présentée par le Camarade BAKARY Saliou, Inspecteur du Trésor demeurant à Cotonou, ladite requête enregistrée au greffe sous le n°691/GCS le 15/11/74 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir l'arrêt n°49 du 22/7/74, objet de recours gracieux du 14/8/74 implicitement rejeté, par lequel le chef du District Urbain a décidé de mettre à sa charge les salaires et accessoires versés à GOUVOYEKE Hubert du 16 janvier 1974 au 28 mai 1974.

Ce faire, attendu que BAKARY Saliou développe au soutien du recours, dans son mémoire ampliatif enregistré le 17 janvier 1975, qu'ayant passé service à André ASSOGBA le 15 décembre 1973 il n'avait plus la qualité de receveur du District, responsable de GOUVOYEKE chauffeur au District Urbain; que de retour d'une mission en Arabie Saoudite le 21 janvier 1974 pour lui permettre d'avoir les documents comptables pour préparer la reddition du compte 1972 son successeur a ordonné au chauffeur GOUVOYEKE de se mettre à sa disposition pour le conduire et servir d'agent de liaison entre le Trésor et lui-même;

Qu'ainsi GOUVOYEKE a sur l'ordre de son supérieur hiérarchique et pour raison de service conduit son véhicule personnel pour assurer cette liaison; que n'ayant aucune part de responsabilité dans cette décision il ne peut être sanctionné; qu'au cas où il y aurait faute, la sanction n'aurait pu être légalement prise qu'après demande d'explication.

Vu l'arrêt attaqué;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 1975 les observations du Chef du District de Cotonou tendant au rejet du recours par les motifs que le sieur BAKARY a gardé après cession de ses fonctions au District Urbain de Cotonou, GOUVOYEKE, sans aucune formalité; que l'attestation délivrée par le receveur des finances ASSOGBA André est un certificat de complaisance et ne peut nullement dégager la responsabilité de BAKARY.

Vu le mémoire en réplique de BAKARY enregistré comme ci-dessus le 13 juin 1975 tendant aux mêmes fins que le requête par les moyens.

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 constatée par reçu du greffe n°74/56 du 9 janvier 1975.

Vu toutes les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26/4/66 portant organisation, composition, fonctionnement et attributions de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du jeudi 30 décembre 1976, la Camarade Conseiller Elisabeth POGNON en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'il ressort du dossier que la décision de mettre GOUVOYEKE Hubert, chauffeur au District Urbain de Cotonou, à la disposition de BAKARY Saliou, Receveur des Finances au District Urbain de Cotonou sortant, a été prise par le supérieur hiérarchique compétent: André ASSOGBA .

Qu'il n'est imposé par aucune disposition réglementaire que cette décision doit, pour sa validité, être prise dans une forme donnée; que la décision verbale prise par ASSOGBA est dès lors régulière;

Considérant que BAKARY n'a pas participé à la formulation de cette décision qui est, par ailleurs justifiée par la nécessité de service; que le Chef de District ne saurait dès lors mettre à sa charge les salaires et accessoires payés à GOUVOYEKE pendant la période au cours de laquelle il conduisait BAKARY;

Que par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, encourt l'annulation l'arrêté n°49 du 22 juillet 1974 du chef de district.

Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge du District Urbain de Cotonou;

DECIDE

Article 1 Annule l'arrêté n° 49 du 22 juillet 1974 du Chef de District Urbain de Cotonou.
Article 2 Le District Urbain de Cotonou supportera les dépens.

Article 3 Notification de la présente décision au Chef de District Urbain de Cotonou et à BAKARY Saliou.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative: PRESIDENT
Elisabeth POGNON et Michel DASSI: CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du jeudi 30 décembre mil neuf cent soixante seize la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de

Grégoire GBENOU PROCUREUR GENERAL

Et de Pierre Victor AHEHEHINNOU GREFFIER

Et ont signé:

Le Président -Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P. V. AHEHEHINNOU


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 30/12/1976

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1976-12-30;12 ?
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