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28/01/1977 | BéNIN | N°2

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 28 janvier 1977, 2


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Permis d'habiter - Conditions de délivrance

Ne constitue pas une violation de la loi, un permis d'habiter délivré avant l'installation de la Commission consultative prévue par la loi N°60-20 du 13 juillet 1960.

Ne constitue pas une violation de l'article 14 de la loi sus-citée le fait d'avoir délivré un permis d'habiter à une cohérie non individualisée dans ses membres.

N°64-14/CA 28/01/1977

Dame DJEGBENAGNON Hounnahin
C/
Etat Béninois (Délégué du Gouvernement)
Décision n°64-298 du 28-8-64 du Délégué du Gouvernement

à Cotonou Héritiers BOYA


La Cour,

Vu la requête en date du 30 septembre 1964, par laquelle la dame DJEGB...

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Permis d'habiter - Conditions de délivrance

Ne constitue pas une violation de la loi, un permis d'habiter délivré avant l'installation de la Commission consultative prévue par la loi N°60-20 du 13 juillet 1960.

Ne constitue pas une violation de l'article 14 de la loi sus-citée le fait d'avoir délivré un permis d'habiter à une cohérie non individualisée dans ses membres.

N°64-14/CA 28/01/1977

Dame DJEGBENAGNON Hounnahin
C/
Etat Béninois (Délégué du Gouvernement)
Décision n°64-298 du 28-8-64 du Délégué du Gouvernement à Cotonou Héritiers BOYA

La Cour,

Vu la requête en date du 30 septembre 1964, par laquelle la dame DJEGBENAGNON Hounnahin a saisi par l'organe de son conseil BARTOLI, la Cour d'une requête en annulation de la décision 298-64 du 28 Août 1964 du Délégué du Gouvernement,Chef de la Circonscription Urbaine de Cotonou annulant le permis d'habiter n°119 du 30juillet 1956;

Vu les observations en date des 27 novembre 1964 et du 12 avril 1968 de l'Administration Préfectorale;

Vu l'intervention en date du 24 avril 1968 de BOYA Toussaint agissant au nom des héritiers BOYA Joachim Bernard;

Vu la loi du 13 juillet 1960 sur le permis d'habiter;

Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant organisation de la Cour Suprême;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt huit janvier mil neuf cent soixante dix sept, le rapport du Président Alexandre PARAÏSO;

Ouï Le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

En la Forme:

Considérant que la requête de la dame Hounnahin DJEGBENAGNON est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi;

SUR L'INTERVENTION DE BOYA TOUSSAINT

Considérant que les héritiers de Feu BOYA Joachim Bernard représentés par leur frère Toussaint BOYA ont intérêt au maintien de la décision attaquée et que leur intervention est ainsi recevable;

Au Fond:

Considérant que la dame DJEGBENAGNON Hounnahin sollicite l'annulation du permis d'habiter de la parcelle B du lot 384 de Cotonou établi le 28 août 1964 sous le numéro 298 par le Chef de l'Administration Urbaine de Cotonou au nom de la cohérie BOYA Joachim Bernard;

Considérant qu'elle expose que les droits sur la parcelle lui avait été concédés par l'autorité Administrative suivant le titre n°938 du 7 juin 1935;

Que par suite de la perte de ce document, elle s'en était fait délivrer un duplicata le 30 juillet 1956 sous numéro 119;

Que, au décès de son époux Lino BOYA, les enfants issus d'un autre lit ont réclamé et obtenu de l'Administration l'établissement à leur profit d'un autre titre d'occupation afférent au même terrain motif que celui-ci faisait partie de l'héritage de leur frère Bernard Joachim, mort en guerre en1943;

Considérant qu'au soutien de sa cause, elle invoque la violation de la loi 60-20 du 13 juillet 1960 en ce que au moment de l'acte déféré, l'autorité compétente n'avait pas recueilli l'avis de la commission ad'hoc, que le nouveau permis du 28 Août 1964 a annulé le duplicata du 30 juillet 1950 alors que la loi ne prévoit pas l'annulation d'un duplicata et qu'enfin les droits sur la parcelle ont été conférés divisement à chacun des attributaires alors que loi prohibe formellement le partage de la parcelle entre les différents héritiers;

Sur les moyens en Annulation

Considérant que lorsqu'une commission doit être consultée par un Administrateur en vue de l'établissement d'un acte, on ne saurait faire grief audit Administrateur de l'avoir méconnue dès lors qu'il a été prouvé que ladite Commission n'a été installée que postérieurement à l'acte querellé;

Considérant que les motifs d'un acte administratif peuvent valablement figurer dans un document, tel qu'un procès-verbal différent de l'acte reproché sans cette circonstance constitue un vice de forme dudit acte;

Considérant que l'administré ne peut arguer de l'illégalité d'un tel acte s'il n'avance ni ne prouve qu'il s'est vainement adressé à l'autorité compétente pour connaître lesdits motifs;

Considérant en l'espèce que l'acte déféré précise que le premier permis d'habiter avait été délivré à tort à la requérante;

Considérant au surplus qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 13 juillet 1960, l'Administration peut à tout moment reprendre une parcelle concédée sans autre obligation que de dédommager le premier bénéficiaire, le permis d'habiter ne conférant à son titulaire qu'un droit d'habitation essentiellement personnel, précaire et révocable;

Considérant que si en vertu dudit article 10, le titulaire du permis qui s'est vu retirer sa concession peut soit enlever ses installations, soit s'en faire rembourser le prix auquel cas il appartient au Ministre des Finances de liquider cette concession de l'Administration, il est de la compétence normale de l'autorité qui accorde le permis et en prononce le retrait de prévoir le principe même du remboursement. Sans pour ce faire outrepasser ses droits;
Considérant que le fait d'attribuer un permis à une cohérie non individualisée dans ses membres ne constitue pas l'attribution en division prohibée par l'article 14 de la même loi;

Considérant enfin que lorsqu'un bénéficiaire de permis s'en fait délivrer un duplicata celui-ci, n'étant qu'une copie certifiée conforme à l'original, produit tous les effets attachés par la loi à ce dernier et les deux documents loin de former deux titres différents et opposables l'un à l'autre ne constituent plus qu'un seul et même negocium;

Considérant en conséquence que le permis d'habiter n°298 du 28 Août 1964 délivré à l'hoirie de feu BERNARD Joachim, loin d'être un violation des textes sus-visés n'en a été au contraire que la stricte application;

Considérant qu'il échet dès lors de rejeter la requête susvisée de la dame Hounnahin DJEGBENAGNON et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: La requête susvisée enregistrée sous le numéro 148 du 20 octobre 1964 de la dame Hounnahin DJEGBENAGNON contre le permis d'habiter n°119 du 30 juillet 1956 est recevable en la forme

Est également recevable l'intervention des héritiers Bernard Joachim BOYA représentés par BOYA Toussaint.

Article 2: Ladite requête est rejetée au fond.

Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante.

Article 4: Notification de la présente décision sera faite à dame DJGBENAGNON Hounnahin et au Préfet de l'Atlantique.

Ainsi fait et délibéré par la cour suprême (Chambre Administrative) composée de:

Alexandre PARAÏSO, Président de la Chambre Administrative, PRESIDENT

Elisabeth POGNON et Michel DASSI, CONSEILLERS

Et prononcé à l'audience publique du vendredi vingt huit Janvier mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

Pierre Victor AHEHEHINNOU, Greffier

Et on signé

Le Président-Rapporteur Le Greffier

A. PARAÏSO P.V. AHEHEHINNOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 28/01/1977
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 2
Numéro NOR : 173179 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-01-28;2 ?
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