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25/02/1977 | BéNIN | N°4

Bénin | Bénin, Cour suprême, Chambre administrative, 25 février 1977, 4


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Procédure - Recours pour excès de pouvoir - Fonctionnaires et Agents publics.

Est irrecevable tout recours contentieux présenté tardivement.

N°74-1/CA 25 février 1977
HOHOUETO François
C/
Etat Béninois (Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité) Arrêté ministériel n°109/MIS/DAI-P du 13/08/1973: article 2

La Cour,

Vu la requête présentée par HOHOUETO François, Administrateur Civil, demeurant à Cotonou, enregistrée au greffe le 25/01/74 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pourv

oir l'article 2 de l'arrêté ministériel n°109/MIS/DAI-P du 13/08/1973 objet du recours gracieux du 23/08/1973 i...

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Procédure - Recours pour excès de pouvoir - Fonctionnaires et Agents publics.

Est irrecevable tout recours contentieux présenté tardivement.

N°74-1/CA 25 février 1977
HOHOUETO François
C/
Etat Béninois (Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité) Arrêté ministériel n°109/MIS/DAI-P du 13/08/1973: article 2

La Cour,

Vu la requête présentée par HOHOUETO François, Administrateur Civil, demeurant à Cotonou, enregistrée au greffe le 25/01/74 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pourvoir l'article 2 de l'arrêté ministériel n°109/MIS/DAI-P du 13/08/1973 objet du recours gracieux du 23/08/1973 implicitement rejeté, par lequel le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé de rapporter à compter du 23/07/1973, la mesure de suspension de salaire qui le frappait.

Ce faire attendu que le requérant développe dans un mémoire ampliatif daté du 5/2/1974 que le 13/2/1973 il a reçu notification du décret n°73-53 du 05/2/ l'affectant comme adjoint du Préfet de l'Atacora; que cette décision posant pour lui des problèmes familiaux, il a saisi le ministre et attendait d'être reçu par ce dernier quand le 30 mars 1973 il a été pris la décision n°036/MIS/DAI-P suspendant son traitement pour compter du 17/03; qu'il a rejoint son poste d'affectation le 23 juillet 1973, que l'arrêté n°109/MIS/DAI-P du 13/08/1973 est intervenu pour rapporter la mesure de suspension de salaire et a fixé en son article 2 la date d'effet de ce retrait au 23 juillet; que les dispositions de cet article 2 encourent l'annulation; qu'en effet, l'on ne saurait en droit confondre le refus de rejoindre un poste et l'absence irrégulière du poste, que le licenciement faisant suite au refus de rejoindre un poste ne peut intervenir qu'après consultation du conseil de discipline tandis que l'absence irrégulière sanctionnée par la suspension de salaire ne prive par le fonctionnaire de recouvrer rétroactivement son traitement dans la mesure où cette absence n'est pas motivée par une incarcération; qu'aucune demande d'explication ne lui a été adressé avant que lui soit infligé la décision grave de suspension de l'intégralité de son salaire pendant une période de plus de quatre mois; qu'aucune sanction disciplinaire n'ayant été prise à son encontre pendant la période réglementaire , il a droit au remboursement de son traitement retenu;

Vu l'arrêtéattaqué ;

Vu, enregistrées comme ci-dessus le 29 mai 1974 les observations par lesquelles le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité conclut au rejet du recours par les motifs que la décision de suspension de salaire était intervenue quand HOHOUETO n'avait pas rejoint son poste d'affectation et que son traitement a été rétabli pour compter du 23 juillet, date de reprise de service; que HOHOUETO n'ayant pas respecté ses obligations envers l'Etat en rejoignant le poste auquel l'Etat avait besoin de ses services, le contrat le liant à l'Etat s'est trouvé notamment interrompu et il ne peut en conséquence prétendre à sa rémunération;

Vu, enregistré comme ci-dessus le 08/9/1974 le mémoire de HOHOUETO en réponse à la communication qui lui a été donnée des observations du Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité tendant aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens et en outre par les motifs, que le fonctionnaire se trouve dans une situation statutaire et a droit à son traitement indépendamment du travail fourni;

Vu la consignation prévue par l'article 45 de l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966, constatée par reçu du greffe n°9 du 05/5/1974;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu l'Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême;

Vu la loi 59-21 du 31 août 1959;

Vu le décret 59-222 du 15 décembre 1959;

Ouï à l'audience publique du vendredi vingt cinq février mil neuf cent soixante dix sept, le Conseiller Elisabeth POGNON en son rapport;

Ouï le Procureur Général Grégoire GBENOU en ses conclusions;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de l'Ordonnance susvisée du 26 avril 1966 «le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet, les intéressés disposent pour ce pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux mois susmentionnée..»;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que HOHOUETO a adressé le 23 août 1973 un recours gracieux au Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité; que sa requête a été enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 1974; que dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable;

Considérant qu'il convient de mettre les dépens à la charge de HOHOUETO.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1er: la requête susvisée de HOHOUETO François est rejetée;

Article 2: HOHOUETO François supportera les dépens ;

Article 3: Notification de la présente décision sera faite au Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et de l'Orientation Nationale et à HOHOUETO François.

Ainsi fait et délibéré par la Cour Suprême (Chambre Administrative) composée de:
Alexandre PARAÏSO;Président de la Chambre Administrative; Président

Elisabeth POGNON et Michel DASSI, Conseillers

Et prononcé à l'audience publique du Vendredi vingt cinq février mil neuf cent soixante dix sept, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de:

Grégoire GBENOU, PROCUREUR GENERAL

et de Pierre Victor AHEHEHINNOU, GREFFIER

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur Le Greffier

A. PARAISO E. POGNON P.V. AHEHEHINNOU



Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 25/02/1977
Date de l'import : 14/10/2011

Numérotation
Numéro d'arrêt : 4
Numéro NOR : 173181 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;1977-02-25;4 ?
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